Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES." chez GTE - GROUPEMENT TROYEN D'ELECTRONIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GTE - GROUPEMENT TROYEN D'ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les travailleurs handicapés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000408
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT TROYEN D'ELECTRONIQUE
Etablissement : 30069199500025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16
Accord annuel d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GROUPEMENT TROYEN D’ELECTRONIQUE, situé à TROYES, zone industrielle des Ecrevolles, représenté par X, d’une part et l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée pour la C.G.T par monsieur X d’autre part.
Conformément aux articles L2242 alinéa 1, 8, 9 et 11 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux termes des réunions des vendredi 7 novembre 2018, jeudi 20 décembre 2018 et jeudi 10 janvier 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne l’ensemble du personnel du G.T.E.
ARTICLE 2 : RECUPERATION DES PONTS ET JOUR DE SOLIDARITE
Le seul pont en 2019 est celui de l’ascension qui sera à récupérer ainsi que le jour de solidarité. La récupération de ces jours se fera à raison d’une heure par semaine à partir du 21 janvier 2019. L’horaire sera donc à 36h. Les personnes ne pouvant pas faire plus de 35h devront poser des jours de congés sur les ponts. Dans le cas d’horaire à 39h, 1h sera retenue pour la récupération des ponts.
ARTICLE 3 : PRISE DES CONGES PAYES
- le solde des CP 2017/2018 est à prendre avant le 31 mai 2019. Afin d’éviter un trop grand nombre d’absents sur certaines périodes, les demandes de CP devront être posées pour le 31 janvier 2019. La direction fera un retour sur ces demandes pour le 28 février au plus tard.
- L’usine sera fermée du 5 aout au 16 aout 2019 ce qui représente 9 jours de CP, une semaine est également à poser entre le 1er juin et le 31 octobre 2019. L’usine sera fermée du 26 au 31 décembre 2019 soit 4 jours. Une répartition équilibrée des effectifs sur les 23/24 décembre 2019 et 2/3 janvier 2020 sera demandée.
Le personnel devra prendre 20 jours de congés avant le 4 janvier 2020. La possibilité est donnée aux personnes de permanence de décaler leurs congés jusqu’à fin mars.
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MODULATION OU HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de la charge actuelle et des prévisions, il n’est pas prévu de faire appel à la modulation en 2019. Toutefois si pour des raisons particulières, la charge venait à varier à la hausse ou à la baisse de façon conséquente, il pourra être mis en place un aménagement du temps de travail tel que la modulation. Il pourra également être fait appel aux heures supplémentaires ou au chômage partiel.
ARTICLE 5 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le travail est organisé du lundi au vendredi suivant une grille horaire avec des plages fixes et des plages variables. Le temps de travail est décompté par la pointeuse pour l’ensemble des salariés qui ne travaillent pas en forfait jours.
Des équipements spécifiques aux CMS et aux tests nécessitent le travail en 2*8 ou 3*8. Compte tenu de la charge 2019, la mise en place de deux équipes travaillant du mardi au samedi en 2*8 est prévue.
En cas de besoin et après avoir optimisé l’organisation des CMS, il sera possible d’avoir recours à une équipe supplémentaire qui pourra travailler les samedis, dimanches, les jours fériés et pendant les périodes de fermeture correspondant aux CP. Les personnels de cette équipe de suppléance auront accès aux mêmes informations et à la formation continue dans les mêmes conditions que le personnel de semaine. Pour la mise en place de ces équipes, les postes seront d’abord proposés aux salariés volontaires de l’entreprise avant tout recrutement extérieur.
Le service réparations doit faire face aux besoins clients en toute période : il a ainsi recours au travail en équipe et assure une permanence pendant les périodes de fermeture.
En cas de panne prolongée d’une machine, les heures perdues pourront être récupérées en dehors des heures normales de travail, y compris le samedi.
ARTICLE 6 : LES REMUNERATIONS
En 2019, la masse salariale du personnel augmentera de 2.3% sous forme d’augmentation individuelle et d’augmentations générales du SMIC prévues pour 2019.
ARTICLE 7 : EVOLUTION DE L’EMPLOI
Le chiffre d’affaires 2019 devrait être équivalent à celui de 2018 ce qui permettra un maintien des effectifs et le remplacement des personnes qui quitteront l’entreprise en 2019.
ARTICLE 8 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le salarié qui souhaite travailler à temps partiel ou reprendre son emploi à temps complet doit adresser une demande écrite à l’employeur avec un délai de prévenance de 3 mois, l’employeur rendra sa réponse dans un délai de un mois à réception de la demande.
ARTICLE 9 : LES CADRES
Le temps de travail des cadres est régi par les articles L3121-38 à 48 du code du travail.
Les cadres de COBHAM Troyes sont des cadres autonomes.
En raison de leur autonomie, de leur fonction, de la nécessaire disponibilité à cause de la demande des clients mais aussi de tâches administratives impliquant des délais stricts et ne permettant pas le report de taches, la durée de travail des cadres ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.
Ces cadres sont de niveau I-80 à niveau III-B-180
Nombre de jours : 218 jours en 2019 (incluant la journée de solidarité)
Modalité de décompte : par jour ou par ½ journée.
Conditions de contrôle : chaque cadre déclare mensuellement ses jours de travail.
L’amplitude maximale de la journée de travail d’un cadre est de 13 heures.
ARTICLE 10 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
En 2018, le taux d’emploi des travailleurs handicapés a été suffisant par rapport à la législation.
En cas de recrutement, les offres seront si possible ouvertes à des travailleurs handicapés étant entendu que la compétence et l’efficacité sont les critères de base pris en considération pour assurer une fonction donnée.
Il n’existe aucune différence de principe ni de fait dans le traitement entre les personnes reconnues travailleurs handicapés et les autres collaborateurs en ce qui concerne la qualification et la rémunération.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il entrera en vigueur à la date de la signature de l’accord et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2019. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 12 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 13 : FORMALITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
Fait à Troyes, le
Pour la C.G.T Pour le G.T.E
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