Accord d'entreprise "accord socle santé" chez MESSER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MESSER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09223039355
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MESSER FRANCE
Etablissement : 30056058800513 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord d'entreprise pour la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance (2019-01-04)
accord surcomplémentaire santé (2023-01-04)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE OBLIGATOIRE
Le présent accord est conclu entre
La société MESSER France, dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 300 560 588, représentée par X en sa qualité de Président, et X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée syndicale centrale ;
le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical ;
d'autre part
Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les évolutions des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société MESSER France à effet du 1er janvier 2023.
Leur volonté est donc de continuer à assurer une couverture « Frais Médicaux » de qualité à l’ensemble des salariés de l’Entreprise dans le cadre de tarifs collectifs plus favorable propres à l’assurance de groupe.
Le présent accord a été conclu afin de respecter la réglementation en vigueur.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise MESSER France auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés.
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie l’adhésion des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis, dès lors que leur adhésion au présent régime impliquerait le précompte d’une cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute.
Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen du formulaire de dispense et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.
Article 5 : Cotisations
Les taux de cotisation du régime socle responsable obligatoire sont les suivants :
Régime général :
Structure | Taux de cotisation |
---|---|
Isolé | 1,76% du salaire |
Duo | 3,26% du salaire |
Famille | 3,80% du salaire |
Régime local Alsace Moselle :
Structure | Taux de cotisation |
---|---|
Isolé | 1,54% du salaire |
Duo | 3,12% du salaire |
Famille | 3,51% du salaire |
Le salaire pris en compte pour le calcul de la cotisation est limité à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Le financement des cotisations est réparti de la manière suivante :
Part patronal : 75% de la cotisation Isolé,
Part salarial : 25% de la cotisation Isolé.
L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante à la part des ayants droit est entièrement à la charge du salarié.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental de 6 mois maximum ou d’un congé proche aidant, est également maintenue pour le salarié qui l’accepte.
Dans le cadre de ce maintien, l’assiette des cotisations correspond à une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
En application de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :
Des représentants de la Direction de l’entreprise,
Un représentant de l’organisme gestionnaire,
Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord,
Deux représentants du CSE.
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.
La mission de la commission de suivi est la suivante :
Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;
Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;
Réexamen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.
Cette commission de suivi est partie intégrante de la commission économique et sociale.
Article 12 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023 ; son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Suresnes, le 19 décembre 2022
Pour Messer France
X
Président
X
Directeur Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical ;
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