Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2017" chez CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02918004892
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE
Etablissement : 28290046300013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2017
ENTRE :
• L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère
Etablissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l’église – 29460 DAOULAS, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine en Finistère » ou «L’E.P.C.C.»
d’une part,
ET :
xxxxxxxxxxxxxx
Demeurant à xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.
Les syndicats signataires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du personnel.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’établissement.
En ce qui concerne le déroulement de la négociation, les parties se sont réunies à cinq reprises les 27 avril 2017, 22 juin 2017, 21 septembre 2017, le 19 octobre 2017, le 30 novembre 2017, le 21 décembre 2017 et le 22 janvier 2018.
Le 27 avril 2017, les parties ont fixé les modalités préparatoires de la négociation annuelle obligatoire 2017 conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail, en particulier, la liste des thèmes à aborder.
A compter du 22 juin 2017, les parties ont échangé sur les souhaits et les propositions de chacun. L’organisation syndicale a précisé et rappelé en détail ses attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.
A l’issue de la réunion du 22 janvier 2017, après avoir récapitulé ses propositions, l’Etablissement a proposé de finaliser l’accord de la NAO 2017 et a transmis un projet d’accord en janvier 2017.
Le Comité d’Entreprise de l’EPCC a été consulté le 15 février 2018 et a émis un avis ___________ sur le projet d’accord.
Article 1 - Salaires effectifs
Contrepartie de l’astreinte :
La contrepartie de l’astreinte s’applique selon les règles de la convention collective :
« 5.8.2.2.- Modalités de mise en place
La possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. Cette contrepartie sera deux heures trente de repos pour 24 heures d’astreintes, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte. »
Quand l’astreinte est payée, sa rémunération sera soumise à un plancher. L’heure d’astreinte ne peut être payé que sur la base d’un salaire horaire du coefficient de base F.
Augmentation de la dotation ASC :
Augmentation de la dotation ASC à _______%. Afin de financer l’action suivante, l’employeur décide de d’augmenter la dotation ASC de _______€.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Forfait heures :
Les salariés qui peuvent être concernés par le forfait heures sont les salariés qui se trouvent de l’échelon D à F inclus. C’est aux directeurs ou aux responsables de service de décider de proposer le forfait jour aux salariés puisqu’il est responsable de l’organisation du travail et du service. La négociation d’un accord ou d’un désaccord devra être réalisée pour septembre 2018.
Article 3 – Épargne salariale
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 4 – Travailleurs handicapés
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 5 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 14 février 2018.
Article 7 – Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de BRETAGNE et au Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 3 ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas."
Article 8 - Dépôt
A l’expiration d’un délai de huit jours, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessous, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER.
Article 9 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord une fois signé sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Etablissement signataires ou non. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition de huit jours.
Fait à DAOULAS, le 15 février 2018
Pour l’EPCC
Directeur général Délégué syndical
* Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – bon pour accord » ;
Toutes les pages sont paraphées par les parties
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