Accord d'entreprise "Accord relatif à la complémentaire santé" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09018000121
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Etablissement : 27900003800026 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
accord relatif a la negociation annnuelle obligatoire 2018 (2018-06-26)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-04)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
LA COMPLEMENTAIRE SANTE
ENTRE
Territoire habitat dont le siège social est situé 44 bis rue Parant CS 40189, 90004 BELFORT Cedex, représenté par M. xxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par M. xxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme xxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT représentée par M. xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,
PRÉAMBULE
Les parties présentes ont convenu d’engager une nouvelle négociation sur le thème du régime collectif des frais médicaux pour les collaborateurs relevant du droit privé.
Cette nouvelle négociation fait suite aux difficultés de gestion administrative du contrat signé en 2014 et fait suite au souhait des parties de rechercher le meilleur rapport garanties / coût possible compte tenu des évolutions réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 242-1 alinéas 6 et8, L.862-4, L 871-1 et L 911-7 du Code de la sécurité sociale, et de l’article 83, 1°quarter du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Article 1. Objet
Le présent accord, ci-après désigné « l’Accord » se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’office et portant sur le même objet. Il a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’Accord au contrat collectif d’assurance ci-après désigné « le Contrat ».
Le Contrat est souscrit par Territoire habitat auprès d’un organisme habilité, appelé ci-après « l’Assureur » retenu à l’issue d’une procédure de consultation conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2015. Le Contrat est souscrit sur la base des garanties et modalités d’application définis par l’Accord et ses annexes.
Article 2. Bénéficiaires de l’Accord
Sont bénéficiaires de l’Accord, sans condition d’ancienneté, l’ensemble des salariés employés en contrat de droit privé à Territoire habitat, dont le contrat de travail n’est pas suspendu au sens de l’Accord.
Conformément à l’article R421-20-1 du Code de la Construction et de l’Habitat créé par le Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1, le directeur général peut bénéficier du présent accord collectif et peut bénéficier de la prise en charge des cotisations patronales lié à ce régime collectif ;
Le contrat de travail est considéré comme suspendu, au sens de l’Accord, dès lors que le salarié ne perçoit ni rémunération liée à son activité, ni indemnisation au titre de l’incapacité de travail, ni revenu de remplacement versé par l’employeur, sur au moins un mois civil complet.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire du présent accord, sous réserve des conditions d’application de la portabilité définie à l’article 5 de celui-ci.
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-après. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 3. Bénéficiaires des garanties du contrat
Les bénéficiaires de l’Accord sont bénéficiaires du contrat à titre obligatoire.
Sont bénéficiaires à titre facultatif :
Le conjoint du bénéficiaire de l’Accord, le terme « conjoint » désignant tant la personne mariée avec le bénéficiaire de l’accord, que liée au bénéficiaire de l’accord par un pacte civil de solidarité ou encore vivant maritalement avec le bénéficiaire de l’Accord.
Les enfants à charge du bénéficiaire de l’Accord.
Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au contrat est obligatoire pour tous les bénéficiaires de l’Accord.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion :
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat d’apprentissage, dont la durée est inférieure à 12 mois
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat d’apprentissage, dont la durée est au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tous documents justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux.
Cette faculté de refuser l’adhésion au régime est également accordée, lors de la mise en œuvre, aux salariés suivants :
Les salariés qui bénéficient déjà, au jour de la mise en place du présent régime, d’une couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais médicaux, et qui en justifient annuellement, à la direction des ressources humaines, par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés qui, à la date de mise en œuvre du présent régime sont déjà couverts par une assurance individuelle de remboursement des frais médicaux qui ne peut être résiliée avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la date de la prochaine échéance du contrat individuel. Pour ce faire les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.
Les salariés souhaitant utiliser l’une des deux possibilités de dispense ci-dessus devront formuler expressément leur demande de dispense d’affiliation par écrit à la direction des ressources humaines, dans un délai de deux mois à compter de la mise en place du régime.
Une demande d’exonération du bénéfice d’une couverture obligatoire quelle qu’elle soit oblige le salarié à fournir un justificatif annuel dans le premier mois de chaque nouvelle année.
Article 5. Portabilité de la couverture
Le bénéficiaire de l’Accord dont le contrat est rompu peut bénéficier de la portabilité de ses droits conformément aux dispositions prévues par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ou par tout texte amené à être substitué à cette dernière avant l’expiration de l’Accord.
Article 6. Garanties
Les garanties sont définies de la manière suivante :
Garantie obligatoire : remboursements du régime de base obligatoire ;
Garantie optionnelle : remboursements supplémentaires au régime de base obligatoire ;
Garantie optionnelle : couverture d’un ou plusieurs ayants droits supplémentaires (conjoint, enfants à charge à titre fiscal) ;
Garantie optionnelle : maintien des garanties du contrat collectif après la rupture ou la suspension du contrat de travail, ou après le départ en retraite.
Le tableau des garanties est exposé en annexe 1.
Article 7. Financement des garanties versées aux bénéficiaires
Article 7.1. Cotisations
Le montant de la cotisation correspond à un pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Celui-ci est modifié une fois l’an (le 1er janvier) par voie réglementaire.
Le tableau des taux de cotisations est exposé en annexe 2.
Article 7.2. Participation de l’employeur
L’employeur verse une participation correspondant à 50% du montant de la cotisation correspondant à la garantie obligatoire pour le bénéficiaire de l’Accord seul.
La souscription de toute garantie optionnelle ne peut ouvrir droit à une participation complémentaire de l’employeur et est financée par le bénéficiaire de l’Accord seul.
Article 7.3. Evolution du montant de la cotisation
Le montant de la cotisation pourra évoluer selon les modalités fixées par les clauses du marché public auquel a répondu l’organisme assureur retenu pour l’exécution du contrat.
Article 8 : Précompte des cotisations et versement de la participation de l’employeur
Le montant correspondant à la quote-part du bénéficiaire de l’Accord est prélevé directement sur son salaire par l’employeur. Cette somme est reversée par ce dernier à l’Assureur.
Le montant correspondant à la quote-part de l’employeur est versé directement par ce dernier à l’Assureur.
Les montants correspondant aux garanties optionnelles telles que définies à l’article 6 de l’Accord sont prélevés directement par l’assureur sur le compte bancaire du Bénéficiaire.
Article 9 : Choix de l’organisme Assureur
Un appel d’offre a été réalisé.
Le choix de l’organisme assureur a été fait par respect aux procédures d’appel d’offre.
Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de :
Harmonie Mutuelle
23 quai François Mitterand
44 273 NANTES Cedex
Article 10. Durée - Date d’effet
Le présent accord a été présenté pour avis aux membres du comité d’entreprise le 29 novembre 2018.
Le présent accord et le régime de prévoyance qui en découle entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il annule et remplace tout autre accord ou engagement unilatéral précédemment en vigueur.
Article 11 : Formalités
11.1 : Dénonciation :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
11.2 : Dépôt :
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l'objet, à l’initiative de Territoire habitat, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, D 2231-2, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail.
Fait à Belfort, le
Pour Territoire habitat Pour les organisations syndicales
M. xxxxxxxxxxxxxxxxx M. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Délégué syndical FO
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndical CFDT
M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical CGT
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale CFE CGC
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