Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE CULTURE OUVRIERE et le syndicat CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01321013294
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
Etablissement : 30016504000068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LA DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
Accord d’entreprise à durée indéterminée
sur la durée et l’aménagement du temps de travail
ASSOCIATION CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
Entre :
L’Association Centre de Culture Ouvrière
Le Nautile
29, avenue de Frais Vallon
13013 MARSEILLE
Représentée par Monsieur , Président, ayant tous pouvoirs à effet des présentes
D'une part,
Et l’Union Locale CGT La Rose
152 avenue de la Rose
13013 Marseille
Représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndical
D'autre part,
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Table des matières
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES 4
1.1. Champ d'application de l’accord 4
1.2. Durée annuelle de travail 4
1.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 5
1.6. Suivi du temps de travail 9
1.7. Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période 9
B) Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail 10
CHAPITRE 2 : TEMPS PLEIN ANNUALISE : « modulation du temps de travail »
2.2. Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail 12
2.4. Heures supplémentaires 13
CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL ANNUALISE 14
3.1. Précisions sur la durée annuelle de travail 14
3.2. Durée minimale de travail 14
3.3. Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail 15
3.5. Heures complémentaires 16
CHAPITRE 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION 17
4.1. Durée et entrée en vigueur 17
4.4. Formalités de dépôt et de publicité 18
Préambule :
L’association Centre de Culture Ouvrière a pour activité la gestion et animation, équipements socioculturels, Centres de loisirs sans hébergement, organisation de cours, conférences, voyages d’études, activités sportives, loisirs... Elle gère en particulier des Centres Sociaux dans les quartiers les plus difficiles de Marseille.
L’Association Centre de Culture Ouvrière relève de la convention collective ECLAT.
Afin de permettre de satisfaire l’accueil du public et de remplir ses missions, l’activité de l’Association Centre de Culture Ouvrière rencontre des variations du temps de travail avec des périodes de plus forte activité notamment pendant les vacances scolaires.
La Convention Collective ECLAT prévoit deux types de modulation pouvant être mise en place par accord d’entreprise (article 5.7). Cependant ces deux régimes ne correspondent pas suffisamment aux besoins de l’Association.
Le régime de modulation de « type A » prévoit une durée moyenne de travail sur l’année de 33 heures par semaine or l’Association Centre de Culture Ouvrière a besoin de répartir la durée du travail sur l’année selon un horaire moyen de 35 heures par semaine.
Le second régime de « type B » permet quant à lui une telle répartition moyenne mais impose de fixer deux périodes distinctes ne pouvant excéder 787,5 heures de travail (au-delà déclenchement des heures supplémentaires) au cours des douze mois de référence. Or un tel fonctionnement ne correspond pas aux besoins de l’Association.
En conséquence, l’Association Centre de Culture Ouvrière entend conclure un accord d’entreprise afin de répondre au mieux à ses besoins organisationnels.
Le présent accord met en place un cadre juridique en application des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles de la loi du 20 août 2008 modifiées par la loi du Travail du 8 août 2016 prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps plein (« modulation du temps de travail ») et pour les salariés à temps partiel.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Champ d'application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés – cadres et non cadres – embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou contrat de travail temporaire de plus de 1 mois.
L’accord d’aménagement du temps de travail s’applique également aux apprentis et aux jeunes sous contrat en alternance ayant plus de 18 ans.
Durée annuelle de travail
L’annualisation du temps de travail selon le régime de la modulation permet de faire varier la durée du travail sur tout ou partie de l’année.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) ou contractuelle se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet ou celle fixée au contrat de travail pour un salarié à temps partiel (inférieur à 35heures par semaine).
La durée annuelle du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord sera fixée à 1610 heures par an pour un salarié à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée ainsi :
Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité
____________
= (nombre de jours de travail/ 5 jours ouvrés) x durée moyenne fixée au contrat = durée annuelle du travail
Exemple pour un salarié à temps partiel :
Pour un salarié embauché pour une moyenne de 24 heures par semaine, en 2022 sa durée annuelle de travail sera de :
46 semaines de travail sur l’année x 24 heures = 1104 heures
Période de référence
La période de référence de la modulation s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.
Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
En raison de l’activité de l’Association Centre de Culture Ouvrière deux types de programme indicatif doit être mis en place car les salariés intervenant sur les activités de PAAP n’ont pas le même rythme de travail que ceux intervenants sur les équipements de centres sociaux. En effet :
Les périodes de haute activité se situent pendant les périodes de vacances scolaires établies en fonction de la zone d’appartenance de l’académie Aix/Marseille (zone B) pour les activités des centres sociaux.
Les périodes de haute activité se situent en dehors des périodes de vacances scolaires établies en fonction de la zone d’appartenance de l’académie Aix/Marseille (zone B) pour les Prestations d’Accueil et d’animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (PAAP)
Ces dates sont fixées chaque année par arrêté.
Ainsi, pour 2022, la répartition des périodes hautes et des périodes basses d’activité s’établira comme suit :
A/ Pour les activités des équipements des Centres Sociaux
Janvier 2022
1er 31
Période basse
Février 2022
1er 7 19 28
P. Haute Période basse
Mars 2022
1er 31
période basse
Avril 2022
1er 11 23 30
Période basse P. Haute
Mai 2022
1er 31
Période basse
Juin 2022
1er 30
Période basse
Juillet 2022
1er 7 31
P.Basse Période haute
Août 2022
1er 31
Période haute
Septembre 2022
1er 30
Période basse
Octobre 2022
1er 24 31
Période basse Période haute
Novembre 2022
1er 5 30
P. haute Période basse
Décembre 2022
1er 19 31
Période basse P. haute
B/ Pour les activités des PAAP
Janvier 2022
1er 3 31
P.basse Période haute
Février 2022
1er 7 18 28
Période basse Période haute
Mars 2022
1er 31
Période haute
Avril 2022
1er 9 25 30
P. Haute Période basse P. Haute
Mai 2022
1er 31
Période haute
Juin 2022
1er 31
Période haute
Juillet 2022
1er 7 31
P. Haute Période basse
Août 2022
1er 31
Période basse
Septembre 2022
1er 30
Période haute
Octobre 2022
1er 21 31
Période haute Période basse
Novembre 2022
1er 7 30
P.basse Période haute
Décembre 2022
1er 19 31
P. haute Période basse
Rémunération
La rémunération mensuelle versée au salarié affecté par une modulation du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures par semaine soit 151,7 heures par mois pour un temps complet ou sur la base de la durée moyenne fixée au contrat de travail pour un salarié à temps partiel.
Le lissage de la rémunération ne pourra être appliqué aux salariés en contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés temporaires, que si la durée de leur contrat permet d’assurer, compte tenu des périodes hautes et des périodes basses d’activités prévues, une durée hebdomadaire moyenne au moins égale à la durée légale (35 heures) ou à la durée fixée au contrat de travail. Si tel n’est pas le cas, le salarié concerné est rémunéré en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées chaque semaine.
Suivi du temps de travail
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, un document récapitulatif du temps de travail effectué depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire.
Ce document fera apparaitre notamment :
Le nombre d’heures prévues au contrat sur la période de référence ;
Le nombre d’heures réalisées sur le mois ;
Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période
Absences
En cas de lissage de la rémunération, l’indemnisation de l’absence est faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. Cet horaire moyen est également défalqué de la durée pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence, pour les salariés à temps complet.
Par contre, au moment de la régularisation annuelle à la fin de la période de référence, pour la détermination des heures effectivement réalisées par le salarié, les absences sont prises en compte sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectuer.
Exemple pour un salarié à temps plein :
Au cours de l’année 2022, le salarié est soumis à un planning de 1 610 heures. Il est absent pour maladie au cours de la semaine du 11 au 15 avril, période haute, avec une durée du travail fixée à 48 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :
Sa rémunération d’avril fera apparaitre une absence pour 35 heures de travail et indemnisée sur cette base ;
Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1610 - 48 heures = 1 562 ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de : 1 610– 35 = 1 575 heures
Exemple pour un salarié à temps partiel embauché pour 24 h par semaine en moyenne :
Au cours de l’année 2022, le salarié est soumis à un planning de 1 104 heures. Il est absent pour maladie au cours de la semaine du 11 au 15 avril, période haute, avec une durée du travail fixée à 30 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :
Sa rémunération d’avril fera apparaitre une absence pour 24 heures de travail et indemnisée sur cette base ;
Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1104 - 30 heures = 1 074 ;
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera de : 1 104– 24 = 1 080 heures
Il est précisé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Arrivée et départ en cours de période d'annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, y compris si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé prévu au contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne fixée au contrat de travail seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération éventuel qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Lorsqu'un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié soit :
un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé
un repos de remplacement (uniquement pour les salariés à temps complet).
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CHAPITRE 2 : TEMPS PLEIN ANNUALISE : « modulation du temps de travail »
Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail
Les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence de 35 heures en moyenne par semaine et celles non travaillées en-dessous de ce même horaire doivent se compenser arithmétiquement.
La durée maximale de travail ne peut pas dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
En période basse, la durée du travail pourra être de 0 heure de travail par semaine.
Ainsi, le temps de travail des salariés en modulation variera entre 0 et 48 heures afin d’atteindre sur l’année une durée de travail de 35 h en moyenne par semaine.
Affichage des plannings, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires
La programmation indicative de modulation du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant le 28 février de chaque année, après information et consultation du comité social et économique.
Il est précisé, que les semaines à 0 heures n’apparaitront pas sur la programmation indicative de modulation du temps de travail (planning prévisionnel), sauf si validées entre le salarié et le N+1.
La Direction établira avec les responsables de service des plannings affichés au lieu d’affichage habituel des communications destinées au personnel et remis aux salariés.
En raison des nécessités de service, des plannings nominatifs pourront être établis.
Les plannings pourront être révisés à l’issue de chaque mois et n’entreront en vigueur que moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés (en cas d’annulation d’activité/ voyage périscolaire, absence de personnel, etc.).
Heures supplémentaires
En application du présent régime d’annualisation du temps de travail, au cours de la période de référence visée à l’article 3.3. du présent accord, ne sont pas des heures supplémentaires les heures effectuées pendant la période haute et dans la limite fixée à l’article 1.2. du présent accord soit 1 610 heures pour un salarié entré en cours de période ou ne bénéficiant pas de l’intégralité de ses congés payés.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours de période : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’article 2.1. du présent accord soit 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures sur douze semaines consécutives;
En fin de période : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 1.2. Soit 1610 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires, lorsque l’annualisation du temps de travail leur est applicable, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission.
Ces heures supplémentaires sont soumises à l’ensemble des dispositions légales applicables aux heures supplémentaires :
Application de la majoration pour heures supplémentaires ;
Imputation sur le contingent annuel hormis les heures supplémentaires ayant ouvert droit à repos compensateur ;
Application, le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos.
Exemple application des majorations de salaire pour heures supplémentaires :
Exemple 1 : Au 31 décembre 2022, il est constaté qu’un salarié a effectué 1630 heures sur l’année. Il aura donc effectué 20 heures supplémentaires. Le salarié a effectué moins de 8 heures en moyenne par semaine sur l’année donc les 20 heures seront majorées à 25%
Exemple 2 : au 31 décembre 2022, il est constaté qu’un salarié a effectué 2021 heures sur l’année. Il a donc effectué 411 heures supplémentaires sur l’année. La majoration applicable sera la suivante :
Nombre de semaines travaillées dans l’année pour 2022 : 365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanches – 25 jours de CP – 7 jours fériés tombant en semaine +1 jour de solidarité = 230 / 5 jours de travail par semaine = 46 semaines dans l’année
Nombre d’heures sur l’année majorées à 25% (moyenne de 8 heures par semaines travaillées) : 46 x 8 heures = 368 heures
Donc les 368 heures effectuées seront majorées à 25% et les suivantes, soit en l’espèce 47 heures seront majorées à 50%.
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CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Précisions sur la durée annuelle de travail
Selon l’article L3123-1 du Code du travail, sont considérés comme salarié à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée annuelle de travail résultant de l’application sur cette période de la durée légale, soit 1610 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
En ce qui concerne l’Association Centre de Culture Ouvrière la durée annuelle de travail applicable est fixée par l’article 1.2. du présent accord.
Durée minimale de travail
Les salariés à temps partiel modulé sont soumis à la législation relative à la durée minimale de travail prévues par les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du code du travail.
Au sein de l’Association Centre de Culture Ouvrière, la durée minimale de travail est fixée par la Convention Collective de l’Animation (avenant n°163 du 20 décembre 2017 étendu le 23 décembre 2019) :
Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 300 ETP, la durée minimale de travail est fixée à 10 heures par semaine ou une durée équivalente calculée sur l’année soit 460 h par an pour 2022 (10 heures x 46 semaines travaillées par an) pour :
Le personnel d’entretien, de ménage et de service ;
Le personnel de maintenance ;
Le personnel de restauration et de cuisine.
Pour les autres salariés, appartenant à une entreprise comptant entre 49 et 299 salariés en ETP, comme l’Association Centre de Culture Ouvrière au 31 décembre 2019, la durée minimale de travail est de 15 heures par semaine ou une durée équivalente calculée sur l’année soit 690 heures par an pour 2022 (15 heures x 46 semaines travaillées par an).
Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail
La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur la période retenue pour l’annualisation du temps de travail prévue à l’article 1.3. du présent accord.
La durée maximale de travail sur les périodes hautes ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée de travail à celle de la durée légale soit 35 heures par semaine.
La durée minimale de travail en période basse sera de 0 heures.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée moyenne prévue au contrat se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Affichage des plannings, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires
La programmation indicative de la répartition du temps de travail sera arrêtée sur le plan collectif avant le 28 février de chaque année, après information et consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel ou du comité social et économique.
La Direction établira avec les responsables de service des plannings affichés au lieu d’affichage habituel des communications destinées au personnel et remis aux salariés.
Le planning des salariés embauchés à temps partiel leur sera remis en début de période.
Les plannings pourront être révisés à l’issue de chaque trimestre et n’entreront en vigueur que moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés (en cas d’annulation d’activité/ voyage périscolaire, absence de personnel, etc.)
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié n’a la possibilité de refuser que 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés s'engageant à accepter une modification adressée dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces Interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Heures complémentaires
En conséquence, il sera possible de recourir aux heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire annuel fixé au contrat sans qu’elles aient pour effet de porter la durée de travail annuel à la durée fixée à l’article 2.1 du présent accord et dans la limite de 1 610 heures sur l’année.
Le recours aux heures complémentaires ne doit pas en conséquence avoir pour conséquence de porter la durée du travail à la durée légale soit 35 heures sur une semaine isolée et en moyenne sur l’année.
Cette durée est calculée au prorata de leur temps de présence pour les CDD inférieurs à 12 mois.
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période de référence définie à l’article 2.2. du présent accord.
Conformément à l'article L3123-21 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée moyenne contractuelle seront majorées au taux de 25 %.
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CHAPITRE 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail ou, si l’association venait à être dépourvue de délégué syndical, aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le syndicat sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à Marseille
Le 21/12/2021
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