Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT le 2020-08-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07220002519
Date de signature : 2020-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE DISSOLUTION DE L'UES - SAS CLINIQUE VICTOR HUGO - GIE VEGA (2018-04-12)
Accord de méthode (2019-06-18)
Accord NAO bloc 1 (2021-06-03)
Accord NAO bloc 2 (2021-06-03)
ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR ACHAT 2021 (2022-03-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-05
ELSAN Clinique Victor Hugo
ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- la Société Clinique Victor Hugo
Immatriculée sous le n° de Siret : 300 377 298 000 17
dont le siège social est situé 18 rue Victor Hugo, 72015 LE MANS Cedex 2,
Représentée par Mme agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée « la Clinique »
D'une part ;
Et ;
- l'Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale, désignée par courrier en date du 18 octobre 2018, pendant la négociation et par Madame en qualité de déléguée syndicale durant l'absence de pour la signature,
D'autre part ;
Préambule
Il est préalablement précisé à titre informatif qu'eu égard de son activité réelle et principale, la clinique relève de la Convention Collective « Fédération de l'Hopitalisation Privée » du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
L'évolution de l'activité ainsi que le projet du Centre de Cancérologie de la Sarthe nécessitent de modifier l'organisation du travail. A cet effet, la Direction de la clinique Victor Hugo a dénoncé les accords relatifs aux temps de travail auprès des organisations syndicales signataires, de la DIRECCTE et auprès de Greffe du Conseil des Prud'hommes en date du 10 Mai 2019 conformément à l'article L 2261-7 du Code du Travail. Les accords dénoncés sont les suivants :
> l'accord relatif à la mise en place des 35 heures du 14 novembre 2000
l'accord relatif à la journée de solidarité du 27 janvier 2017
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
l'accord relatif aux modalités d'échange de week-end du 05 juin 2012.
Les partenaires sociaux au sein de la clinique Victor Hugo ont engagé de nouvelles négociations pendant le préavis de dénonciation et de délai de survie des accords dénoncés pour fixer les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la clinique.
Pour faire face aux évolutions de l'activité de l'établissement et adapter les organisations, les parties ont souhaité formaliser un nouvel accord relatif à l'aménagement du temps de travail, après onze réunions d'échanges et de négociation qui ont débuté le 24 mai 2019 selon le calendrier suivant :
1è" réunion le 2 mai 2019
2ème réunion le 18 juin 2019
3ème réunion le 16 juillet 2019
4ème réunion le 19 août 2019
5ème réunion le 26 septembre 20196ème réunion le 15 octobre 2019
7ème réunion le 05 novembre 2019
Sème réunion le 03 décembre 2019Sème réunion le 14 janvier 2020
10ème réunion le 4 février 2020
Hème réunion le 25 juin 2020.
Ce présent accord a vocation à annuler et remplacer les dispositions antérieures prévues dans les accords dénoncés.
Les dispositifs de durée et d'aménagement du temps de travail mis en oeuvre par le présent accord prennent effet au 31 août 2020, après la consultation des membres du CSE en date du 16 juillet 2020.
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
SOMMAIRE
Table des matières
CHAPITRE 1- CHAMP D'APPLICATION 4
CHAPITRE 2 - PRINCIPES DE DUREE DU TRAVAIL 4
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF -TEMPS DE PAUSE 4
ARTICLE 2 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5
ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL JOURNALIER ET TRAVAIL DE NUIT 5
CHAPITRE 3 - MODALITES DE GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL APPRECIEE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE CIVILE 6
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL APPRECIEE EN MOYENNE DANS LE CADRE DE CYCLES
CHAPITRE 4 - REGLES DE GESTION DES PLANNINGS 8
ARTICLE 1 : NOTION DE CYCLES 8
ARTICLE 2 : REGLES D'ELABORATION DES CYCLES 8
ARTICLE 3 : NOTION DE TEMPS PARTIEL 8
ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES - DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE DUREE OU
D'HORAIRES DE TRAVAIL 9
ARTICLE 5 : TEMPS FEMME ENCEINTE 10
ARTICLE 6 : NOTION D'ECHANGE 10
CHAPITRE 5 - CONGES PAYES ET ABSENCES DIVERSES 10
ARTICLE 1 : LES CONGES PAYES 10
ARTICLE 2 : LE CONGE D'ANCIENNETE 11
ARTICLE 3 : LES AUTRES ABSENCES 11
ARTICLE 4 : LA DEMANDE D'ABSENCE 11
CHAPITRE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE 12
CHAPITRE 7- DISPOSITIONS DIVERSES 13
ARTICLE 1 : DUREE DE L'ACCORD 13
ARTICLE 2 : ADHESION 13
ARTICLE 3 : REVISION 13
ARTICLE 4 : DENONCIATION 14
ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI 14
ARTICLE 6 : PUBLICITE - DEPOT DE L'ACCORD 15
ANNEXE 1 - MESURES NON PERENNES 16
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
CHAPITRE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel sous réserve du respect des conditions propres à chacun des dispositifs ci-après mentionnés et mis en place dans le cadre du présent accord, ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel.
CHAPITRE 2 - PRINCIPES DE DUREE DU TRAVAIL
Pour les salariés appartenant aux catégories suivantes :
employés et ouvriers
techniciens et agents de maitrise
cadres au forfait heure, soumis à l'horaire collectif (sont exclus les cadres en convention de forfait annuel en jours ainsi que les médecins),
la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures appréciées dans le cadre des modalités de gestion décrites au Chapitre second du présent accord, conformément à la législation en vigueur.
La semaine civile début le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à minuit.
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Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause d'une durée de 20 minutes accordé dans le cadre d'une durée de travail quotidienne sans interruption de 6 heures est assimilé à du travail effectif et est rémunéré.
Le temps de pause repas pour le personnel de jour est de 30 minutes. Les partenaires sociaux conviennent que désormais cette pause repas n'est plus assimilée à du travail effectif et n'est plus rémunérée.
Cela constitue une évolution par rapport à la situation en vigueur antérieurement, évolution ayant fait l'objet de compensations qui se déclinent selon deux modalités :
des mesures applicables à l'ensemble des salariés (présents et à venir), détaillées dans
l'accord «avantages sociaux » du 2020
des mesures concernant uniquement les salariés présents à la date de signature du présent accord, dont le détail figure en annexe du présent accord.
Le temps de pause repas pour le personnel de nuit et le personnel travaillant le week-end est de 30 minutes. Cette pause repas est assimilée à du temps de travail effectif et est rémunérée.
Temps d'habillage et de déshabillage
Pour le personnel dont le port d'une tenue de travail complète est imposé (haut et bas de tenue) le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage est évalué à 5 minutes pour chacune des opérations
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Cc' Accord sur l'aménagement du temps de travail
et il est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Le simple enfilage d'une blouse par-dessus ses habits usuels ne rentre pas dans cette définition.
L'horaire de travail inclut donc ce temps, ce qui implique que le salarié sera à son poste 5 minutes après le début de cet horaire et le quittera 5 minutes avant la fin de son horaire de travail.
RTICLE 2 : REPOS • UOTIDIEN ET HEBDOMADAIR
Chaque salarié bénéficie d'une durée minimale de 11 heures de repos entre deux périodes journalières de travail, telle que prévue par le code du travail.
Il pourra être occasionnellement dérogé à cette durée minimale en réduisant la durée du repos quotidien à 9 heures (Cf accord collectif relatif à l'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines et au repos quotidien, signé le 29 janvier 2019), seulement pour les postes suivants :
> Les Infirmier(ères) Diplômé(es) d'Etat et les IDE spécialisés(es)
Les aides-soignants(es)
> Le personnel technique et de maintenance
> Le personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence
Conformément à la convention FHP, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives, en tenant compte des 11h de repos quotidien entre deux journées de travail.
En cas d'évolution de ces modalités conventionnelles, cet article sera automatiquement revu en prenant en compte les évolutions sans que cela ne nécessite d'avenant au présent accord.
Il en est de même pour tous les chapitres qui font référence à la législation en vigueur au moment de la signature de l'accord.
Travail de iour :
A l'intérieur d'une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut au besoin, et ce par dérogation, dépasser occasionnellement 10 heures avec un maximum de 12 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier et notamment compte tenu de la nécessaire continuité des soins, conformément au chapitre 2, section 1, article 2 de l'accord de branche du 27 janvier 2000, et par ce présent accord d'entreprise.
Cette disposition se doit d'être exceptionnelle. L'instauration d'un planning en 12 heures devrait obligatoirement passer par la signature d'un accord spécifique en application de la convention en vigueur.
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
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Travail de nuit :
A l'intérieur d'une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut au besoin dépasser 10 heures avec un maximum de 12 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier, et notamment compte tenu de la nécessaire continuité des soins, conformément à l'article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002, et par ce présent accord d'entreprise.
Concernant le travail de nuit, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles dont l'accord de branche du 27 janvier 2000, et l'article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002.
Il est rappelé les avantages spécifiques liés au travail de nuit :
L'indemnité de nuit : 15% du taux horaire sur le salaire de base selon l'accord salarial du 22 mars 2004
Le repos compensateur de nuit : lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53-1-2 de la CCU a au moins accompli trois heures de travail de nuit, il lui sera accordé un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.
CHAPITRE 3 - MODALITES DE GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les dispositifs de durée et/ou d'aménagement du temps de travail se déclinent comme suit :
Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile (article 1 de ce chapitre) ;
Durée du travail appréciée en moyenne dans le cadre de cycles (article 2 de ce chapitre) ;
Il est rappelé que la gestion des temps et des activités est désormais informatisée sur un logiciel de gestion des temps (à titre informatif actuellement Octime).
Dans ce cas, la durée du travail est de 35 heures pour un équivalent temps plein et est de principe, répartie sur 5 jours. Une répartition différente de la durée du travail peut être mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur.
Il est rappelé qu'un salarié à temps plein ne doit pas faire plus de 48 heures de travail effectif entre le lundi Oh00 et le dimanche minuit, et pas plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives. Concernant les salariés à temps partiel, en aucune façon la durée de travail ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures à la date du présent accord.
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
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2-1/ PRINCIPES
Cette modalité d'aménagement du temps de travail est susceptible de concerner l'ensemble des services.
Le présent accord permet d'apprécier la durée du travail sur des cycles successifs. La durée du cycle est comprise entre 1 et 12 semaines conformément à l'accord collectif relatif à l'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines et au repos quotidien, signé le 29 janvier 2019.
Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 35 heures, la durée moyenne du travail étant de 35 heures sur chaque cycle (au prorata du temps de présence contractuel).
Les plannings de travail sont organisés à l'intérieur de chaque cycle.
2-2/ ABSENCES AU COURS DU CYCLE
En cas d'absence indemnisée ou non indemnisée par la Sécurité Sociale (absence injustifiée, arrêt maladie, congé sans solde), l'absence est calculée sur la base du nombre d'heures que le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.
Pour le personnel non cadre, durant les trois premiers jours d'un arrêt maladie, la sécurité sociale applique une période de carence lors de laquelle le salaire n'est pas maintenu. L'avenant 1 à l'accord du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de gestion des arrêts maladie reprend l'ensemble des possibilités dont le salarié dispose pour compenser ces trois jours de carence.
2-3/ EMBAUCHE AU COURS DU CYCLE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur, sauf période d'intégration d'un nouveau collaborateur.
2-4/ RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DU CYCLE
En cas de rupture du contrat de travail au cours du cycle, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de travail de 35 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, et en heures complémentaires dans le cas de temps partiels.
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Ec Accord sur l'aménagement du temps de travail
2-5/ GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES DANS LE CYCLE
À la fin du cycle, sera pris en compte le nombre d'heures restantes :
si ce nombre est négatif, le responsable peut imposer une journée pour compenser les heures.
tb si ce nombre est positif, les heures sont majorées au taux réglementaire (0%, 25% ou 50%) et alimentent le compteur d'heures supplémentaires (« RCR »).
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé conventionnellement à 130 heures.
Il appartient à chaque responsable de service de valider les heures supplémentaires réalisées à sa demande ou par nécessité de service, selon la procédure interne de l'établissement (cahier dans les services).
CHAPITRE 4 - REGLES DE GESTION DES PLANNINGS
Les plannings seront établis en cycle de travail d'une durée de 1 à 12 semaines conformément à l'accord collectif relatif à l'organisation de la répartition de la durée du travail sur une période de 12 semaines et au repos quotidien, signé le 29 janvier 2019.
Les cycles de travail seront élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles rappelées au chapitre 1 du présent accord.
La moyenne du cycle devra correspondre exactement à la durée du travail contractuel du collaborateur concerné.
Les cycles de travail devront être élaborés de façon équitable et en accord avec les dispositions conventionnelles.
Les cycles de travail des collaborateurs à temps partiel tiendront compte des règles consignées à l'article 2 au prorata de leur temps contractuel de travail.
Le temps partiel est régi par les dispositions de la convention collective et de l'accord de branche du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel.
Le temps partiel sera aménagé sur l'intégralité du cycle. Sauf demande expresse du salarié, et pour répondre à des obligations personnelles et familiales, le temps partiel aménagé sur l'année ne pourra être inférieur à une durée minimale hebdomadaire de 24 heures à l'exception des catégories de salariés et pour les situations particulières décrites dans l'accord de branche du 3 juin 2014.
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Le délai de prévenance, pour communication et modification des horaires, sera de 7 jours pouvant être ramené à 3 jours avec l'accord exprès du salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles.
La rémunération sera lissée sur l'année.
Les heures complémentaires (limitées au 1/3 de la durée prévue au contrat) effectuées au-delà de l'horaire contractuel bénéficieront des majorations réglementaires (0%, 10%, 25%).
Les heures seront imputées sur le compteur RCR et une demande de paiement pourra être effectuée selon la procédure en vigueur au sein de l'établissement.
Il est convenu la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel afin d'effectuer le remplacement d'un salarié absent ou en raison d'un besoin temporaire. Le nombre d'avenants « compléments d'heures » est limité à 8 par an (en dehors des cas de remplacement d'un salarié nommément désigné).
En aucune façon l'augmentation temporaire de la durée du travail ne peut conduire à une durée de travail d'un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures à la date du présent accord.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « compléments d'heures » sont majorées de 25%.
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Au sein de chaque période de référence, le temps de travail effectif varie selon les semaines suivant un planning prévisionnel établi par le Cadre du service. Ce planning est par ailleurs consultable par le personnel concerné sur le logiciel prévu à cet effet (OCTIME à la date de l'accord) au minimum le 10 du mois précédent.
La répartition de la durée du travail telle que déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa peut être modifiée par la Clinique notamment dans les cas suivants :
en l'absence d'un ou plusieurs Salariés
en cas de surcroît temporaire d'activité
en cas de sous activité
si un renforcement des équipes est nécessaire
en cas de réorganisation des horaires du service,en cas de formation du salarié.
En cas de changements de la durée ou des horaires de travail pendant le cycle, les salariés sont prévenus moyennant le respect d'un délai de 7 jours calendaires. Néanmoins, le salarié peut être sollicité par son N+1 dans un délai inférieur aux 7 jours ; dans ce cas il ne sera pas tenu d'accepter le changement demandé.
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CC Accord sur l'aménagement du temps de travail
Le salarié est informé préalablement du changement par son responsable et le planning rectificatif est par ailleurs mis à disposition sur le logiciel prévu à cet effet (OCTIME).
Enfin, il est rappelé que le CSE sera préalablement informé et consulté pour tout projet de nouveau planning de service impactant plusieurs salariés.
Comme convenu à l'article 62 de la convention collective, les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d'une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.
Cette réduction du temps de travail ne sera comptabilisée qu'à partir du dépôt de la déclaration de grossesse, avec le document précisant les dates du congé maternité, au service des Ressources Humaines.
Les échanges sont gérés en autonomie par les salariés. Ils doivent être inscrits sur le cahier au plus tard le jeudi soir pour la semaine suivante afin d'être enregistrés dans le système de gestion informatisée des plannings (Octime). Les échanges doivent être effectués à l'intérieur d'un même cycle.
Les règles à respecter sont les suivantes :
- Pas plus de 5 jours de travail consécutifs ;
Pour les AS, 2 jours de repos obligatoires dans la semaine précédant le week-end de travail ;
Échange possible avec les CDD longs uniquement.
CHAPITRE 5 - CONGES PAYES ET ABSENCES DIVERSES
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Règle d'acquisition des congés payés :
Un salarié présent du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1 acquiert cinq semaines de congés payés sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de présence effective sur la période soit 30 jours ouvrables de congés payés.
Conformément aux dispositions conventionnelles, au-delà de 30 jours continus ou non d'arrêt maladie d'origine non professionnelle, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant cette période.
Définition jour ouvrable :
Par jour ouvrable on entend tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés.
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Définition du repos hebdomadaire :
Le jour de repos hebdomadaire est généralement le dimanche, s'il n'est pas travaillé.
Si le dimanche est travaillé le jour de repos hebdomadaire est le jour ouvrable de la semaine, précédant la reprise du travail.
Méthode légale de décompte des congés payés en jours ouvrables :
Le premier jour ouvrable de congés payés décompté est le 1er jour ouvrable où le salarié aurait normalement dû travailler.
Le dernier jour ouvrable de congés payés décompté est le dernier jour ouvrable précédant le retour du salarié.
Si un jour férié se situe dans cette période, il n'est pas décompté en congé payés.
Dans l'année cinq samedi seront obligatoirement décomptés en CP, il n'y en aura pas plus et pas moins quel que soit le calendrier de congé payé posé.
Les congés non pris au-delà du 31 mai seront perdus à l'exception des situations particulières prévues par la loi et la convention collective.
Une journée annuelle de congé supplémentaire dénommé congé ancienneté est accordée pour les salariées ayant plus de 25 ans d'ancienneté au sein de la clinique.
Ce jour d'ancienneté se déclenche à la date anniversaire du contrat.
La période de référence de prise est identique à celle des congés annuels.
Les modalités de demandes sont les mêmes que pour les congés annuels.
Les autres types d'absences sont les suivants :
Récupération jours fériés travaillés (RECF)
Récupération jours férié non travaillés (RFN)
Récupération d'heures supplémentaires (RCR)
Repos compensateur de nuit (RCN).
TICLE 4 : LA DEMANDE_D'ABSENC
Pour les CP
Pour la période de juin à novembre : les congés doivent être posés le 15 janvier avec une réponse avant le 01er mars.
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
Pour la période de décembre à mai : les congés doivent être posés le lundi qui suit la rentrée scolaire de septembre avec une réponse avant le 01er novembre.
En cas de non-respect du délai imparti, la demande ne sera pas prioritaire.
En cas de litige sur l'ordre de priorité de pose des CP dans une équipe, la Direction fixera l'ordre en fonction :
Des nécessités du service ;
Du roulement des années précédentes ;
Des charges de famille ;De la durée des services dans l'établissement ;
Pour les autres absences :
La pose des autres absences doit se faire au plus tard le dernier mercredi deux mois avant la date prévue de l'absence.
Exemple : pour les absences de septembre 2020, la date de clôture est fixée au dernier mercredi de juillet soit le 31 juillet.
En dehors des congés payés, les autres absences peuvent être imposées par la direction lors de l'affichage du planning, en cas d'impossibilité de trouver une alternative.
CHAPITRE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE
Modalités :
La journée de solidarité est réalisée :
En priorité sur un jour férié tombant un samedi ou un dimanche, les récupérations de jours fériés non travaillés étant utilisées pour compenser les 7h dues pour un temps plein,
Si dans l'année aucun jour férié ne tombe un week-end, 7 heures seront prises dans un compteur au choix du salarié.
Champ d'application :
La journée de solidarité ne sera effective :
Pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée qu'aux conditions cumulatives suivantes
L'embauche a lieu dans les six premiers mois de l'année de référence,
Le salarié n'a pas déjà rempli ses obligations auprès d'un autre employeur, un justificatif de ce dernier faisant foi,
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée qu'aux conditions cumulatives suivantes :
Au cours de la période de référence, la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à 6 mois,
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cc- Accord sur l'aménagement du temps de travail
o Le salarié n'a pas déjà rempli ses obligations auprès d'un autre employeur, un justificatif de ce dernier faisant foi.
Absence :
Une absence inférieure à 6 mois (consécutifs ou non) pour quelque motif que ce soit n'entrainera pas de diminution du nombre d'heures de solidarité à accomplir.
Pour les absences, supérieures ou égales à 6 mois consécutifs ou non, pour quelque motif que ce soit, une proratisation du nombre d'heures de solidarité dues sera appliquée.
Cette proratisation sera effectuée en appliquant le ratio suivant : Nombre de jours calendaires d'absence / Nombre de jours calendaires de l'année.
Si malgré la proratisation, l'obligation n'était pas remplie au 31 décembre de l'année en cours, le salarié devra s'acquitter de son obligation de l'année N sur l'année N+1.
Par ailleurs, un salarié qui aurait rempli son obligation « heure de solidarité » avant une absence supérieure ou égale à 6 mois, consécutifs ou non, pour quelques motifs que ce soit, ne bénéficiera pas de la proratisation.
Pour les temps partiels, les 7 heures de la journée de solidarité seront proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 31 août 2020, en même temps que les plannings prenant en compte les modifications d'horaires.
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la clinique qui n'est pas signataire de l'accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Une notification devra également être faite dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.
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Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
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le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat —greffe du Conseil de Prud'hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement,
à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'Employeur et d'autre part l'Organisation Syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale.
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Des commissions de suivi seront organisées aux échéances suivantes :
> Décembre 2020
Juin 2021
Puis une commission de suivi annuelle sera organisée dans le cadre des NAO.
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
La commission sera composée de la délégation syndicale signataire, de la RRH et de la Directrice Générale.
Le présent accord a été, préalablement à sa signature, soumis pour avis au Comité Social et Economique lors d'une réunion du 16 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir à l'Unité Territoriale du Mans et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud'hommes du Mans.
Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.
Fait à Le Mans, le ,
Pour la Clinique Victor Hugo
Pour l'Organisation Syndicale CFDT
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
ANNEXE 1 - MESURES QUI S'APPLIQUENT AUX SALARIES PRESENTS A LA DATE DE LA SIGNATURE
Dans le cadre de la négociation du présent accord, la sortie du temps de repas du temps de travail effectif constitue une évolution faisant l'objet de mesures de compensation. Certaines de ces mesures consistent en jours de repos supplémentaires. Elles concernent exclusivement les salariés présents à la date de signature du présent accord, et sont attribuées de la manière suivante.
Les jours de repos supplémentaires « JRS » sont attribués en jours ouvrés. Ils sont acquis au fur et à mesure de l'année. Ils apparaitront dans un compteur de suivi sur Octime.
L'ensemble des absences viennent en déduction pour le calcul de l'acquisition des jours de repos supplémentaires, à l'exception des arrêts de travail pour congé maternité/adoption, pour accidents de travail et pour maladies professionnelles.
Les règles de pose sont les suivantes :
ils ne peuvent pas être pris pendant les vacances scolaires
ils ne peuvent pas être pris de manière consécutive
ils doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l'année N.
Le nombre de jours diffère selon les catégories de personnel :
Soins de support, facturation, paye, PMSI, compta, assistante direction/RH, administratif, 3C, préparateurs en pharmacie, brancardiers, agent technique, secrétaires ambu/hospit : 5 jours ouvrés (0,42 jour acquis par mois)
Secrétaire pharmacie, hôtesse d'accueil : 4 jours ouvrés (0,33 jour acquis par mois).
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Accord sur l'aménagement du temps de travail
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