Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 24/06/10 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels du 27/03/19" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CFTC et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08019000954
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
Etablissement : 27800001300013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail,

le temps partiel,

les congés payés annuels,

et les congés exceptionnels.

Baie-de-Somme-Habitat_texte 2 lignes_CMJN

27 mars 2019

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail , le temps partiel,

les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC, 80102 ABBEVILLE CEDEX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Baie de Somme Habitat, ci-après nommées :

- C.F.T.C.

- C.G.T.

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1 – Dispositions générales 4

Article 1 - Champ d'application et objet 4

Article 2 - Durée 4

Article 3 - Révision 4

Article 4 - Dénonciation 5

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur 5

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 6

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail 6

Article 7 – Horaires de travail 6

Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail 6

Chapitre 3 – Temps partiel 7

Article 9 – Modalités de passage d’un temps complet à un temps partiel 7

Chapitre 4 – Congés payés annuels 7

Article 10 – Acquisition des droits à congés payés et durée 7

Article 11 – Modalités de prise des congés payés 8

Chapitre 5 – Dons de congés pour un proche aidant 8

Article 12 – Définition 8

Article 13 – Type de congés pouvant faire l’objet d’un don 9

Article 14 – Mise en œuvre du dispositif 9

Article 15 – Utilisation par le bénéficiaire 9

Article 16 – Contrôle et limites 10

Chapitre 6 – Congés exceptionnels 10

Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un troisième avenant, l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Les dispositions prévues par l'accord initial, celles de l'avenant n°1 conclu en date du 15 mai 2013, et celles de l'avenant n°2 en date du 15 décembre 2015 continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur selon les modalités développées ci-après.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de Baie de Somme Habitat (siège, agences et régie) dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet de traiter des conditions d'emploi et de travail des salariés de droit privé employés au sein de l'office.

Il modifie partiellement l’accord initial et ses avenants, et porte sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Il introduit en outre un nouveau chapitre relatif aux dons de congés pour un proche aidant.

Article 2 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

A l'expiration du délai d'opposition et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail dans le département de la Somme ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail

Article 7 – Horaires de travail

Le présent avenant complète les dispositions de l’article 4 de l’accord initial relatif aux horaires de travail sans remettre en cause celles de son avenant n°1.

Le premier point de l’article 4 de l’accord initial relatif à l’ouverture au public est complété par les dispositions suivantes :

  • Les agences sont fermées au public jusqu’à 9h le mardi ;

  • L’office (siège et agences) sera fermé au public à 17h en juillet et en août.

Le second point de l’article 4 de l’accord initial relatif à l’obligation de permanence est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Pendant les plages mobiles correspondant aux heures d’ouverture au public, la présence de 2 personnes minimum est requise dans les lieux d’accueil du public (siège et agences).

Ce second point est complété par les dispositions suivantes :

  • L’obligation de permanence est levée pendant la période estivale (mois de juillet et août).

Le présent avenant prévoit des horaires spécifiques applicables en cas de canicule.

Le dispositif est déclenché (début et fin) à la discrétion du Directeur Général et le respect des horaires canicule est obligatoire pour l’ensemble du personnel selon les modalités suivantes :

  • Personnel administratif : 7h - 14h20 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire et ouverture au public de 8h à 13h.

  • Gardiens d’immeubles : 6h à 13h20 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire.

  • Employés d’immeubles : 2 plages horaires possibles avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire, soit :

    • 6h - 12h50 ;

ou

  • 8h - 14h50.

Les horaires canicule permettent ainsi de travailler 7 heures par jour sans possibilité de générer des jours de repos.

Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail

Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’article 6 de l’accord initial relatif au dispositif d’aménagement du temps de travail, elles-mêmes modifiées par l’avenant n°2, selon les modalités suivantes :

La deuxième phrase du deuxième paragraphe de l’article 6 de l’accord initial concernant l’avis sollicité par la direction en cas de variation de la durée ou de l’horaire de travail est modifiée comme suit :

  • Le mot comité social et économique est substitué au mot comité d’entreprise.

Le troisième paragraphe de l’article 6 de l’accord initial modifié par l’avenant n°2 en son point relatif à l’ancienneté requise pour bénéficier des jours de repos est modifié comme suit :

  • L’acquisition des jours de repos n’est possible qu’à compter de 4 mois d’ancienneté pour l’ensemble du personnel quelle que soit la durée du contrat de travail (déterminée ou indéterminée).

La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif à la prise des jours de repos de l’accord initial est complétée par les dispositions suivantes :

  • Un planning prévisionnel annuel des jours de repos est remis au service ressources humaines au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.

La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif à la prise des jours de repos de l’accord initial est remplacée par les dispositions suivantes :

  • Les demandes sont acceptées dans la mesure où elles n’apportent pas de gêne dans le fonctionnement des services : la présence de 2 personnes minimum est donc requise dans les lieux d’accueil du public (siège et agences).

La dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif à la prise des jours de repos de l’accord initial est remplacée par les dispositions suivantes :

  • Le personnel ne peut s’absenter qu’après avoir reçu la validation de sa demande par son supérieur hiérarchique direct ou toute personne pouvant lui être substituée.

La dernière phrase du premier alinéa du paragraphe relatif à l’incidence des ponts de l’accord initial est remplacée par les dispositions suivantes :

  • La présence de 2 personnes minimum est requise dans les lieux d’accueil du public (siège et agences).

Chapitre 3 – Temps partiel

Article 9 – Modalités de passage d’un temps complet à un temps partiel

La dernière phrase du troisième paragraphe de l’article 9 de l’accord initial concernant les motifs de refus par la direction d’une demande de passage à temps partiel est modifiée comme suit :

  • Le mot OPH est substitué au mot ODA.

Chapitre 4 – Congés payés annuels

Article 10 – Acquisition des droits à congés payés et durée

Le présent avenant complète les dispositions de l’article 11 de l’accord initial relatif à l'acquisition des droits à congés payés et à leur durée sans remettre en cause celles de son avenant n°2.

Le présent avenant octroie ainsi, à compter du 1er janvier 2019, un jour de congés payés en plus tous les 10 ans d'ancienneté pour :

  • les gardiens d'immeubles ;

  • les employés d'immeubles ;

  • les ouvriers de maintenance de la régie.

Article 11 – Modalités de prise des congés payés

Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’article 12 de l’accord initial relatif aux modalités de prise des congés payés, elles-mêmes modifiées par les avenants n°1 et 2 selon les modalités suivantes :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 12 de l’accord initial est complétée par les dispositions suivantes :

  • Un planning prévisionnel annuel des congés payés est remis au service ressources humaines au plus tard à la fin du mois de février de chaque année.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :

  • Les demandes sont acceptées dans la mesure où elles n’apportent pas de gêne dans le fonctionnement des services ; la présence de 2 personnes minimum est donc requise dans les lieux d’accueil du public (siège et agences).

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :

  • Le personnel ne peut s’absenter qu’après avoir reçu la validation de sa demande par son supérieur hiérarchique direct ou toute personne pouvant lui être substituée.

La dernière phrase du troisième paragraphe de la page 11 de l’accord initial est complétée par les dispositions suivantes :

  • Il ne peut être pris plus de 8 jours de congés payés par anticipation par rapport aux droits à congés payés réellement acquis.

Chapitre 5 – Dons de congés pour un proche aidant

Article 12 – Définition

Le présent avenant met en place, dans un esprit de solidarité, un dispositif volontariste et anonyme de don de congés payés et/ou de jours de repos pour les collaborateurs ayant un proche malade.

Ce dispositif est juridiquement prévu par les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail qui visent les parents d’un enfant gravement malade.

Le présent avenant étend ce dispositif aux cas de maladie, de handicap, ou aux victimes d'un accident grave qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pour :

  • le conjoint ou le concubin du collaborateur ;

  • les descendants du collaborateur ou les descendants de son conjoint en cas de famille recomposée ;

  • les ascendants du conjoint.

Article 13 – Type de congés pouvant faire l’objet d’un don

Le don s’exerce par journée complète quelle que soit la quotité de travail du donateur et du bénéficiaire, et peut porter sur :

  • les jours de congés payés acquis et non pris dans la limite de 5 jours ouvrés ;

  • tous les jours de repos acquis et non pris ;

  • tout autre jour de récupération non pris ;

  • tous les jours épargnés sur un dispositif d’épargne de temps en vigueur au sein de l’office (soit, à la date de conclusion du présent avenant, le dispositif d’épargne de congés).

Le don de jours épargnés peut-être réalisé à tout moment.

Le don de jours non épargnés peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours ont été acquis.

Seuls les jours de repos acquis en décembre N peuvent être cédés jusqu’au 31 janvier N+1.

Le don est limité à 90 jours maximum par bénéficiaire et par année civile.

Les congés hors saison ne peuvent pas être cédés.

Article 14 – Mise en œuvre du dispositif

Le potentiel bénéficiaire du don adresse au service ressources humaines sous pli confidentiel un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre le proche malade. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il doit également préciser qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Le service ressources humaines émet alors dans les plus brefs délais un appel au don anonyme.

Le collaborateur souhaitant faire un don à un autre collaborateur en fait la demande par écrit en précisant le nombre de jours au Directeur Général qui valide expressément la demande.

Le don est obligatoirement anonyme et sans contrepartie.

Le service ressources humaines informe le bénéficiaire du nombre de jours disponibles dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivants le don.

En cas de pluralité d’appels aux dons simultanés, le nombre de jours donnés sera réparti uniformément entre les bénéficiaires.

Article 15 – Utilisation par le bénéficiaire

Le bénéficiaire utilise les dons en posant des journées complètes consécutives ou non.

Le fractionnement peut être accordé sous réserve d’une demande écrite du médecin chargé de suivre le proche malade.

Exceptionnellement et par dérogation, l’absence du bénéficiaire peut excéder 31 jours calendaires consécutifs ; ainsi, le bénéficiaire peut cumuler consécutivement les jours de congés, les jours hors saison et les jours de repos qu’il a acquis individuellement et les jours donnés.

Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant son absence, à l’exception des primes soumises à condition de travail effectif et des indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif et sont comptabilisées pour déterminer les droits du collaborateur liés à l'ancienneté.

Le collaborateur conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 16 – Contrôle et limites

La Direction Générale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées par les dispositions en vigueur au sein de l’office.

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Les jours accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps du bénéficiaire.

Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours accordés au bénéficiaire.

Le reliquat de jours accordés mais non consommés par le bénéficiaire au cours de l'année civile est récupéré par l’office.

Chapitre 6 – Congés exceptionnels

Le présent avenant modifie les dispositions du chapitre 5 de l’accord initial relatif aux congés exceptionnels elles-mêmes modifiées par les avenants n°1 et 2 selon les modalités suivantes :

  • Un congé de 5 jours est accordé pour le décès d’un enfant, qu’il s’agisse de l’enfant du collaborateur ou de l’enfant de son conjoint.

  • Un congé de 3 jours est accordé pour le décès du beau-père ou de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Le beau-père et la belle-mère sont entendus à la fois comme :

  • le père et/ou la mère du conjoint ;

  • le mari et/ou la femme du nouveau conjoint en cas de nouvelle union des parents du collaborateur.

Le même droit est accordé en cas de décès d’un demi-frère ou d’une demi-sœur en cas de nouvelle union des parents du collaborateur.

  • Un congé de 2 jours est accordé pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Fait à ABBEVILLE, le 27 mars 2019

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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