Accord d'entreprise "compte épargne temps" chez LIMOGES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIMOGES HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES METROPOLE et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2017-10-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO
Numero : A08717010679
Date de signature : 2017-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES
Etablissement : 27870851600028 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps du 06/10/2017 (2023-05-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-06
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre Limoges Habitat dont le siège social est situé 224 rue François Perrin à Limoges, représenté par le Directeur Général,
Et
Les syndicats :
CGT
FO
FSU
Préambule
Après 5 années d’application du précédent accord relatif au compte épargne temps, les parties au présent accord se sont réunies pour partager le bilan de ce dispositif et pour étudier les besoins d’évolution compte tenu des praiques constatées en interne.
Cet accord relatif au compte épargne temps répond à la volonté de la direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 : les salariés bénéficiaires
Les salariés relevant du statut de droit privé peuvent bénéficier du Compte Epargne Temps, dès los qu’ils justifient d’un an d’ancienneté à la date de la demande d’ouverture du compte. L’ouverture du compte se fait par la Direction des Ressources Humaines de façon systématique à la date anniversaire du salarié.
Article 2 : Alimentation du Compte
2.1 : l’alimentation du CET se fait en temps
Le CET peut être alimenté par tout ou partie, à l’initiative du salarié :
Les congés annuels payés (le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 4 semaines)
Les journées de Récupération du Temps de Travail
Les jours de fractionnement
Les jours d’assiduité
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (à l’initiative de l’employeur)
A compter du 1er janvier 2018, le CET de tous les salariés ayant un an d’ancienneté est alimenté tous les ans par la DRH de 2 jours dits « jours exceptionnels ». Cette alimentation est réalisée tous les ans au mois de janvier.
Le salarié devra adresser chaque année, à la DRH, avant le 28 février, ses souhaits concernant l’alimentation du CET à l’aide d’un document prévu à cet effet. L’alimentation se fait sur la base des éléments concernés de N-1.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.
Article 2.2 : Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés absents pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés en raison des suspensions de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise, pourront demander le placement de leurs congés dans la limite des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous, dès leur reprise d’activité.
Article 2.3 : Plafonds du CET
2.3.1 Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 25 jours par an
Congé annuel : 9 maximum
RTT : 11 maximum
Fractionnement : 2
Assiduité : 3
2.3.2 Plafond global
Le CET d’un salarié ne pourra contenir plus de 60 jours.
Article 3 : modalités d’utilisation du CET
3.1 : L’utilisation du CET sous forme de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés selon les modalités prévues par la présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir ;
Un congé pour convenance personnelle
Un congé de longue durée
Un congé lié à la famille
Financer une réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle
3.1.1 Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement de tous les autres types de congés.
Pour les demandes supérieures à 20 jours ouvrés consécutifs, la demande devra être faite 2 mois à l’avance, ce départ en congés peut être reporté par l’employeur pour des raisons d’organisation de service.
3.1.2 Le congé de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour des congés de longue durée suivants : congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité international, congé sabbatique.
La durée de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales règlementaires.
3.1.3 Le congé lié à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants : congé parental d’éducation, de soutien familial, de congé de présence parentale ou suite reprise du travail après un arrêt de travail de longue durée (plus de 6 mois).
3.1.4 Financement des congés sans solde ou réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle
Les parties ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant de financer un congé d’origine légale ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré. Dans ce cas, le CET permet au salarié qui le souhaite de maintenir sa rémunération durant le congé. Le salarié pourra utiliser ses droits pour financer tout ou partie (liste non exhaustive) ; congé parental d’éducation, congé et période de travail à temps partiel pour la création d’entreprise, passage à temps partiel, congé sabbatique.
3.2 Conversion sous forme monétaire
Conformément au droit communautaire, les 4 premières semaines de congés annuels doivent obligatoirement être prises en temps par le salarié.
De plus, selon les dispositions générales relatives aux congés payés, les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés annuels, s’ils peuvent être affectés sur un CET, ne peuvent toutefois pas être monétisés, ni donner lieu à un versement à un plan d’épargne salariale.
Seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être monétarisés.
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.
Les jours épargnés sont monétisés, à l’initiative du salarié au-delà d’un seuil global fixé à 20 jours épargnés sur son CET, à l’exception des 2 jours dits « jours exceptionnels » qui pourront être monétisés quelque soit le nombre de jours épargnés sur le CET.
Tous les ans, si le solde global du CET est atteint, le salarié pourra demander la monétisation des jours épargnés. Seuls pourront être rémunérés les jours de congés annuels excédant les 5 semaines de congé obligatoire, les jours de fractionnement, d’assiduité et de RTT. Et par exception, les 2 jours dits « jours exceptionnels » qui pourront être monétisés quelque soit le nombre de jours épargnés sur le CET.
Or situation exceptionnelle, licenciement, mutation, démission, retraite, détachement, … la monétisation ne pourra être faite qu’une fois par an.
3.2 Passerelle CET – PERCO
Le salarié peut utiliser son CET en vu de se constituer une épargne à moyen ou long terme, dans cette perspective le salarié peut opérer un transfert de droits de son CET vers le PERCO dans la limite de 10 jours par an (RTT, CA, assiduité …)
Article 4 : Cas de rupture du contrat de travail
Conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre : le salarié pourra percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis.
Décès du salarié : les ayants droits bénéficient d’une indemnisation au même titre que le versement des salaires arriérés ou des droits à repos compensateurs.
Article 5 : Entrée en vigueur
Cet article entre en vigueur le 6 octobre 2017
Article 6 : Validité de l’accord
La validité du présent accord est définie selon les modalités prévues à l’article L.2232-12 du code du travail.
En cas d’opposition à l’accord, celle-ci doit être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L.2231-8.
Article 7 : Interprétation de l’accord
Les parties signataires peuvent déposer une demande d’interprétation. Toute demande d’interprétation doit faire l’objet d’un courrier avec Accusé Réception adressé aux autres parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande.
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d’un mois afin d’examiner les dispositions faisant l’objet de la demande. Les parties signataires disposent d’un mois après cette réunion pour formuler leur interprétation.
Article 8 : Révision de l’accord
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions de l’accord conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec Accusé Réception adressé aux autres parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporte un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque. L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise participe à la négociation de révision de l’accord.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec accusé réception adressé à l’ensemble des parties signataires de l’accord. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continu de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation. L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise participe à cette négociation. Lorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des organisations syndicales signataires, l’accord perdure et continue de produire ses effets.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par Limoges habitat en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département de la Haute-Vienne. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.
A Limoges, le 6 octobre 2017
Pour le syndicat FSU, Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CGT, Le Directeur Général
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