Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise NAO 2021" chez CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006012
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE
Etablissement : 28290046300013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2021
ENTRE :
• L'Établissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère
Établissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l’église – 29460 DAOULAS, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine en Finistère » ou «L’E.P.C.C.»
d’une part,
ET :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
demeurant à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.
Les syndicats signataires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du personnel.
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation syndicale représentative dans l’établissement.
En ce qui concerne le déroulement de la négociation, les parties se sont réunies à trois reprises les 28 octobre, 15 novembre, 25 novembre et le 2 décembre 2020.
Le 28 octobre 2021, les parties ont fixé les modalités préparatoires de la négociation annuelle obligatoire 2021 conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail, en particulier, la liste des thèmes à aborder.
À compter du 15 novembre 2021, les parties ont échangé sur les souhaits et les propositions de chacun. L’organisation syndicale a précisé et rappelé en détail ses attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.
À l’issue de la réunion du 2 décembre 2021, après avoir récapitulé les propositions, l'Établissement a proposé de finaliser l’accord de la NAO 2021 et a transmis un projet d’accord le _______________________.
Le Comité social et économique de l’EPCC a été consulté le 9 décembre 2021 et a émis un avis favorable sur le projet d’accord.
Article 1 - Salaires effectifs
Acquisition de 6 points en 2022 pour les salariés ayant une année d’ancienneté paire :
Afin de ne pas créer de disparité dans le versement de la prime d’ancienneté suite à la modification de la règle d’attribution des points d’ancienneté par la convention collective, l’employeur propose de verser 6 points en 2022 aux salariés ayant une année d’ancienneté paire. Cette attribution de points exceptionnelle ne se fera que sur l’année 2022 et à la date anniversaire du contrat du salarié. À partir de 2023 l’accord NAO de 2020 pourra s’appliquer pour ces salariés, soit 3 points d’ancienneté par année.
Passer la majoration des jours fériés travaillés à 100 % :
La représentation syndicale propose une récupération à 100 % pour jours fériés travaillés. Actuellement la majoration est de 50 % par une règle de la convention collective. L’employeur trouve cette demande légitime. Cette mesure touchera surtout le personnel d’accueil qui est principalement en contrat saisonnier.
Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Mise en place d’une charte ou d’un accord d’entreprise sur le télétravail :
La représentation syndicale propose la mise en place d’une charte ou d’un accord d’entreprise sur le télétravail. L’employeur s’engage à y travailler avec le CSE en 2022.
Travailler en 2022 sur la pérennisation de certains postes de saisonniers afin de capitaliser l’expérience acquise et améliorer l’accueil des saisonniers. Le travail sera réalisé avec le CSE pour poser un cadre et mettre en application dès que possible.
Article 3 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 4 – L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Possibilité de travailler 36h / semaines :
En 2022 l’employeur s’engage à proposer un nouvel horaire de 36 heures semaine sur cinq jours.
Article 5 – Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 6 – Travailleurs handicapés (mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés)
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 7 – Le droit à la déconnexion
Aucun point n’a donné lieu à conclusion d’accord.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1 janvier 2022.
Article 9 – Dénonciation et Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties signataires ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de BRETAGNE et au Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 3 ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituera de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n'aboutissent pas.
Article 10 - Dépôt
À l’expiration d’un délai de huit jours, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessous, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de QUIMPER.
Article 11 - Communication de l’accord
Le texte du présent accord une fois signé sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l'établissement signataires ou non. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition de huit jours.
Fait à DAOULAS, le 9 décembre 2021
Pour l’EPCC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur général Délégué syndical
* Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – bon pour accord » ; Toutes les pages sont paraphées par les parties
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