Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES MEDICALES" chez CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06421004080
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE
Etablissement : 30068505400029 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES ASTREINTES MEDICALES
SIRET :
Convention collective : FEHAP
Entrée en vigueur le : 01/06/2021
Entre
L’Association
Située :
représentée par Mr, agissant en qualité de Président,
d’une part
et
Madame, membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur, membre titulaire du Comité Social et Economique,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Préambule et Objet :
La nécessité d’assurer la continuité de prise en charge médicale, ainsi que la sécurité des patients hospitalisés au sein de l’établissement a conduit la direction à mettre en place des astreintes médicales.
Cette continuité des soins et de gestion des situations d’urgence vitale 7 jours sur 7 pour les patients hospitalisés fait partie des obligations incombant aux établissements de santé.
Le présent accord a pour objet de définir la mise en place des astreintes médicales : l’organisation et le fonctionnement nécessaires, les personnes à même d’être sollicitées pour la réalisation de ces astreintes, ainsi que les contreparties financières.
Article 2 – Champ d’application :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette intervention peut être réalisée à distance ou sur site en fonction de la situation.
Tous les médecins salariés peuvent être sollicités pour la réalisation des astreintes médicales quel que soit le statut contractuel : CDD ou CDI et le temps de travail.
Article 3 – Mode d’organisation des astreintes :
La répartition des périodes d’astreinte est établie par le médecin responsable du pôle médical, après avoir consulté ses collègues. Les souhaits seront respectés autant que possible de façon à répartir équitablement entre tous les médecins concernés les astreintes pour les nuits (20h-8h), ainsi que pour les journées des samedi, dimanche et jours fériés (8h-20h).
Un planning prévisionnel est établi chaque début de trimestre. Il est soumis à la Direction de l’établissement pour validation.
Des modifications pourront être réalisées en fonction des absences ou besoins des salariés ou sur demande de l’employeur sous réserve de respecter le délai de prévenance mentionné en article 4.
Article 4 – Modalités d’information et délai de prévenance des salariés :
Un planning prévisionnel est établi chaque semestre est transmis aux salariés concernés à minima quinze jours avant le début du semestre.
Toute modification dans cette planification sera portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de sept jours. En cas de circonstances exceptionnelles (maladie du salarié devant prendre l’astreinte, évènement personnel ou familial, autre….), ce délai pourra être raccourci à un jour franc.
En fin de mois un tableau est établi afin de récapituler le nombre d’heures réelles d’astreintes accomplies par chaque médecin au cours du mois écoulé. Ce tableau est contresigné par chaque médecin et par la Directrice. Il servira de support au calcul de la compensation correspondante.
Article 5 – Contreparties financières :
Les nuits de semaine (du lundi au vendredi entre 20h et 8h) sont rémunérées à hauteur de 6 points.
Les journées des samedi, dimanche et jours fériés (8h-20h) sont rémunérées à hauteur de 15 points.
Les nuits des samedi, dimanche (20h - 8h) sont rémunérées à hauteur de 14 points.
Les nuits des jours fériés (20h – 8h) sont rémunérées de façon non cumulative avec les autres dispositions à hauteur de 14 points.
Article 6. Temps d’intervention sur site et articulation avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires :
Lorsque le salarié intervient sur site au cours d’une période d’astreinte, ce temps constitue un temps de travail effectif qui vient interrompre la période de repos en cours (repos quotidien ou repos hebdomadaire). Le temps de trajet n’est pas inclus dans le temps d’intervention.
L’intervention du salarié sur site ne doit correspondre qu’à une situation dont l’exécution immédiate de certaines actions est nécessaire pour organiser de mesures de sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou apporter des mesures correctives afin d’assurer la sécurité des biens et personnes.
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficie d’un temps de repos compensateur équivalent à la durée de l’intervention.
Dans l’hypothèse où ce temps ne peut être pris à la fin de la nuit ou de la période d’astreinte, il doit l’être dans les 30 jours qui suivent.
Les temps d’intervention lors des périodes d’astreintes doivent être transmis à la Directrice dès que possible afin de les valider.
Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision :
Les dispositions mentionnées dans cet accord d’entreprise feront l’objet d’une régularisation à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021 et en accord avec les salariés concernés.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord :
L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 9 - Suivi de l’accord :
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan du présent accord.
Article 10 – Formalités de dépôts et de publicité :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir le dépôt :
En deux exemplaires dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Pau
Un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Pau
Fait à le : 27/05/2021
Pour l’Association
Mr - Président
Pour le Comité Social et Economique
Mme -membre titulaire
Mr– membre titulaire
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