Accord d'entreprise "Accord Compte épargne temps" chez GOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219006832
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur l'Organisation du temps de travail (2018-12-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ANNEXE II de l’accord d’adaptation du 14 décembre 2018

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET) DE LA SOCIETE « A »

PREAMBULE

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la fusion des Sociétés «A» ,»B» et «C», celle-ci devant intervenir au 1° Janvier 2019. Les parties signataires s’entendent pour retenir et appliquer dans le présent accord les dispositions définies pour le même objet dans l’accord du 18 Mars 2011.

  • Les parties au présent accord entendent réaffirmer la priorité donnée à la prise des congés payés et des jours de repos ; le report des jours de congés devant rester exceptionnel.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, afin de permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, et favoriser les départs à la retraite anticipée.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat à

durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés en feront la demande une fois par an par écrit en mentionnant précisément quels sont les droits qu'ils entendent affecter au compte épargne temps.

Article 4 - Alimentation du compte

Tout salarié peut décider de porter sur son compte:

- la 5ème semaine de congés payés,

- les jours de congés conventionnels ;

- les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ou d'un forfait en heures avec plafond en jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.

4.1 Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ce qui représente 79464 euros en 2018.

Article 5 - Utilisation du compte

5.1 Indemnisation de congés ou absences rémunérées

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés ou absences désignés ci-après :

a. Congés légaux

- congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

- congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

b. Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés de convenance personnelle d'au moins deux mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagé. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • Soit qu'il accepte la demande,

  • Soit qu'il reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

c. des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi.

d. Période de formation

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des actions de formation, destinées à développer les compétences du salarié, effectuées en dehors du temps de travail, dans la limite de 24 heures par an.

e. Temps partiel de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgés de 55 ans et plus de réduire progressivement sa durée du travail.

Toute demande de réduction du temps de travail devra être formulée par écrit 6 mois avant le début envisagé. Si la situation de la société ne lui permet pas d'accéder à cette demande de passage à temps partiel, elle s'engage à réexaminer la demande du salarié concerné dans un délai d'un an.

f. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.

g. Utilisation par l'employeur des droits affectés au compte épargne temps

L'employeur se réserve le droit de solliciter l'utilisation des droits affectés au compte épargne­ temps, avec accord express des salariés.

h. Repos supplémentaire :

Chaque collaborateur qui le souhaite, pourra utiliser ses droits affectés à son compte-épargne temps à raison d’un maximum de trois jours (3jours ) par exercice civil. Pour en bénéficier le salarié devra formuler une demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant la date envisagés pour l’absence.

Article 6 - Situation du salarié pendant le congé

6.1 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

6.2 Statut du salarié pendant le congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

6.3 Fin du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou de façon générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalente.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.

Article 8 - Sort des droits acquis à la date du 31 mai 2010 par les anciens salariés de « D »

Les droits acquis à la date du 31 mai 2010 par les anciens salariés de « D » sont repris. Les modalités de prise de ces droits sont identiques aux modalités de prise des congés payés.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé annuellement de l'état de son compte épargne-temps

Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1° Janvier 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée, un projet de révision aux autres parties.

La révision du présent accord est subordonnée à l'accord de l'ensemble des parties signataires.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à

l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article D2231-4 du Code du travail

Fait à xxxx, le 14/12/2018

Pour la société «A» Pour les Organisations Syndicales

X CFDT («A»)

Directeur Général X

Déléguée syndicale

CFDT («C»)

X

Délégué du personnel

CGT («B»)

X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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