Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GRANDS DEPLACEMENTS POUR DES CHANTIERS EN EUROPE HORS FRANCE SOCIETE RICHEL EQUIPEMENT" chez DIMAC - RICHEL EQUIPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMAC - RICHEL EQUIPEMENT et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004383
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : RICHEL Equipement
Etablissement : 30070577900068 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES GRANDS DEPLACEMENTS POUR DES CHANTIERS EN EUROPE HORS FRANCE

SOCIETE RICHEL EQUIPEMENT

Il est conclu le présent accord relatif aux grands déplacements pour des chantiers en Europe hors France en application des dispositions de l'article L.3121-7 du Code du Travail, entre :

La Société RICHEL Équipement S.A.S.U.

dont le siège social est sis à : 9 rue des Portières, 49124 SAINT-BARTHÉLÉMY D’ANJOU,

représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général de la Société Green Step S.A.S., Président de RICHEL Equipement S.A.S.U.,

Ci-après désignée "l'entreprise signataire"

d’une part,

Et :

M et M , élus titulaires au Comité d’Entreprise de l’Unité Économique et Sociale (UES) RICHEL, dont fait partie la Société RICHEL EQUIPEMENT S.A.S.U., représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et en l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L.2232-21 du code du travail, malgré la sollicitation adressée par la Direction par LRAR du 11 juillet 2019

d’autre part,

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après constatées par le Procès-Verbal de la séance au cours de laquelle a été conclu ledit accord.

PRÉAMBULE

La Société RICHEL Équipement est aujourd'hui en train de développer une activité de plus en plus importante vers les autres pays européens. Ce développement implique que ses collaborateurs puissent être amenés à effectuer de manière fréquente des travaux sur des chantiers en Europe hors France.

Pour pérenniser cette évolution, optimiser les coûts et motiver les collaborateurs qui permettent un tel développement, la Société RICHEL Équipement a entendu mener une réflexion sur le sujet de l'indemnisation des déplacements vers les autres pays Européens, en vue d'harmoniser les pratiques et de simplifier la rémunération des collaborateurs intervenant sur des chantiers en dehors du territoire national.

L'objet de la démarche a été de répondre aux contraintes légales de chaque pays, notamment en termes de rémunération minimale, mais aussi d'harmoniser l'indemnisation des déplacements en Europe hors France afin de réduire les différences entre chaque pays, les sujétions inhérentes à ce type de chantier étant moins liées au pays dans lequel il se trouve qu'au fait qu'il doive être réalisé sur plusieurs jours en dehors de France.

Mais l'objectif de l'accord est aussi de valoriser les collaborateurs qui acceptent d'accompagner ce développement à l'international, par un mode de rémunération avantageux marquant la reconnaissance des efforts et de l'implication.

Enfin, l'accord a pour souci de simplifier la présentation de la paie en diminuant le nombre d'éléments de rémunérations différents liés au travail sur un chantier en Europe hors France.

C'est dans ce cadre, que les partenaires se sont réunis afin de convenir de fusionner les éléments de paie ou les indemnités liées à un travail sur un chantier en Europe hors France et de les intégrer dans le taux horaire de base pour la durée du chantier en Europe hors France.

Le présent accord, qui est un tout indivisible et cohérent, a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-7 du code du travail, et vient remplacer les précédentes dispositions applicables, issues de l'application des dispositions conventionnelles de l'accord collectif d'entreprise du 18 avril 2011 en la matière, à savoir les articles 5.2 e) et 6, conclus dans le cadre de l'accords de branche étendu du 22 janvier 1999 (et ses différents avenants).

Il se substitue de plein droit, en application de l'article L.3121-7 du code du travail, aux dispositions précédemment appliquées au sein de l'entreprise, et visés dans les contrats de travail, à savoir pour les salariés concernés par ses dispositions, les articles 5.2 e) et 6 de l'accord collectif d'entreprise du 18 avril 2011.

Il constitue, de même, la dénonciation expresse ou tacite de toute autre disposition conventionnelle, de tout usage, pratique ou tolérance en matière de durée du travail des collaborateurs autonomes.


CHAPITRE 1 CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer un mode harmonisé, simplifié et motivant d'indemnisation du travail sur un chantier en Europe hors France.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux grands déplacements vers les pays Européens s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

A la date de conclusion du présent accord, le cadre juridique applicable est le suivant :

. des dispositions légales des articles L.3121-4 et L.3121-5 du code du travail sur les temps de déplacement ;

. des dispositions légales de l'articles L.3121-7 du code du travail qui autorise la conclusion d'accord collectif d'entreprise pour des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet. des dispositions conventionnelles de l'accord collectif d'entreprise du 18 avril 2011 et particulièrement les articles 5.2 e) et 6 dudit accord.

. des dispositions étendues applicables dans les accords nationaux et dans la convention collective des entreprises de Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM.

Cet accord constitue pour l'entreprise signataire un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle, comme précisé ci-dessous.

ARTICLE 2 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter du 1er Octobre 2019.

2.2 – Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut de conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions, ultérieure à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

2.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

. la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

. une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

. durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

. à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui en aura été expressément convenue ;

. en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-14 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l'entreprise signataire, soit la RICHEL Équipement S.A.S.U., et d’autre part les élus titulaires du comité d'entreprise signataires ou leurs successeurs en cas de nouveau cycle électoral.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés relevant des catégories suivantes :

Tous les salariés non cadres de la Société RICHEL Equipement qui sont amenés à effectuer des interventions ponctuelles et récurrentes sur des chantiers en Europe hors France, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI) ou leur statut. Les personnes intervenant dans l’entreprise en mission de travail temporaire sont exclues du champ d’application du présent accord collectif d’entreprise.


CHAPITRE 2 LA DUREE DES DEPLACEMENT VERS LES CHANTIERS EN EUROPE HORS FRANCE

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE DEPLACEMENT VERS UN CHANTIER EN EUROPE HORS FRANCE

4-1 : définitions légales et conventionnelles préalables

Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition s'applique à tous les collaborateurs de l'entreprise, y compris lorsqu'ils sont amenés à intervenir sur des chantiers en Europe hors France.

De même, l'article L.3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

La contrepartie de ce temps de trajet dépassant le temps habituel est fixée dans l'article 5.2 e) de l'accord collectif d'entreprise du 18 avril 2011 sera une indemnisation sur la base du taux horaire de chaque salarié concerné.

Par ailleurs, l'article 6 du même accord prévoit que les salariés qui effectuent des déplacements hebdomadaires pour se rendre sur les chantiers au minimum égaux ou supérieurs à 4 heures verront leur durée du travail organisée sur la base d'une annualisation telle que définie par l'article 5 du même accord.

4-2 : Définition des temps de déplacements vers les chantiers en Europe hors France :

Pour l'application du présent accord, il est convenu que la durée d'un déplacement vers un chantier en Europe hors France, c’est-à-dire situé en dehors de la France métropolitaine, sera déterminée de la manière suivante :

  • Temps passé sur le trajet à partir du point le plus proche (entre le domicile ou le siège social), et le site du chantier ;

  • Quel que soit le moyen de transport utilisé ;

  • Aller et retour ;

  • Après déduction du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ne sont donc pas concernés les déplacements professionnels vers l'étranger pour des rendez-vous commerciaux et des réunions techniques, qui seront eux pris en compte comme tous les déplacements professionnels dépassant la durée du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIE AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS VERS LES CHANTIERS EN EUROPE

5-1 : principe de la contrepartie

Par dérogation avec les dispositions de l'article 5.2 e), la contrepartie aux temps de déplacement vers les chantiers en Europe hors France prendra la forme d'une majoration du taux horaire de base pour chaque heure passée sur le chantier pour chaque salarié concerné.

Cette majoration sera intégrée dans le salaire de base, et sera strictement limitée à la durée du temps de travail effectif selon la définition rappelée dans l'article 4-1 ci-dessus.

Elle n'ouvrira pas droit à modification définitive du taux horaire et du salaire de base contractuel.

Cette majoration sera soumise au même régime fiscal et social que le salaire de base.

Elle entrera dans la base de calcul de l'intégralité des éléments assis sur le salaire de base et notamment l'indemnité de congés payés, les avantages financiers liés à l'ancienneté, les revenus de remplacement liés à des suspensions de contrat de travail.

5-2 : Prise en compte de la durée des déplacements vers les chantiers en Europe hors France

Il est rappelé que la durée du déplacement qui ouvrira droit à la contrepartie prévue dans le présent article ne sera pas prise en compte au titre du travail effectif, et n'ouvrira pas droit à maintien de salaire, sauf pour la part qui coïncidera avec l'horaire habituel de travail.

5-3 : Maintien des dispositions antérieures pour certains déplacements vers les chantiers en Europe hors France

Les partenaires souhaitent rappeler que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération des salariés.

C'est ainsi que la dérogation prévue à la contrepartie aux temps de déplacement vers les chantiers en Europe hors France prévue à l'article 5-1 ci-dessus ainsi que les dispositions relatives à l'intégration dans le taux horaire de différents éléments de paie prévues dans l'article 6-2 ci-dessous, ne seront pas appliquées lorsque le déplacement se fera vers un chantier situé dans un pays où la rémunération minimale est inférieure aux minimas applicables en France.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 5.2 e) de l'accord collectif d'entreprise du 18 avril 2011 resteront applicables, ainsi que les modalités de rémunérations rappelées à l'article 6-1 ci-dessous.

ARTICLE 6 – INTEGRATION DANS LE TAUX HORAIRES DES DIVERSES INDEMNITES LIEES AU TRAVAIL ET AU DEPLACEMENT VERS LES CHANTIERS EN EUROPE HORS France

6-1 : Rappel des principes

A la date de signature du présent accord, un collaborateur amené à effectuer un travail sur un chantier en Europe hors France était rémunéré de la manière suivante pour chaque heure de travail effectif :

  • Taux horaires de base

  • Prime d'ancienneté éventuelle

  • Contrepartie au temps de déplacement supplémentaire (article 5 ci-dessus)

  • Prime de nuit (découché)

  • Rémunération et majoration des heures supplémentaires éventuellement effectuées

6-2 : Intégration dans le taux horaire des différents éléments de paie liés au travail sur un chantier en Europe hors France

Par le présent accord, il est expressément convenu que l'intégralité de ces éléments sera intégrée au taux horaire, dans le cadre d'un taux horaire spécifique dit "fusionné" pour les salariés concernés par le présent accord, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous, et particulièrement à l'exclusion de ceux relevant de l''article 5-3.

Cette intégration, qui aboutira à une augmentation substantielle du taux horaire "fusionné" par rapport au taux horaire contractuel de base, se fera au strict prorata de chaque heure de travail effectif effectuée pour le chantier en Europe hors France.

Le collaborateur effectuant un travail sur un chantier hors de France dans un pays Européen sera donc rémunéré sur la base d'un taux horaire différent, appelé taux horaire "fusionné", qui sera multiplié par le nombre d'heures de travail effectif réellement réalisé sur place (y compris si ce nombre dépasse 35 heures et implique donc des heures supplémentaires) pour aboutir à la rémunération de chaque période de travail sur un chantier en Europe hors France.

Cette rémunération spécifique pour les heures travaillées sur un chantier en Europe hors France seront mentionnées sur le bulletin de paie sous le libellé "heures de travail chantier (PAYS)".

6-3 : Garanties pour les collaborateurs travaillant sur un chantier en Europe hors France

Les signataires du présent accord précisent expressément que le taux horaire "fusionné" intégrera donc de manière lissée les majorations pour heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que le taux horaire "fusionné" ne peut aboutir à rémunérer le collaborateur moins que ce qu'il aurait perçu dans le cadre de l'application des règles précédentes (rappelées au 6-1 ci-dessus).

Si tel était le cas, les dispositions de l'article 6.1 resteraient applicables et dans ce cas, la rémunération resterait versée selon les mêmes modalités et répartition que pour la France, conformément aux dispositions de l'article 5-3 ci-dessus.

De même, il est expressément convenu que le taux horaire "fusionné" ne pourra aboutir à un taux horaire inférieur à celui applicable dans le pays étranger où s'effectue le travail, pour une catégorie professionnelle, un emploi équivalent à celui occupé par le collaborateur.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par le Comité d’entreprise lors d’une réunion annuelle.

ARTICLE 7.1 : réunion annuelle du Comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera chargé du suivi de l’application de l’Accord. Il se fera communiqué dans les délais légaux, un compte-rendu établi par la Direction récapitulant :

  • Le nombre de chantiers en Europe hors France, leur durée moyenne, le nombre de collaborateurs concernés

  • La comparaison du taux horaire résultat de l'application des règles antérieurs (rappelées au 6-1) avec le taux horaire "fusionné" (déterminé selon l'article 6-2) pour un chantier moyen.

Ainsi que toutes difficultés éventuelles.

La Direction formulera éventuellement des propositions d’amélioration ou d’adaptation de l’accord aux évolutions des besoins de l’entreprise et des salariés.

Le Comité d’entreprise rendra un avis sur la mise en œuvre de cette organisation du travail.

ARTICLE 7.2 : Suivi de l’accord

Le Comité d’entreprise pourra également se saisir de toute difficulté ou modalité de mise en œuvre lors d’une réunion ordinaire dans le cadre de sa mission de suivi de l’accord : veiller au bon fonctionnement des dispositions de l'accord, proposer ou d'analyser les éventuelles adaptations ou modifications du présent accord

Il pourra ainsi décider de la constitution d’un groupe de travail ou transmettre une demande d’information au CHSCT en fonction de la nature des points abordés.

ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Afin d'assurer l'information de l'ensemble du personnel concerné sur les nouvelles règles, une note de service expliquant le présent accord sera diffusée.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Angers.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d'Angers.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire de branche pour information, sans que cette dernière formalité ne soit une condition préalable à son entrée en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou,

Le 26 septembre 2019

Signature des parties

Pour RICHEL Équipement S.A.S.U.

M

En qualité d'élu titulaire non mandatés du C.E. de l’U.E.S. RICHEL

M

En qualité d'élu titulaire non mandatés du C.E. de l’U.E.S. RICHEL

M

En qualité d'élu titulaire non mandatés du C.E. de l’U.E.S. RICHEL

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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