Accord d'entreprise "Un Accord entreprise du 19 mai 2020 remplaçant l'accord du 14 juin 2011 sur l'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE et le syndicat CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003399
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE
Etablissement : 28290046300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2017 (2018-02-15) Un Accord entreprise du 19 mai 2020 remplaçant l'accord du 14 juin 2011 sur l'aménagement du temps de pour les salariés à temps complet (2020-05-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE du 19 mai 2020 remplaçant l’accord du 14 juin 2011 sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

ENTRE :

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère

Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l’église – 29460 DAOULAS, représenté par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine en Finistère » ou «L’E.P.C.C.»

d’une part,

ET :

Monsieur

demeurant à Moulin Neuf 29380 BANNALEC, agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.

Le Syndicat signataire ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.

d’autre part.

APRES AVOIR EXPOSE :

Accord d’entreprise du 19 mai 2020 remplaçant l’accord du 14 juin 2011 pour calculer annuellement le nombre de jour de RTT.

Le C.S.E. de l’E.P.C.C. a été consulté sur le projet d’accord le 14 mai 2020 et a émis un avis favorable.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel des différents établissements de l’E.P.C.C., à l’exception des Cadres dirigeants et des Cadres autonomes relevant d’une convention de forfait en jours à l’année.

Article 2 - Régimes d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Compte tenu des nécessités de fonctionnement des différents établissements de l’E.P.C.C., il est convenu dans le cadre des dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail que les salariés à temps partiel pourront travailler dans le cadre de différents régimes d’annualisation du temps de travail.

2.1 - modulation pour les salariés à temps partiel

Les contrats de travail des salariés à temps partiel devront prévoir la faculté de travailler dans le cadre de la modulation résultant du présent accord.

Le contrat de travail des salariés concernés devra mentionner la durée moyenne hebdomadaire applicable à la relation de travail.

Le régime de modulation pouvant être appliqué aux salariés à temps partiel avec leur accord sera le régime de modulation de type B prévu à l’article 5.7.3 de la Convention Collective de l’animation, avec les adaptations suivantes :

2.1.1 - période de référence

La période de référence pourra correspondre à l’année civile ou à une période quelconque de douze mois.

A l’intérieur de cette période de référence, l’employeur devra fixer deux périodes distinctes.

Dans ce cadre, chaque période ne pourra excéder 787,50 heures de travail.

En outre, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra être portée au niveau de la durée légale de 35 heures.

Les heures de travail effectuées en-deçà ou au-delà de la durée moyenne fixée au contrat étant compensées, heure pour heure, à l’intérieur de la période de modulation.

2.1.2 - Conditions d’amplitude

La durée maximale de travail d’un salarié à temps partiel modulé ne peut atteindre en période haute 35 heures au cours d’une semaine civile.

Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

2.1.3 - Programmation des horaires

La modulation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis aux salariés chaque année pour l’ensemble de la période de modulation.

Ce programme fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise lorsqu’il en existe.

La modification du planning indicatif ne peut intervenir moins de sept jours ouvrables avant la date à laquelle la modification doit être mise en œuvre.

2.1.4 - Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle

Le nombre d’heures est déterminé pour chaque période de référence selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de cinq jours ouvrés par semaine).

365 jours auxquels on soustrait :

- 104 jours de repos hebdomadaire,

- 25 jours de congés payés (calculés sur la base de cinq jours ouvrés par semaine),

- 11 jours fériés,

Soit 365 jours – 140 jours (104 jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés + 11 jours fériés) = 225 jours ouvrés.

  • Nombre de semaines travaillées :

225 jours ouvrés / 5 jours ouvrés = 45 semaines.

  • Nombre d’heures travaillées :

45 semaines multipliées par la durée hebdomadaire de travail moyenne prévue au contrat = nombre d’heures annuelles.

2.1.5 - Dépassement – Heures complémentaires

Les salariés travaillant dans le cadre d’un temps partiel modulé pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail résultant de la durée moyenne hebdomadaire figurant à leur contrat de travail.

En tout état de cause la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectif à 787,50 heures au cours de la période considérée.

Les heures effectuées au-delà du temps de travail prévu au contrat à l’intérieur d’une période ne pourront être compensées sur la période suivante.

En cas de dépassement de 10% des heures prévues au contrat, les heures effectuées au-delà du tiers seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

En tout état de cause la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectif à 787,50 heures au cours de la période la plus courte de l’année considérée.

Les dispositions des articles 5.4.2 et 5.4.3 de la Convention Collective sont applicables aux salariés placés sous ce régime de modulation.

2.1.6 - Les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence :

Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :

  1. La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée moyenne hebdomadaire figurant au contrat à l’expiration du délai congés.

Dans ce cas, les heures de dépassement sont des heures complémentaires et la partie excédant 10 % bénéficiera de la majoration de 25 %.

  1. La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne figurant au contrat de travail à la date de signification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée, si possible, pendant le temps de préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée moyenne figurant au contrat de travail que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L 3252-3 du Code du Travail.

Article 3 - Aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos

Il est convenu que le temps de travail excédant la durée hebdomadaire moyenne de référence figurant au contrat de travail pourra être compensé par l’attribution de jours de repos.

3.1 - Période de référence

Dans ce cas, le travail et le décompte de la durée du travail sont organisés sur l’année civile

3.2 - Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail sera fixée à une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence dans la limite de 34h30 heures (durée plafond) par semaine. La réduction du temps de travail pour parvenir à la durée moyenne hebdomadaire de référence est organisée sous la forme d’attribution de jours ouvrés de repos.

Par exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire de référence serait de 28 heures et qui travaillerait 32 heures par semaine bénéficierait de 24 jours ouvrés de repos.

Il est convenu entre les parties que la modalité d’organisation du travail en contrepartie de jours de repos pourra conduire, en fonction des postes occupés par les salariés ou en fonction de souhaits exprimés par les salariés :

  1. Solution avec une organisation sous forme de jours de repos sur toute l’année

à une durée hebdomadaire de travail comprise entre 0 et 34h30 heures (durée plafond) sur toute l’année, avec en contrepartie des jours de repos acquis et pris sur le mois.

  1. Solution avec une acquisition de jours de repos uniquement pendant les périodes hautes.

à une durée hebdomadaire correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de référence et pendant les périodes de haute activité à une durée supérieure à cette durée moyenne de référence dans la limite de la durée hebdomadaire maximum précisée ci-dessus.

Les heures de travail effectuées pendant les périodes de haute activité au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence heures et dans la limite de la durée mentionnée ci-dessus donnent lieu à l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de semaines où la durée moyenne hebdomadaire de référence aura été dépassée.

Dans ce cas, les plannings de travail fixant les périodes de haute activité (10 semaines au maximum) seront communiqués par voie d’affichage à la fin de l’année civile pour l’année civile suivante.

3.3 - Modification des horaires et des plannings d’activité

Il est convenu que les horaires de travail et les plannings fixant les durées pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

3.4 - Heures complémentaires

Dans ce régime, seront des heures complémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire plafond définie à l’article 3.2 ci-dessus,

- dans le cas d’une organisation avec des périodes hautes (cas B ci-dessus) celles effectuées le reste de l’année, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de référence

- et en fin d’année, dans l’hypothèse où des jours de repos n’auraient pu être pris, celles qui auront été effectuées sur l’année au-delà de la durée annuelle de travail correspondant à l’horaire hebdomadaire moyen de référence annualisé sous déduction de celles qui auront déjà été rémunérées en cours d’année.

3.5 - Prise des jours de repos

La prise de jours de repos est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent informer l’employeur au minimum 7 jours à l’avance pour la prise de jours isolés, ou 15 jours à l’avance pour la prise d’une semaine entière (5 jours ouvrés). La prise de 5 jours continus en RTT sera autorisée une seule fois dans l’année.

3.6 - Absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’absences, les jours de repos sont acquis au prorata des périodes de travail, il en va de même en cas d’arrivée en cours d’année.

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au décompte du temps de travail réalisé, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire de référence, les heures excédentaires ont la qualification d’heures complémentaires et sont rémunérées au salarié.

En cas de déficit aucune régularisation ne sera opérée.

Article 4 - Date d'application, durée

Le présent accord s’applique à compter du 1 juin 2020 et pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions s’il y a lieu.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER.

Fait à DAOULAS , le 19 mai 2020

Pour l’E.P.C.C.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Directeur général Délégué syndical

* Signatures précédées de la mention « lu et approuvé – bon pour accord ». Toutes les pages sont paraphées par les parties....

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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