Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2019 Bloc 2" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001845
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord collectif

NAO 2019 Bloc 2

Article L.2242-8 du Code du travail

Entre les soussignés :

La société Clinique Victor Hugo, située 18 rue Victor Hugo, 72015 Le Mans Cedex 2, représentée par Mme dûment habilitée à cet effet,

Et :

La délégation syndicale CFDT, représentée par Mme

préambule :

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu trois réunions entre le 15 octobre 2019 et le 03 décembre 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par l’article L.2242-8 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

Accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur les thèmes de NAO et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

Modification de la périodicité des entretiens professionnels

De son côté, l’organisation syndicale représentative a présenté les revendications suivantes :

  • Aménagement de la salle de pause des soignants de nuit

  • Achat de micro-onde

L’Organisation syndicale représentative a par ailleurs confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société.

Au terme de ces réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de travailler sur la qualité de vie au travail et la GPEC et ont, en conséquence conclu le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

ARTICLE 2 – SALLE DE PAUSE DES SOIGNANTS DE NUIT

Après échanges, les parties conviennent de l’achat de fauteuils inclinables plus confortables pour les soignants de nuit ainsi que de l’achat de LED pour disposer d’un éclairage plus naturel.

ARTICLE 3 – Micro-onde

Après échanges, les parties conviennent de l’achat deux micro-ondes supplémentaires.

ARTICLE 4 – Entretien professionnel

A titre dérogatoire, les parties conviennent que l’entretien professionnel doit être réalisé au moins une fois tous les trois ans. Cependant la direction encourage vivement ses cadres à les réaliser à périodicité plus rapprochée.

ARTICLE 5 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS –CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.

ARTICLE 8 – REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 9 – DENONCIATON

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 10 – DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de la Sarthe sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/en 2 exemplaires :

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Mans

ARTICLE 11 – Affichage et Communication

Une copie du présent accord est remise à la Déléguée Syndicale.

L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à Le Mans le 12 décembre 2019,

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société Clinique Victor Hugo

, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale représentative :

CFDT ; représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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