Accord d'entreprise "Accord sur l'Organisation du temps de travail" chez GOBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09219006795
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
ANNEXE I de l’Accord d’adaptation conclu le 14 décembre 2018
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE :
A l’occasion du rapprochement des trois sociétés « A », « B » et « C » au sein d’une même entité, les signataires du présent accord ont entendu harmoniser les dispositions existantes au sein de ces trois entités pour donner une même organisation au sein de la nouvelle société « C ».
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’harmonisation des dispositions sur l’organisation du temps de travail au sein de la nouvelle société « C » à l’issue de la fusion des trois entités «C»-»A»-»B».
Il intervient en application des dispositions légales et conventionnelles portant sur la durée du travail notamment:
le livre premier de Ia troisième partie du Code du travail (et plus précisément les articles L 3121-1 et suivants du Code du travail) ,
la Convention Collective Nationale du 07 MARS 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 01 Mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés).
l‘accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, Ia réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics:
l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics
II a pour objet d’uniformiser et homogénéiser au sein de «C», les organisations du temps de travail telles qu’elles étaient appliquées au sein des trois sociétés fusionnées.
Il a par ailleurs pour objectif de mettre les dispositions applicables au sein de «C» en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière d’aménagement du temps de travail et d’adapter les modalités d’organisation du travail en vigueur au sein de «C» aux nécessités particulières d’organisation du travail.
Les mesures et adaptations ainsi mises en œuvre visent à :
Faciliter et améliorer l’organisation de l’activité;
Simplifier Ia gestion des temps de travail pour plus de lisibilité et de prévisibilité, par l’harmonisation et l‘adaptation des modalités d’organisation du travail aux différentes catégories de personnels
Reconnaitre l’autonomie de son personnel et lui témoigner sa confiance;
Faciliter les mobilités fonctionnelles inter-agences,
Préciser si nécessaire les conditions d’application des mesures.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet (notes, documents ou accords).
CHAMP D’APPLICATION :
Cet accord s’applique à la totalité des salariés des trois entreprises fusionnées qu’ils soient titulaires d’un contrat permanent à temps complet ou partiel, ou qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée à temps complet ou partiel.
Le champ d’application de l’accord vise l’ensemble des salariés permanents titulaires du contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée indéterminée de chantier et des salariés permanents titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
Les dispositions applicables aux salariés détachés ou mis à disposition sont en principe celles en vigueur dans I ’entreprise dans laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Les salariés travaillant à I étranger ne sont pas concernés par I ’application des clauses du présent accord pendant Ia durée de leur période d’expatriation ou de détachement.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas directement concernés par le présent accord compte tenu du temps obligatoire passé en formation. Durant la durée de leur contrat ils effectuent 35 heures hebdomadaires de travail effectif
Il est rappelé que les stagiaires, s’ils ne sont pas tenus au respect de la durée légale hebdomadaire, doivent respecter les horaire collectifs en vigueur dans l’entreprise.
DISPOSITIONS GENERALES :
Les parties précisent en préalable que le temps de travail de référence applicable au sein de l’entreprise sur l’année est de 35 Heures hebdomadaire. Toutefois, pour tenir compte de l’hétérogénéité des contraintes organisationnelles de l’activité de l’entreprise et de la diversité des catégories de salariés, les parties conviennent d’adopter plusieurs modalités d’organisation du temps de travail distinctes permettant de satisfaire au respect de l’horaire annuel de référence.
Trois modalités d’organisation du temps de travail sont ainsi retenues :
Une organisation du temps de travail sur l’année sur une base hebdomadaire de 37 heures avec attribution de 11 jours de repos dit « JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES » contribuant à porter Ia durée moyenne hebdomadaire du travail à 35 heures
Une organisation du temps de travail annuel sur la base de forfait en jours avec un plafond de 218 Jours
Une organisation du temps de travail semestrielle reposant sur un aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire négocié.
TITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cette organisation l’ensemble des personnels non Cadres, dits « sédentaires ».
Est réputé « SEDENTAIRE », le collaborateur dont l’activité s’exerce totalement ou majoritairement en poste fixe c’est à dire généralement en agence ou au siège. Le caractère sédentaire d’un poste de travail n’exclut cependant pas des déplacements occasionnels quel que soit leur durée, leur fréquence à partir du moment où ils sont motivés et justifiés pour la bonne conduite de la mission.
Les postes dits « SEDENTAIRE » sont le plus souvent les postes rattachés aux fonctions support tels que les services Administratifs et de gestion, les RH, les services de gestion technique ou de logistique.
Un même poste de travail ne peut relever que d’une seule catégorie.
L’appartenance à une catégorie socio professionnelle (Ouvriers/ETAM/CADRE) ne permet pas de qualifier le poste entre sédentaire ou itinérant ;
A titre de référence, une liste non exhaustive de postes correspondant à la présente définition est jointe en annexe du présent accord.
Le cas des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent être concernés par l'accord. Dans ce cas, le nombre d'heures complémentaires qu'ils peuvent effectuer sur la période de référence ne peut pas être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans leur contrat sur cette période.
Ces heures complémentaires feront l'objet d'une majoration salariale :
• de 10 % lorsqu'elles sont effectuées entre la durée de travail contractuelle et la limite d'1/10 de cette durée contractuelle ;
• de 25 % au-delà.
Article 2 : PRINCIPES
Le personnel travaillera par principe 5 jours par semaine (du Lundi au Vendredi) sur une base hebdomadaire de 37 heures, avec attribution de 11 jours de repos dits « JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES » par an contribuant à ramener Ia durée moyenne hebdomadaire du travail à 35 heures, sans pouvoir dépasser un plafond annuel de 1607 heures pour un salarié à temps plein.
La période de référence pour acquisition des jours de repos est l’année civile en cours soit du 1° Janvier au 31 Décembre.
Article 3 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Les modalités de prise de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES sont fixées comme suit :
• 50 % des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES seront fixés chaque année par Ia direction/agence ;
• 50 % des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES seront pris à l’initiative du salarié, par journée ou par demi-journée au cours de l’année civile et après accord de son responsable hiérarchique, selon les règles applicables en matière de prise des congés annuels.
Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de Ia prise de ces jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.
Les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas pris a Ia fin de l’année civile, le salarié pourra les affecter au compte épargne temps dans les conditions prévues dans l‘accord sur le C.E.T.
En tout état de cause, Ia prise des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES et des congés payés ne pourra conduire les salariés à bénéficier de plus de 4 semaines consécutives d’absence pendant Ia période du 1° mai au 31 octobre
Sur justification d’un motif de rapprochement familial et autorisation expresse de Ia Direction les salariés pourront toutefois bénéficier de 5 semaines consécutives d’absence.
Article 4 : IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
II est rappelé que les périodes d’absence assimilées a du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES. II en va ainsi notamment pour :
• les jours de congés payés légaux et conventionnels
• les jours fériés
• les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES eux-mêmes;
• les repos compensateurs;
• les jours de formation professionnelle continue
• les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Les absences des personnels, non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à jours de repos (exemple maladie, congé sans solde...), impactent le nombre de jours de repos selon le calcul suivant:
(Jours de travail dans l’année - jours d’absence) / Jours de travail dans l’année X Nb de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES annuels pour une année pleine.
Ainsi, le nombre de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
En revanche, en cas d’absence pour maladie pendant les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES fixés dans le planning établi conformément à l’article 3 du présent titre, ceux-ci ne sont pas perdus et peuvent être reportés jusqu’au terme de Ia période de référence.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet a congés payés, la durée de travail annuelle des personnels concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les personnels embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES au prorata du temps de travail effectif.
Les personnels engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE DE FORFAITS JOURS
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
• les ETAM à partir de la position F dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
• les CADRES dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 : PRINCIPES
La période de référence de cette organisation du temps de travail est l’année civile.
La durée maximale de travail est fixée à 218 jours. A cette durée maximale seront déduits les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et d’ancienneté. Dans ce cadre le calcul du nombre de jours maximal annuel se décompose comme suit :
si le salarié, ETAM ou cadre, a plus de 5 et moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou qu’il totalise plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP relevant d’une caisse de congés payés, le nombre inscrit au forfait ne peut dépasser 216 jours ;
si ce même salarié totalise plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou qu’il justifie de plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre est plafonné à 215 jours.
Les parties indiquent que le décompte des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES ci-dessus rappelé ne remet pas en cause l’existence éventuelle de mesures individuelles pouvant avoir été maintenues lors de fusions précédentes (Groupe fermé ex. «D»).
Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire
L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 H
Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter les limites légales.
Article 3 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Les modalités de prise de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES sont fixées comme suit :
50 % des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES seront fixes chaque année par Ia direction/agence ;
• 50 % des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES seront pris à l’initiative du salarié, par journée ou par demi-journée au cours de l’année civile et après accord de son responsable hiérarchique, selon les règles applicables en matière de prise des congés annuels.
Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de Ia prise de ces jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.
Les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas pris a Ia fin de l’année civile, le salarié pourra les affecter au compte épargne temps dans les conditions prévues dans l‘accord sur le C.E.T.
En tout état de cause, Ia prise des JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES et des congés payés ne pourra conduire les salariés à bénéficier de plus de 4 semaines consécutives d’absence pendant Ia période du 1° mai au 31 octobre
Sur justification d’un motif de rapprochement familial et autorisation expresse de Ia Direction les salariés pourront toutefois bénéficier de 5 semaines consécutives d’absence.
Article 4 : IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
II est rappelé que les périodes d’absence assimilées a du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits a JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES forfaitaire. II en va ainsi notamment pour :
• les jours de congés payés légaux et conventionnels
• les jours fériés
• les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES eux-mêmes;
• les repos compensateurs;
• les jours de formation professionnelle continue
• les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Les absences des personnels, non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à jours de repos (exemple maladie, congé sans solde...), impactent le nombre de jours de repos selon le calcul suivant:
(Jours de travail dans l’année - jours d’absence) / Jours de travail dans l’année X Nb de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES annuels pour une année pleine.
Ainsi, le nombre de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.
En revanche, en cas d’absence pour maladie pendant les JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES fixés dans le planning établi conformément à l’article 3 du présent titre, ceux-ci ne sont pas perdus et peuvent être reportés jusqu’au terme de Ia période de référence.
En cas d’embauche ou de départs en cours d’année, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES au prorata du nombre de jours de travail effectifs, par le nombre théorique de jours de travail en année pleine (218).
Article 5 MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif instauré par Le Titre II du présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concerné sur Ia base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que Ia rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Article 6 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les salariés sous forfait jours feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour ce faire un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Ce document sera également établi à des fins de gestion financière des activités et de paiement des frais de missions et de déplacement des salaries en forfait jours sur l’année et de contrôle de l’amplitude quotidienne de travail. En cas de désaccord sur les heures déclarées, le supérieur hiérarchique ne pourra modifier ce document sans en avoir informé au préalable le salarié.
Par ailleurs il sera effectué un entretien au moins deux fois par an avec les salariés concernés.
Cet entretien portera sur :
• la charge de travail de l’ETAM ou du CADRE et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables ;
• l’organisation du travail dans l’entreprise ;
• l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
• ainsi que la rémunération du salarié.
Les parties à I ‘accord prévoient expressément l’obligation, pour chaque agent visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures
Article 7 : REMUNERATION
La rémunération des personnels en forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération forfaitaire versée tous les mois au salarié est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Cette rémunération forfaitaire inclut Ia contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés,
Article 8 : FORFAITS JOURS REDUITS
Si les personnels étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés au point 2 de l’article 2 du présent titre, une convention spécifique serait alors conclue avec les personnels intéressés.
Article 9 : LES MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, les week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité etc.
l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée
aux heures de travail;tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail;
aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors
des heures de travail;
Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés, cadres et non cadres, y compris
les salariés en télétravail.
Les managers et chefs de service sont informés de ces dispositions et veilleront à son respect, notamment par des actions de sensibilisation et/ou de contraintes telles que le contrôle
des connexions à distance.
TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA BASE D’UN AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE NEGOCIE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s’applique aux personnels itinérants non cadres.
Est réputé « ITINERANT », le collaborateur dont l’activité s’exerce totalement ou majoritairement sur les chantiers. Le caractère itinérant n’exclut cependant pas des périodes en agence ou au siège pour des raisons administratives le plus souvent. L’existence de ces passages en agence ou au siège, occasionnels et quel que soit leur durée, leur fréquence ne sont qu’un complément de l’exercice de la mission principale.
Les postes dits « ITINERANT » sont le plus souvent les postes rattachés aux fonctions de Production.
L’appartenance à une catégorie socio professionnelle (Ouvriers/ETAM/CADRE) ne permet pas de qualifier le poste entre sédentaire ou itinérant.
A titre de référence, une liste non exhaustive de postes correspondant à la présente définition est jointe en annexe du présent accord.
Le cas des salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent être concernés par l'accord. Dans ce cas, le nombre d'heures complémentaires qu'ils peuvent effectuer sur la période de référence ne peut pas être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans leur contrat sur cette période.
Ces heures complémentaires feront l'objet d'une majoration salariale :
de 10 % lorsqu'elles sont effectuées entre la durée de travail contractuelle et la limite d'1/10 de cette durée contractuelle ;
de 25 % au-delà.
Article 2 : PRINCIPES
La présente organisation du temps de travail est établie en application de l’article L. 3122-41 du Code du travail et des dispositions de la convention collective.
Les salariés appelés à travailler sous ce type d’organisation du temps de travail pourront être amenés à travailler sur une base hebdomadaire de 4 à 6 jours de travail par semaine.
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est le semestre soit du 1° Janvier au 30 Juin et du 1° Juillet au 31 Décembre.
Article 3: PROGRAMMATION DE L’ AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 46 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 24 heures par semaine.
Les périodes de forte activité sont :
Les mois d’AVRIL- MAI- JUIN pour le premier semestre,
Les mois d’OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE pour le second semestre.
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les salariés seront prévenus des changements des horaires sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, la durée semestrielle de travail de chaque période de référence est fixée ainsi :
Premier semestre : 804 H
Deuxième semestre : 803 H
Article 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée au paragraphe précédent. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées au taux de 25% du taux horaire du collaborateur.
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée semestrielle de la période de référence fixée au paragraphe précédent. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au taux de 25% du taux horaire du collaborateur.
Article 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 6 :ABSENCES
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 7: EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 30 Juin soit au 31 Décembre (dates de fin de chaque période de référence de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période de référence.
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES : DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de «C», quel que soit le mode d’organisation du temps de travail dont ils relèvent.
Les parties signataires ont entendu faire figurer ici un certain nombre de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles dans le but de rappeler et expliquer ces dispositions à l’ensemble de «C».
En conséquence la valeur des articles ci-dessous reste soumise à l’évolution des textes qu’elles transcrivent, lesquels restent la référence.
Article 1: TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPOS
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :
Conformément aux dispositions de l’article L 3121 1 du Code de travail Ia notion de temps de travail effectif s’entend du temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de I ’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ainsi constitue un temps de travail effectif, le temps de trajet effectué entre le domicile et le lieu de l’intervention déclenchée sous astreinte.
TEMPS DE PAUSE
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel l’agent est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
TEMPS DE REPOS
On entend par temps de repos, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
Les temps de pause et de repos ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Les astreintes ne constituent pas non plus des temps de travail effectif, sauf pendant la durée de déplacement pour l’intervention et l’intervention elle-même.
Article 2: : TEMPS DE DEPLACEMENT
Définitions :
Pour les salariés intervenant sur chantier, le début de la journée de travail s’entend à l’arrivée sur le site du premier chantier d’intervention. La fin de la journée est indiquée par le départ du dernier site d’intervention de la journée.
Le temps de travail défini par le paragraphe ci-dessus constitue du temps de travail effectif payé comme tel.
Le temps consacré au déplacement pour se rendre sur le premier site d’affectation constitue un temps de trajet.
Le temps consacré pour se rendre d’un site à un autre dans le cadre de la journée de travail constitue du temps de transport.
La prise en compte et le traitement de ces situations sont prévus aux articles ci-dessous.
Pour les salariés sédentaires, le début de la journée de travail s’entend à l’arrivée sur le site d’affectation (agence, siège…). La fin de la journée est définie à partir de ce lieu d’affectation.
Le temps consacré au déplacement pour se rendre sur le lieu d’affectation constitue un temps de trajet.
Le temps de trajet
Le temps de trajet (temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de prise de service) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, le temps de trajet d’un salarié amené à se déplacer sur chantier chaque jour mais devant systématiquement passer par le siège ou un établissement de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier, ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de transport ou de déplacement professionnel
Les déplacements professionnels accomplis entre différents lieux de travail pendant Ia période comprise dans l’horaire collectif ou individuel de travail constituent du temps de travail effectif
CONTREPARTIES
Le temps de trajet accompli par le salarié, n’étant pas qualifié de temps de travail effectif, l’employeur n’a pas à indemniser le salarié, sauf si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de rattachement administratif prévu à son contrat.
Dans ce cas le salarié se verra attribuer une contrepartie pour l’allongement de son temps de trajet.
Les petits déplacements :
L’indemnisation des petits déplacements couvre l’indemnité de repas, l’indemnité de trajet et l’indemnité de transport.
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers et ETAM non sédentaires et non autonomes du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers et ETAM non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
Les indemnités sont calculées selon un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km calculées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Indemnité de repas
L’indemnité de repas est versée à tout ouvrier et ETAM qui, pour des raisons de service, se trouve dans l’impossibilité de regagner son domicile et prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
L’indemnité de repas n’est pas due :
• lorsque l’ouvrier ou l’ETAM prend effectivement son déjeuner à son domicile ;
• un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
• lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet devra être versée aux ouvriers et ETAM dont le trajet n’est pas déjà rémunéré au titre du temps de travail, c’est-à-dire lorsqu’ils embauchent directement sur chantier ou qu’ils passent au dépôt sans effectuer d’acte de travail, notamment pour bénéficier des moyens de transport de l’entreprise.
Les grands déplacements
Est en grand déplacement le collaborateur qui est envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage-le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières comprend :
Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
L'indemnité journalière pour frais de nourriture et de logement est fixée au jour de la présente signature à un montant forfaitaire de :
86 € pour un grand déplacement en Ile de France et à la Réunion
81 € pour un grand déplacement dans les autres régions métropolitaines
Article 3: REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE ET DUREES MAXIMALES
Répartition du travail sur Ia semaine
La semaine s’apprécie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures
Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et du repos hebdomadaire donné par principe le dimanche, l’horaire de travail de référence des personnels relevant du présent accord a pour l’essentiel vocation à être réparti sur cinq jours sur Ia période allant du lundi au vendredi.
Pour autant, à titre exceptionnel, les collaborateurs pourront être amenés à travailler également le samedi.
Durée maximale hebdomadaire
Les durées maximales applicables sont celles prévues par Ia Ioi.
Ainsi, sauf éventuelle dérogation, Ia durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Durée quotidienne maximale
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, Ia durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures (temps de déplacement professionnel inclus).
Cette durée quotidienne est une durée maximale, elle ne peut induire un mode normal d’organisation du travail.
Exceptionnellement, la durée maximale du travail peut être portée à 12 heures, sans que cela puisse
induire un mode normal d’organisation en cas d’interventions exceptionnelles notamment à Ia suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes ou urgence mettant en péril la sécurité des personnes ou des biens, on encore en cas de surcroit très exceptionnel et temporaire d’activité qui n’aurait pas été résolu dans le cadre de l‘organisation normale du travail (surcharge d’activité, suivi de chantiers, travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges ponctuelles imposées à l’entreprise ou des engagements temporaires contractés par celle-ci…).
Cette dérogation est conventionnelle et limitée à 15 semaines par an .
La durée journalière maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
Ainsi, si une intervention est à cheval sur deux journées, elle ne peut conduire à faire travailler le salarié au-delà des durées maximales du travail dans les conditions fixées conventionnellement. En tout état de cause chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures entre chaque journée de travail sauf dérogations prévues par le Code du Travail
TITRE V : TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 1 : TRAVAIL DE NUIT HABITUEL
Les présentes dispositions sont arrêtées dans le cadre des articles de la Convention collective nationale du 7 mars 2018 relatifs au travail de nuit des ouvriers, Etam et cadres des entreprises du BTP :
Définition :
Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent article, le salarié accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles de la convention collective relatifs à l’organisation du travail sous forme d’équipes successives, d’équipes chevauchantes, équipes de suppléance de fin de semaine, la durée maximale quotidienne de travail effectif des ouvriers de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-7 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 3122-7 et 3122-18 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R 3122-3 du code du travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des ouvriers de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R 3122-7, notamment la maintenance, l'exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.
Les ouvriers travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise dans le cadre de la mise en place d’éventuelles équipes successives, chevauchantes ou de fin de semaine en application des dispositions des articles III-23 et III-25 de la convention collective.
compensation financière :
Travail de nuit semaine du Lundi au Samedi : majoration payée au taux de 20%
Travail de nuit Dimanche (*) : majoration payée au taux de 40%
Travail de nuit Jour Férié ou chômé : majoration payée au taux de 50%
(*) la nuit du dimanche est celle du dimanche au lundi
Cette compensation ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées au titre de l’éventuelle organisation du travail sous forme d’équipes successives, d’équipes chevauchantes, équipes de suppléance de fin de semaine.
Garanties particulières :
Transport, si nécessaire pour venir travailler ou regagner son domicile, Indemnité de panier,
Pause de 30 mn pour un poste de nuit d'une durée égale ou sup. à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.
Surveillance médicale spéciale : surveillance médicale renforcée tous les 6 mois.
ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, tout travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures), qui du fait de son caractère irrégulier, ne rentre pas dans le régime du travail de nuit.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler au-delà de l'horaire journalier habituel qui s'entend « travail de jour » par suite d'une prolongation exceptionnelle de l'horaire de travail et d'un décalage exceptionnel de cet horaire (incidents, travaux nécessaires à la sécurité...), les heures de travail effectives, comprises entre 20 heures et 6 heures donnent lieu, pour les salariés au forfait jours, au paiement d'une prime forfaitaire, pour les salariés en aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, à une majoration de 100%.
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES JOURS ET HEURES NON-OUVRES :LE SAMEDI,LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
ARTICLE 1 : REGIME DU TRAVAIL EN JOURS NON-OUVRES : LES SAMEDI
Le recours au travail du samedi nécessaire pour répondre à des pointes d’activité, à des événements imprévus ou au maintien et au développement de Ia qualité de service aux clients devra rester occasionnel.
II fera l’objet d’une demande préalable et motivée du Responsable d’agence a son responsable hiérarchique.
Le travail du Samedi fera l’objet d’une contrepartie financière sous Ia forme d’une prime forfaitaire brute d’un montant de 200 € pour une journée travaillée un samedi (soit pour plus de 3 heures 30 de travail effectif) et d’une prime forfaitaire brute d’un montant de 100 € pour un demi-samedi travaillé (soit pour 3 heures 30 ou moins de travail effectif).
ARTICLE 2 : REGIME DU TRAVAIL EN JOURS NON-OUVRES : LES DIMANCHES ET JOUR FERIES
Le régime des jours non-ouvrés concerne les salaries réalisant des travaux occasionnels les dimanches et jours fériés.
La réalisation d’interventions programmées en jours non-ouvrés est justifiée par le maintien et le développement de Ia qualité de service aux clients et le bon fonctionnement de l’entreprise. Ces travaux font partie intégrante de l’activité des services concernés et, à ce titre, sont inclus dans Ia durée normale du travail des salariés (temps de travail effectif).
II est rappelé qu’en principe, Ia journée de repos hebdomadaire dont bénéficient les salaries, est donnée le dimanche, sauf dérogation de droit ou découlant d’une autorisation du préfet ou du maire.(art. L. 3 132-3 du Code du travail).
Aucune dérogation au repos dominical n’est admise pour les apprentis de moins de 18 ans (art. L. 3164-5 et R. 3164-1 du Code du travail).
En revanche, le repos hebdomadaire peut être suspendu, sauf pour les salariés ayant moins de 18 ans (art. L. 3164-3 du Code du travail), pour le personnel nécessaire à l’exécution de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations, au matériel ou aux bâtiments (art. L. 3132-4 du même code).
Le travail effectué occasionnellement un jour non-ouvré (Dimanche, jours fériés fera l’objet d’une contrepartie financière sous Ia forme d’une prime forfaitaire brute d’un montant de 240 € pour une journée travaillée un dimanche, un jour férié ou de nuit (soit pour plus de 3 heures 30 de travail effectif) et d’une prime forfaitaire brute d’un montant de 120 € pour une demi-journée (soit pour 3 heures 30 ou moins de travail effectif).
TITRE VII :MISE EN PLACE ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que les conditions de mise en application du présent accord feront l’objet d’un point spécifique mis à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise (ou du CSE le cas échéant) et ceci à raison d’une réunion dans le premier semestre 2019 et une réunion avant la fin de l’exercice 2019.
ARTICLE 2: COMITE D’ENTREPRISE, CHSCT et DP
Les dispositions de l‘accord sont mises en œuvre après consultation des CHSCT, des Comité d’Entreprise des sociétés «A» et «C» respectivement le 12 et 13 Décembre 2018 et des DP de «B» le 13/12/2018.
TITRE VIII: DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er Janvier 2019.
Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée, un projet de révision aux autres parties.
La révision du présent accord est subordonnée à l'accord de l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article D2231-4 du Code du travail.
Fait à Montrouge, le 14/12/2018
Pour la société «C» Pour les Organisations Syndicales
X CFDT («C»)
Directeur Général X
Déléguée syndicale
CFDT («B»)
X
Délégué du personnel
CGT («A»)
X
Délégué syndical
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