Accord d'entreprise "PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE H/F ET LA QVT" chez STEF TRANSPORT ROUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT ROUEN et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, la participation, l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009681
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT ROUEN
Etablissement : 30015643700034 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15
PROCES-VERBAL DE DESACCORD RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE
2023
XXX
PREAMBULE
Le présent procès-verbal de désaccord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée.
Il résulte des différentes négociations qui ont eu lieu lors des réunions 24 Janvier 2023, 20 Février 2023 et du 03 Mars 2023, au cours desquelles ont notamment été abordés les points suivants :
Les salaires effectifs
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre F/H
Qu’après avoir échangé sur leurs dernières propositions, les Organisations syndicales représentatives et la Direction, ont constaté, lors de la réunion du 03 Mars 2023, leur désaccord.
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail, « si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ».
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ».
Dès lors conformément aux dispositions légales précitées, il est établi le présent procès-verbal de désaccord.
Dernier état des propositions respectives des parties
Les organisations syndicales :
La Délégation syndicale « XXX » représentée par Monsieur XXX, délégué syndical :
Augmentation générale de 10%,
Prise en charge de 3 jours consécutifs de carence maladie pour les Employés et Ouvriers
2 jours d’autorisation d’absence pour enfant malade
La Délégation syndicale « XXX » représentée par Madame XXX, déléguée syndicale :
Augmentation générale de 6,5%,
Prise en charge de 3 jours consécutifs de carence maladie pour les Employés et Ouvriers
2 jours d’autorisation d’absence pour enfant malade
La direction
La direction représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale a présenté comme dernière proposition :
Augmentation du salaire de base brut à compter du 1er janvier 2023, de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société XXX, selon les modalités suivantes :
5,8% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Ouvriers roulant et Ouvriers sédentaire,
5% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Employé
3% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Maîtrise, Haute-maîtrise et Cadre.
Prise en charge de 3 jours consécutifs de carence maladie à raison d’une fois sur l’année par salarié, justifiant d'un an d'ancienneté ou plus à la date de début de leur arrêt de travail, appartenant aux catégories socio-professionnelles Employé, Ouvrier Roulant et Ouvrier Sédentaire.
Deux journées enfant malade par année civile pour tout enfant à charge de 16 ans au plus
Mesures unilatérales.
Malgré l’absence de signature des Organisations Syndicales au procès-verbal relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l’entreprise, la Direction a tout de même souhaité octroyer les mesures ci-dessous.
Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2023, le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société XXX à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
5,8% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Ouvrier roulant et Ouvriers sédentaire,
5% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Employé
3% pour le personnel appartenant aux catégories socio-professionnelles Maîtrise, Haute-maîtrise et Cadre.
Pour les salariés à temps partiel, cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective sur la paie du mois de Mars 2023 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023.
La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Autres mesures salariales
2.2.1 – Traitement de la Carence Maladie
A compter du 1er Avril 2023, le personnel appartenant aux catégories sociaux-professionnelles Ouvrier Sédentaire, Ouvrier Roulant et Employé, justifiant d'un an d'ancienneté ou plus à la date de début de leur arrêt de travail, pourra bénéficier une fois dans l'année (entre le 1er Avril 2023 et le 31 Mars 2024) d'une prise en charge de 3 jours consécutifs de la carence maladie.
Cette mesure est valable pour une durée d’un an à savoir du 1er Avril 2023 au 31 Mars 2024.
2.2.2 – Dispositif concernant l’autorisation d’absence pour motif « enfant malade »
Le dispositif actuel, que nous rappelons ci-dessous, est reconduit pour une durée indéterminée :
Les salariés auront droit, en cas de besoin, de deux journée enfant malade, par année civile, pour tout enfants :
- Déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge
- Et ayant 16 ans au plus,
sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtes
Il s’agit de deux journées d’absence autorisées rémunérées, non assimilées à du temps de travail effectif.
Pour rappel, cette disposition annulait et remplaçait les dispositions précédentes et en cas de dispositions similaires au niveau groupe, le salarié se verra appliquer le dispositif le plus favorable (pas de cumul).
Durée effective et organisation du temps de travail
Aménagement du temps de travail
La société XXX bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 07/12/1999 qui a été révisé par avenants du 01/03/2000 et du 04/03/2000.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société XXX s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société XXX s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Intéressement, participation, épargne salariale
2.4.1 Intéressement
La société XXX bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 31/05/2021
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
2.4.2. Participation
La société XXX bénéficie d’un accord de participation en date du 30/06/1993 qui a été révisé par avenant du 10/09/1996, 11/03/2008, 11/12/2009, 04/10/2013, 12/12/2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimes les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En outre, il est établi par le présent PV de désaccord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
Publicité et Dépôt du procès-verbal de désaccord
Un exemplaire du présent procès-verbal est remis à chaque partie signataire.
Le procès-verbal sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par l’employeur dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Fait à XXX,
Le 15/03/2023
Pour la société XXX
Monsieur XXX, Directeur de filiale
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
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