Accord d'entreprise "accord surcomplémentaire santé" chez MESSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MESSER FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09223039356
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MESSER FRANCE
Etablissement : 30056058800513 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise pour la mise en place d'un régime complémentaire de prévoyance (2019-01-04) accord socle santé (2023-01-04)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REGIMES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRES

Le présent accord est conclu entre

La société MESSER France, dont le siège social est situé 24 Quai Gallieni à Suresnes, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 300 560 588, représentée par X en sa qualité de Président, et X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée syndicale centrale ;

  • le syndicat CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part

Préambule

Les salariés de la société MESSER France bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif du 19 décembre 2022.

La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.

Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction de la société MESSER France a décidé de mettre en place deux régimes sur complémentaire : un régime sur complémentaire auquel l’adhésion des salariés est obligatoire et un régime sur complémentaire auquel l’adhésion des salariés est facultative.

Ces couvertures viennent en complément du « régime socle ».

Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime sur complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 1er janvier 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous aux deux contrats d’assurance sur complémentaires souscrits par l’entreprise MESSER France auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés adhérents au « régime socle ».

Article 3 : Adhésion des salariés

Deux régimes sur complémentaires sont mis en place par le présent accord pour les salariés visés ci-dessus : l’un à adhésion obligatoire, l’autre à adhésion facultative.

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.

Article 4 : Couverture des ayants droit

L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.

Article 5 : Cotisations

Régime sur complémentaire non responsable obligatoire :

Régime général :

Structure Taux de cotisation
Isolé 0,13% du salaire
Duo 0,20% du salaire
Famille 0,24% du salaire

Régime local Alsace Moselle :

Structure Taux de cotisation
Isolé 0,12% du salaire
Duo 0,18% du salaire
Famille 0,22% du salaire

Le salaire pris en compte pour le calcul de la cotisation est limité à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Financement des cotisations du régime sur complémentaire obligatoire :

Le financement est réparti de la manière suivante :

- Part patronal : 75% de la cotisation Isolé,

- Part salarial : 25% de la cotisation Isolé.

L’adhésion des ayants droit étant facultative, la cotisation correspondante à la part des ayants droit est entièrement à la charge du salarié.

Régime sur complémentaire non responsable facultatif :

Régime général :

Structure Taux de cotisation
Isolé 0,21% du salaire
Duo 0,38% du salaire
Famille 0,45% du salaire

Régime local Alsace Moselle :

Structure Taux de cotisation
Isolé 0,18% du salaire
Duo 0,37% du salaire
Famille 0,41% du salaire

Le salaire pris en compte pour le calcul de la cotisation est limité à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Financement des cotisations du régime sur complémentaire facultatif :

L’adhésion à ce régime sur complémentaire étant facultative, la cotisation correspondante est entièrement à la charge du salarié.

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d’un congé parental de 6 mois maximum ou d’un congé proche aidant, est également maintenue pour le salarié qui l’accepte.

Dans le cadre de ce maintien, l’assiette des cotisations correspond à une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.


Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

Article 8 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 9 : Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 11 : Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi et, le cas échéant, les arbitrages nécessaires à l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi qui sera composée des personnes suivantes :

Des représentants de la Direction de l’entreprise,

Un représentant de l’organisme gestionnaire,

Un représentant pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord,

Deux représentants du CSE.

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors d’une commission de suivi biannuelle.

La mission de la commission de suivi est la suivante :

Suivi des comptes fournis chaque année par l’organisme gestionnaire ;

Examen des garanties dans le but d’optimiser le rapport cotisations/prestations ;

Réexamen du choix de l’organisme assureur et gestionnaire du contrat lorsque celui-ci semble nécessaire.

Cette commission de suivi est partie intégrante de la commission économique et sociale

Article 12 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023 ; son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Suresnes, le 19 décembre 2022

Pour Messer France

X

Président

X

Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

CGT représenté par X en sa qualité de Déléguée syndicale centrale

CFDT représenté par X en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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