Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET PORTANT DIVERSES MESURES" chez SALAISONS DU MACONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS DU MACONNAIS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001589
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS DU MACONNAIS
Etablissement : 30074702900019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET PORTANT DIVERSES MESURES

ENTRE

  • La société SALAISONS DU MÂCONNAIS, dont le Siège Social est situé 248, Route de Tramayes, 71 960 PIERRECLOS, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Mâcon sous le numéro B.300.747.029

Représentée par en sa qualité de Président de la société JSFX Holding SAS, elle-même Présidente de la société SALAISONS DU MÂCONNAIS.

Ci-après dénommée la « société» ou l’« Entreprise ».

D’UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE L’ENTREPRISE :

  • La C.F.T.C, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».


PREAMBULE 3

ARTICLE 1 Compte épargne temps 3

1.1. Salariés bénéficiaires 3

1.2. Alimentation du Compte Épargne-Temps 3

1.3. Plafond du CET 4

1.4. Utilisation du Compte épargne temps 4

1.4.1. Principe d’utilisation en temps 4

1.4.2. A titre exceptionnel, utilisation en « argent » 5

1.5. Valorisation du Compte épargne temps 6

ARTICLE 2 Dispositions finales 7

2.1. Durée et entrée en vigueur 7

2.2. Modalités de suivi de l’accord 7

2.3. Clause de rendez-vous 7

2.4. Révision 7

2.5. Dénonciation 7

2.6. Information des salariés 7

2.7. Dépôt et publicité 8

ANNEXE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

PREAMBULE

En parallèle de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail, les parties ont souhaité conclure le présent accord afin notamment de mettre en place un compte épargne temps et entériner plusieurs autres mesures en lien avec les conditions de travail des salariés.

  1. Compte épargne temps

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés sous contrat à durée indéterminée d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises et affectées au Compte Epargne-Temps (CET).

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée dès lors qu’il justifie d’une ancienneté ininterrompue d’un an.

Les cadres dirigeants pourront bénéficier de ce dispositif mais uniquement pour le placement de jours de congés tel que définis ci-après.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés devront en faire la demande écrite auprès de la Direction.

  1. Alimentation du Compte Épargne-Temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié par :

- Pour les salariés soumis à un forfait de 218 jours, les jours de travail accomplis au-delà du forfait pourront être versés sur le compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an.

- Pour les salariés soumis à l’annualisation (transformée en jours pour la mise au CET) dans le cadre :

o de l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà des 1607 heures annuels (ou 401 trimestrielles). Les heures en intégrant la majoration applicable ne pourront être créditées sur le CET que par tranche de 8 heures correspondant à une journée entière.

A titre d’exemple, 6h24 d’heures supplémentaires réalisées permettront au salarié de créditer 8h sur son CET, soit 1 journée.

o ou du repos compensateur de remplacement qui ne peuvent se créditer que par journée entière (8 heures de repos compensateurs correspondant à une journée entière).

Pour tous les salariés, le CET pourra également être alimenté par des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié devra, avant le 2 janvier de l’année N+1 au plus tard, faire connaître son souhait de ne pas se voir rémunérer les éventuelles heures supplémentaires accomplies au titre de l’année N et qu’ils souhaiteraient placer sur son CET. Lorsque le 1er janvier tombe un samedi, le délai sera reporté au 3 janvier de l’année N+1.

Le Compte épargne temps est exprimé en jours ouvrés. Il est tenu par l’employeur qui communiquera une fois par an au salarié l’état de son compte.

Le CET pourra également être alimenté à l’initiative de l’employeur :

Le CET pourra également être alimenté, à l’initiative de l’employeur, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment pour les jours ou heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail applicable à chaque catégorie notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient (en particulier en cas d’activité importante sur la période estivale) dans la limite de 4 jours représentant 24,96 h d’heures supplémentaires pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Dans cette hypothèse et en fin de période de référence, l’employeur fera connaître aux salariés concernés son intention d’alimenter son CET par les jours ou heures ayant dépassé sa durée habituelle de travail.

  1. Plafond du CET

  1. Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés.

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 10 jours ouvrés par an.

  1. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

- Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par le salarié le plafond de 50 jours. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond sera porté à 100 jours.

- Les droits épargnés dans le CET et convertis en unité monétaire ne peuvent pas dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salariés (AGS) et qui est revalorisé chaque année.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  1. Utilisation du Compte épargne temps

Les modalités de prise des jours capitalisés sont les suivantes :

  1. Principe d’utilisation en temps

- Les jours capitalisés au CET pourront être pris en une ou plusieurs fois, mais toujours par journée entière. Il est rappelé que les jours affectés au CET sont valorisés en jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus).

- Tout salarié pourra prendre les jours capitalisés au CET dès lors que son compte est créditeur.

- Sous réserve que le salarié remplisse les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise des congés listés ci-dessous, les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié en vue de financer :

o un congé parental d’éducation,

o un congé pour création ou reprise d’entreprise,

o un congé sabbatique,

o un congé de solidarité internationale,

o un passage à temps partiel,

o un congé sans solde,

o une cessation progressive ou totale d’activité,

o une période de formation en dehors du temps de travail,

o des journées de congé ou d’absence autorisées (à planifier et valider auprès du manager).

Il ne sera pas possible d’accoler des jours « CET » avec des congés payés.

Pour utiliser les droits acquis sur le CET, le salarié devra réaliser sa demande par écrit en précisant le nombre de jours qu’il souhaite utiliser et les dates souhaitées pour l’utilisation de ces jours qui seront ensuite validées par la Direction. Cette demande devra être réalisée au minimum 1 (un) mois avant la date de départ/d’absence souhaitée par le salarié.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

À l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En tout état de cause, les jours capitalisés sur le CET devront être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond de 50 jours. Les jours capitalisés sur le CET et non pris dans un délai de 5 ans seront perdus.

Cette limite ne sera pas appliquée pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire des droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’existence d’un CET chez ce dernier et d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié.

  1. A titre exceptionnel, utilisation en « argent »

A titre exceptionnel, en cas de survenance d’un évènement permettant le déblocage anticipé de l’épargne salariale envisagé à l’article R.3324-22 du Code du travail, le salarié aura la possibilité de solliciter la « monétisation » de son CET sauf pour les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être monétisés.

Pour information, les évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail sont listés en annexe du présent accord.

La demande du salarié devra se faire dans les mêmes conditions que les demandes de déblocage anticipés de l’épargne salariale et actuellement fixés aux articles R.3324-23 et suivants du code du travail.

  1. Valorisation du Compte épargne temps

Le CET est exprimé en temps.

Pendant les périodes d’utilisation du CET, le salarié soumis à un décompte en heure de son temps de travail bénéficiera d’une rémunération calculée sur son salaire de base au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Pour un salarié soumis à une convention de forfait-jour, la rémunération pour chaque journée du CET utilisée sera calculée sur la base d’1/22 par référence à la rémunération au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

La rémunération sera versée aux mêmes échéances et soumise aux mêmes charges sociales que la rémunération des périodes travaillées.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2323-15 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 1 (un) mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

    Fait à Pierreclos, le 27 Février

    En 3 exemplaires, dont une version anonymisée

Pour la société SALAISONS DU MÂCONNAIS :

en sa qualité de Président de la société JSFX Holding SAS, elle-même Présidente de la société :

La C.F.T.C, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée :

ANNEXE 1

Évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail qui permettront à titre exceptionnel la sortie des jours cumulés sur le CET en argent.

Article R3324-22 du code du travail

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Article R3324-23 du code du travail

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com