Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez ADAR - AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAR - AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T59L21011799
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES
Etablissement : 30017110500061 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association ADAR Flandre Maritime dont le siège social est situé 32/34, quai des Hollandais à Dunkerque, représentée par Madame ……………….., Directrice de l’association agissant par délégation de Monsieur ……….., Président du conseil d’administration,
D’une part,
ET
Pour le syndicat CGT du secteur de Dunkerque :
Madame ……………………., déléguée syndicale
Pour le syndicat CFDT santé sociaux du secteur Dunkerque Hazebrouck :
Madame …………………………, déléguée syndicale
D’autre part,
L’association.
Article 1 : Contexte de la mise en place de l’accord d’entreprise :
Dans le cadre de la négociation sur le thème « Egalité professionnelle homme femme, qualité de vie au travail », les délégués syndicaux et la direction ont pris l’engagement de négocier sur l’égalité professionnelle Hommes femmes et de prendre des mesures afin de continuer d’assurer cette égalité au sein de l’association ADAR Flandre Maritime. Ceux-ci sont engagés dans la démarche depuis 2013.
L’ADAR Flandre Maritime est une association largement féminisée puisque 99.8% de ses effectifs sont des femmes.
Dans le cadre du présent accord les parties signataires reconnaissent la nécessité :
D’affirmer les orientations à suivre afin d’assurer une égalité professionnelle hommes femmes irréprochable
Article 2 : le principe de l’égalité professionnelle Hommes Femmes
Le principe de non discrimination
La discrimination est définie comme une distinction. Mais toute distinction entre un individu et un autre, ou un groupe et un autre, ne constitue pas nécessairement une discrimination. Celle ci intervient lorsque la distinction opérée est illégale.
Opérer une distinction entre les salariés sur des motifs autres que les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles du salarié constitue une discrimination prohibée par la loi.
La discrimination est constituée lorsqu’une différence de traitement est opérée en raison de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des caractéristiques génétiques, de l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l’apparence physique.
Les articles L1132-1 à L1132-4 du code du travail posent un principe général d’interdiction de toutes discriminations lors de la procédure de recrutement d’un salarié. De manière plus spécifique, des articles L1142-1, L1142-2 et L1141-1 disposent qu’aucune clause réservant le bénéfice d’une mesure quelconque à un ou plusieurs salariés ne peut être insérée notamment dans les contrats de travail.
L’association s’engage à n’opérer aucune discrimination entre les salariés de sexes différents.
La définition de l’égalité professionnelle :
L’égalité professionnelle c’est l’interdiction d’opérer une différence de traitement entre deux salariés de sexe opposé.
L’égalité professionnelle s’appuie sur 2 principes :
L’égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non discrimination entre salariés à raison du sexe,
L’égalité des chances en remédiant aux inégalités de faits rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel, elle vise à assurer l’égalité professionnelle réelle et concrète par des actions spécifiques et temporaires appelées actions positives.
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes doit permettre de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, en matière de promotion, de classification, de rémunération et de conditions de travail.
Article 3 : Moyens d’action et axes de progrès :
Recrutement :
L’association s’engage à ce que les intitulés des offres d’emploi, de stages ou des postes disponibles soient aussi attractifs et accessibles pour les hommes et les femmes
L’association s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi tant en interne qu’en externe. Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les hommes et pour les femmes.
Formation et développement des compétences :
L’association garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et au dispositif du compte personnel de formation. L’accès à la formation est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes. L’association veille à ce que les femmes et les hommes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation à l’évolution de l’association.
La répartition des formations entre les différents stagiaires doit être proportionnelle à la répartition hommes femmes existante au sein de l’entreprise.
Rémunération :
Il est rappelé que les grilles d’embauche sont strictement égales pour les hommes et les femmes et dépendent uniquement de la qualification et/ou de l’expérience des candidats, des fonctions et des responsabilités qui leur sont confiées. Les rémunérations sont définies selon la convention collective en vigueur.
Conciliation vie professionnelle et vie familiale :
Le congé maternité fait partie de la vie privée mais aussi professionnelle des salariées. Cette période d’indisponibilité est considérée comme du temps de travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, le calcul des congés payés.
L’association s’engage à étudier les demandes des salariés travaillant à temps complet qui souhaitent passer à temps partiel pour des raisons familiales.
Afin de tenir compte des situations individuelles et familiales de chaque salarié, l’ordre des départs en congés payés tel qu’il est inscrit à l’article L3141-14 du code du travail fera l’objet d’une négociation annuelle avec les membres du Comité Social et Economique. La décision finale sera prise par eux.
Article 4 : Modalité de publicité de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une information diffusée aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux situés au siège social de l’association situé 32/34 Quai des Hollandais 59140 DUNKERQUE, (Décret 2016-1417 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission des documents à l’administration).
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1, R 2231-1-1, D 2231-2, D 2231-2, D 2231-4, D2231-7, et par le décret 2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure des dépôts des accords collectifs, auprès de la DIRECCTE ainsi que du Greffe du conseil des prud’hommes.
Article 5 : Durée de l’accord :
Le présent accord est fixé pour une durée déterminée de trois ans.
Il sera réexaminé dans son intégralité au plus tard d’ici 3 années.
Fait à Dunkerque le,
En Quatre Exemplaires Originaux
Signature de la Directrice Générale Signature des Déléguées Syndicales
………………… ………….., CGT
…………….., CFDT
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