Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001480
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD DE METHODE
Entre :
La Clinique Victor HUGO dont le siège social est situé au 18, rue Victor Hugo, 72015 LE MANS CEDEX 2.
Représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale
Ci -après désignée « l’Entreprise » ou « la Clinique ».
Et :
L’organisation syndicale représentative :
CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit, aux termes d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 24 mai 2019.
PREAMBULE
Le présent accord intervient dans un contexte de renégociation des accords dénoncés par la clinique le 10 mai 2019 :
accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps signé le 14 novembre 2000,
accord relatif aux modalités d’échange de week-end à la demande des salariés, signé le 05 juin 2012,
accord relatif à la journée de solidarité signé le 27 janvier 2017, signé par l’organisation syndicale CFDT.
Le délai de survie des dispositions existantes expirera le 09 août 2020.
L’objectif de la dénonciation est de prendre en compte les évolutions intervenues depuis 2000 dans les organisations et d’anticiper les adaptations nécessaires au projet du centre de cancérologie de la Sarthe. Notamment, concernant la prise en compte du temps de repas en temps de travail effectif.
Par le présent accord, les Parties réitèrent leur souhait d’agir en vue d’un dialogue social de qualité et de bon fonctionnement des instances représentatives du personnel, facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de la Clinique.
L’atteinte de cet objectif dans les meilleures conditions justifie la conclusion, à titre préalable, d’un accord visant à préciser la méthode de négociation qui sera retenue, le calendrier et les thèmes abordés. Précisément, le présent accord de méthode a pour principal objectif d’optimiser le dialogue social afin d'augmenter les chances de conclure un accord d’entreprise de substitution des accords dénoncés.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 : CREATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE DE NEGOCIATION
Les négociations à venir se dérouleront dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique.
Article 1-1 : Composition de la délégation syndicale
L’organisation syndicale sera représentée par la déléguée syndicale la représentant au sein de la Clinique. Elle s’adjoindra l’appui de deux salariés du personnel dans les conditions fixées par l’article L.2232-17 du code du travail.
Les personnes composant la délégation syndicale sont les suivantes :
Pour l’organisation Syndicale CFDT :
XXX, déléguée syndicale
XXX, invitée par l’organisation syndicale CFDT
XXX, invitée par l’organisation syndicale CFDT
En cas d’absence de l’une ou l’autre des invités de l’organisation syndicale CFDT, elles peuvent être remplacées par XXX.
Article 1-2 : Délégation de signature
Par principe, les délégués syndicaux sont par leur désignation, investis de plein droit du pouvoir de négocier et conclure un accord collectif.
Dans le cas contraire, l’organisation syndicale délèguera, par un pouvoir spécial, le pouvoir de signature.
Article 1-3 : Composition de la délégation patronale
La représentation patronale de la Clinique sera composée librement à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés, tel que défini à l’article 1-1 du présent accord.
ARTICLE 2 : THEMES DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent que la négociation d’un accord d’entreprise de substitution portera sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et traitera en particulier des points suivants :
-Les principes de durée du travail,
-Les modalités de gestion de la durée du travail,
-Les règles de gestion du planning,
-La définition des temps de pause,
-La gestion des temps de repas,
-Les congés payés et autres congés,
-Le fonctionnement du pool,
-Les modalités d’échange
-La journée de solidarité,
-Les dispositions spécifiques pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.
ARTICLE 3 : ACCOMPAGNEMENT DE LA DELEGATION
Suite à la nomination par le CSE d’un expert mandaté pour accompagner la délégation dans sa négociation, celui-ci pourra au besoin participer à certaines réunions après accord de la délégation patronale.
ARTICLE 4 : INFORMATION CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Il est convenu que le comité social et économique sera informé de l’avancée des négociations à l’occasion de chaque réunion ordinaire.
Le comité social et économique sera en outre obligatoirement consulté sur le ou les projet(s) d’accord de substitution avant signature.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
L’organisation syndicale ainsi que la direction veilleront à informer les salariés de l’avancée des négociations et à expliciter les options retenues au fil des discussions de façon à recueillir les remarques et à faciliter l’adoption de l’accord ou, le cas échéant, à en préciser certains points.
ARTICLE 6 : CALENDRIER ET NOMBRE DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Les Parties s’accordent sur la nécessité de travailler à un accord d’entreprise de substitution.
Souhaitant que les modalités définies par le présent accord les incitent à être efficaces et rendent leurs discussions les plus concises et opérationnelles possibles, elles fixent d’ores et déjà le cadre des réunions.
Dans la mesure du possible, les réunions se tiendront entre le 24 mai 2019 et le 30 novembre 2019, à raison d'une rencontre toutes les trois semaines, les dates indicatives des premières réunions étant les suivantes :
Le mardi 18 juin à 16h
Le mardi 16 juillet à 9h30
Le lundi 19 août à 10h
Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être fixées d’un commun accord à la demande des délégations syndicales ou des représentants de la Clinique.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Les réunions se tiendront dans les locaux du siège de la Clinique situé au 18, rue Victor Hugo 72015 LE MANS cedex 2. Leur durée maximale sera de 3 heures.
Les Parties pourront se mettre d'accord sur une fin de séance plus tardive en tant que de nécessité.
ARTICLE 8 : CREDIT D’HEURES
Dans le cadre de la négociation des accords, un crédit de deux heures est accordé aux deux salariées de la délégation invitées par l’organisation syndicale, entre chaque réunion, à titre de préparation, et donnera lieu à un émargement spécifique.
ARTICLE 9 : COMPTES RENDUS DE NEGOCIATIONS - MODALITES DE PUBLICITE
A l'issue de chaque réunion, la Direction établira, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte rendu sera transmis aux seuls négociateurs dument mandatés.
Les comptes rendus des séances de négociations seront approuvés à l'occasion de la réunion suivante.
Ils ne sont pas communiqués, par aucune des Parties à la négociation, aux salariés ou aux instances représentatives du personnel. Ces dernières étant informées selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent accord.
A défaut de parvenir à un accord, les parties en feront alors le constat et formaliseront les dernières propositions respectives des parties, dans le cadre d’un procès-verbal de clôture de négociation propre à chaque thème.
ARTICLE 10 : INFORMATIONS REMISES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION PARITAIRE DE NEGOCIATION
En amont de chaque réunion de la commission paritaire, chaque délégation syndicale se verra remettre 3 jours ouvrables avant, par la Direction, les éléments nécessaires à la préparation de la négociation à venir.
ARTICLE 11 : DUREE – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2019, date à laquelle il cessera de plein droit de produire effet.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir à l’Unité Territoriale du Mans et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.
Fait au Mans,
Le 18 juin 2019,
Directrice Générale Déléguée Syndicale CFDT
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