Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 27 juin 2019 portant révision de l'accord collectif du 27 avril 2015" chez S.E.I.C.A.R. - SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.E.I.C.A.R. - SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE REFRIGERATION et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001544
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ETUDES ET D'INSTALLATIONS DE
Etablissement : 30079442700017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2019
PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 27 AVRIL 2015
ENTRE
La SOCIETE SEICAR, SAS au capital de 400 000 €, dont le siège social est situé 5 allées des Morilles 74 960 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du greffe du Tribunal de Commerce d’Annecy, sous le numéro 300 794 427, prise en la personne de son Président, Monsieur Hugues MEYNET,
ET
Monsieur Laurent COUTIN, agissant en qualité de Membre titulaire du CSE, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 28 février 2018.
TABLE DES MATIERES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2019 1
PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 27 AVRIL 2015 1
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord 4
Négociation du présent accord 4
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif 5
ARTICLE 2 : Durée et amplitude travail 5
ARTICLE 3 : Repos et pauses minimum 6
Aménagement du temps de travail 6
ARTICLE 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail 6
ARTICLE 7 : Arrivées et départs en cours de période 7
ARTICLE 9 : Modalités de suivi des heures de travail effectuées 7
ARTICLE 10 : Contrats alternance 8
ARTICLE 11 : Contingent annuel heures supplémentaires 8
ARTICLE 12 : Décompte des heures supplémentaires 8
ARTICLE 13 : Taux de majoration des heures supplementaires 9
ARTICLE 14 : Repos compensateur de remplacement à la disposition de l’employeur 9
ARTICLE 15 : Repos compensateur (jour de recuperation) à la disposition du salarié 10
ARTICLE 16 : Contrepartie obligatoire en repos 10
ARTICLE 17 : Temps de trajet 11
ARTICLE 18 : Fractionnement congés payés 11
ARTICLE 19 : Report congés payés 11
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 12
ARTICLE 21 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 12
ARTICLE 22 : Commission de suivi 12
ARTICLE 23 : Révision de l’accord 12
ARTICLE 25 : Formalités de dépôt et de publicité 13
PREAMBULE
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord
Le 27 avril 2015, un accord collectif a été signé entre la société SEICAR et les Délégués du Personnel titulaire et suppléant.
Celui-ci avait pour objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, en aménageant le temps de travail du personnel d’exploitation de la société, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et en garantissant les acquis sociaux des salariés au travers de l’organisation du temps de travail.
La Direction a souhaité réviser certains points de cet accord, et c’est dans ce cadre que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu.
Les parties ont notamment révisé les modalités relatives au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail sur chantier.
De même elles ont souhaité qu’une partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée par l’entreprise, soit rémunérée sous forme de repos compensateur de remplacement à prendre lors des périodes d’activité creuses.
Ce nouvel accord est conclu dans la perspective d’améliorer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents en offrant plus de souplesse dans la gestion de la rémunération des heures supplémentaires, mais aussi d’avantager les salariés par des dispositions plus favorables sur l’indemnisation des temps de trajet domicile/chantier et en réduisant le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce afin d’améliorer la politique sociale de l’entreprise.
Objet du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de réviser l’accord d’entreprise du 27 avril 2015.
Négociation du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de Délégué Syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec le Délégué du Personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.
Par courrier RAR en date du 24 mai 2019, la société a confirmé par écrit, aux Délégués du Personnel titulaires et suppléants qui avaient signé l’accord du 27 avril 2015, sa volonté de réviser cet accord.
Après plusieurs réunions de négociations, le présent accord a été signé le 27 juin 2019.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation de la société SEICAR, à savoir, le personnel travaillant sur chantier uniquement.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel d’exploitation de la société SEICAR, quel que soit l’établissement dans lequel ils travaillent.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable au personnel d’exploitation de la société SEICAR relevant d’entité ou d’établissements qui viendraient à être créés ou intégrés dans l’avenir.
L’accord s’applique aux salariés à temps plein, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Il s’applique également aux éventuels travailleurs temporaires.
TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions générales
ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : Durée et amplitude travail
Le présent accord fixe la durée du travail à 37 heures 30 minutes (37,50 heures) par semaines soit 162.50 heures par mois mensualisées. Est entendu que les 2 heures 30 minutes (2.50 heures) fixées forfaitairement au-delà de 35 heures seront rémunérées avec les majorations pour heures supplémentaires.
La durée maximale quotidienne de travail effectif, de jour comme de nuit, ne peut dépasser 10 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail ne peut quant à elle dépasser 12 heures.
De même, la durée maximale du travail hebdomadaire des salariés ne pourra excéder 48 heures, et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 3 : Repos et pauses minimum
Le temps de repos minimum quotidien est de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail.
Le repos minimum hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos minimum quotidien prévu au paragraphe précédent.
Le temps de pause minimum quotidien est de 20 minutes dès que le salarié a effectué 6 heures de travail effectif.
Par « pause » on entend le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif.
Le temps de repas est obligatoire au milieu de journée et doit être d’au minimum de 30 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré en ce qu’il constitue une pause.
L’indemnisation des frais de repas se fera conformément et dans les limites de plafonds définis par note de service.
Aménagement du temps de travail
ARTICLE 4 : Principe
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il est convenu d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période d’un mois civil c'est-à-dire sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année.
ARTICLE 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les horaires de base du personnel d’exploitation de l’entreprise sont les suivants :
du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00 soit 7h30 par jour
Ces horaires de travail sont donnés à titre purement indicatif.
En effet, compte tenu de la nature de leur emploi, les horaires des salariés pourront être adaptés aux impératifs de l’exécution des chantiers qui leur sont confiés.
En tout état de cause la plage horaire journalière de travail devra être comprise entre 6h00 et 21h00.
Le délai de prévenance en cas de changements d’horaires de cette plage est fixé à 2 jours ouvrables.
ARTICLE 6 : Rémunération
Pour rappel, le présent accord fixe la durée du travail à 37 heures 30 minutes (37.50 heures) par semaines soit 162.50 heures par mois mensualisées.
Chaque fin de mois, le salarié recevra sa rémunération fixe du mois en cours sur la base de 162.50 heures (soit 7h30 journalières) décomposées comme suit :
151.67 Heures Salaire de base
10.83 Heures Heures supplémentaires forfaitaires majorées à 25%
Conformément à l’usage de l’entreprise, cette rémunération sera versée après déduction des éventuelles absences du mois M-1. Le salarié recevra également la rémunération des heures supplémentaires majorées ou des heures effectuées en plus de l’horaire normal éventuellement effectuées du mois M-1.
Sera transmis mensuellement avec le bulletin de paie un relevé des heures de travail et heures supplémentaires effectuées, ainsi que les droits acquis en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos le cas échéant.
ARTICLE 7 : Arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera proratisée en fonction de la date de départ ou d’arrivée ; il en sera de même pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Un exemple est présenté en Annexe 3.
ARTICLE 8 : Absences
Dans le calcul des heures supplémentaires du mois et dans le calcul des seuils de déclenchement du mois, seront déduits des jours travaillés, toutes les absences, même en cas de maintien de salaire, ainsi que les jours fériés (sauf le 1er Mai).
En cas d’absence, pour maladie, professionnelle ou non, pour accident du travail, congé sans solde ou congé exceptionnel en cours de mois, les heures éventuellement effectuées en plus de l’horaire normal, proportionnellement à la durée de l’absence, seront rémunérées sans majoration.
Les heures éventuellement effectuées en plus de l’horaire normal, au-delà de la durée de l’absence seront rémunérées avec la majoration pour heures supplémentaires.
Cette dernière disposition est également applicable en cas de jour férié (sauf le 1er Mai).
A l’inverse, elle n’est pas applicable en cas de congés payés.
Un exemple de gestion des absences est présenté en Annexe 2.
ARTICLE 9 : Modalités de suivi des heures de travail effectuées
A ce jour, la société contrôle les heures de travail des salariés via une géolocalisation mise en place sur les camions de société ; heures que les salariés valident par eux-mêmes, via l’utilisation d’une tablette tactile.
Un bouton vie privée (coupure des données de la géolocalisation) est mis en place sur l’ensemble des véhicules géo localisés. En cas d’oubli de désactivation de ce bouton et donc devant l’impossibilité de contrôler les heures effectuées, la journée de travail sera rémunérée au minimum contractuel, soit 7.50 heures, sans reprise rétroactive des heures supplémentaires éventuellement effectuées.
Il est également convenu que les heures de travail relevées via la géolocalisation seront arrondies en fin de mois au quart d’heure le plus proche pour le calcul des heures supplémentaires.
Il est transmis mensuellement à chaque salarié un relevé des heures de travail et heures supplémentaires effectuées, ainsi que les droits acquis en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos le cas échéant.
Il est également convenu que l’accès à la cartographie de géolocalisation en temps réel des techniciens du SAV sera accessible par les chargés d’affaires sédentaires du SAV en charge du planning, ainsi que par le chef de département, ou de toute personne les remplaçants, via le logiciel TWIMM. Cet accès sera sécurisé et aucun historique ne sera conservé.
ARTICLE 10 : Contrats alternance
Toutes les dispositions de cet accord sont applicables aux salariés de l’entreprise en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation).
Néanmoins, conformément aux dispositions légales, leur rémunération contractuelle se fera sur la base de 151.67 heures en tenant compte du temps consacré à la formation.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà seront rémunérées avec les majorations légales.
En aucun cas les salariés de moins de 18 ans ne pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires au-delà de la durée du travail dans l’entreprise (soit 37 heures 30 minutes hebdomadaires en moyenne sur un mois) ne pourront être effectuées qu’avec l’accord de la Direction.
ARTICLE 11 : Contingent annuel heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.
ARTICLE 12 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont déterminées ainsi :
En fin de période (mois civil), les heures excédant la moyenne de 7h30 (7.50) heures journalières par jours travaillés du mois sont considérées comme des heures supplémentaires.
Ainsi, un mois civil contenant 20 jours travaillés, les heures effectuées au-delà de 150 heures (20*7.5) seront considérées comme des heures supplémentaires.
Eu égard au caractère variable du nombre de jours travaillés chaque mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également lui-même variable chaque mois.
Il est ainsi fixé en Annexe 1 de cet accord les seuils de déclenchement des heures supplémentaires majorées à 25% ou 50% en fonction du nombre de jours travaillés du mois.
Il est convenu entre les parties que les heures de travail exceptionnellement effectuées les jours fériés ou effectuées durant le weekend dans le cadre de l’astreinte ou travaux exceptionnels ne modifie pas le nombre de jours travaillés du mois pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 13 : Taux de majoration des heures supplementaires
Les heures supplémentaires seront majorées au taux prévu par le code du travail.
ARTICLE 14 : Repos compensateur de remplacement à la disposition de l’employeur
A compter de la mise en place du présent accord, les heures supplémentaires effectuées et majorées à 0 % et 125% et non contractualisées, ne seront pas rémunérées en temps réel. Elles seront remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires majorées à 150% ne sont pas concernées. Celles-ci seront donc bien rémunérées dans les conditions définies à l’article 6.
Les heures de repos compensateur de remplacement ne pourront pas dépasser 30 heures en cumulé sur la première année, et 30 heures en cumulé sur la seconde année.
L’année s’entend comme la période de 12 mois calendaires suivant la date de mise en place du présent accord.
Au-delà de ces cumuls, les heures supplémentaires éventuellement effectuées et majorées à 0% et 125% seront rémunérées dans les conditions définies à l’article 6.
La prise du repos compensateur de remplacement est fixée par l’employeur. Il sera fixé lors des baisses significatives d’activité sur certaines périodes de l’année.
Cette baisse significative d’activité devra être notifiée par voie écrite au CSE en place.
Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Hors période éventuelle de chômage partiel, ces jours de récupération imposés par l’employeur n’entraineront pas de perte de rémunération.
Il est également convenu que la prise du repos compensateur de remplacement imposée l’employeur n’interviendra que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées pour contrer la baisse significative d’activité et notamment l’interdiction pour tous d’effectuer des heures supplémentaires non contractuelles.
L’utilisation de ce repos compensateur de remplacement par l’employeur devra être faite de façon équitable entre les salariés concernés.
Si, sur un mois, pour cause de baisse d’activité, le salarié n’a pas pu effectuer les heures correspondant à la durée du travail dans l’entreprise, les heures manquantes seront maintenues en salaire et déduites du compteur du repos compensateur de remplacement, à l’initiative de l’employeur. Cette opération ne sera effectuée que pour la valeur d’une journée de travail soit 7.50 heures non fractionnables.
Plusieurs jours de repos compensateur de remplacement pourront ainsi être écoulés.
Le repos compensateur de remplacement est conservé d’une année à l’autre et est, quoi qu’il en soit, soldé en paiement au départ de l’entreprise du salarié.
Un relevé d’heures de ce repos compensateur de remplacement sera notifié chaque mois aux salariés.
En cas d’utilisation des heures acquises dans le cadre du repos compensateur de remplacement, il est entendu que dès le mois suivant, les heures supplémentaires éventuellement effectuées et majorées à 0% ou 25 %, généreront à nouveau un crédit d’heures de repos compensateur de remplacement, jusqu’à atteindre les 30 heures en cumulé de l’année.
Il est également convenu que, sur demande exceptionnelle du salarié, les heures transformées en repos compensateur de remplacement puissent être utilisées. Les conditions exceptionnelles retenues sont :
Mariage, conclusion d'un Pacs,
Naissance ou adoption d'un 3ème enfant,
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant,
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants),
Décès (époux(se) ou partenaire de Pacs),
Surendettement.
Un justificatif devra alors être fourni par le salarié.
ARTICLE 15 : Repos compensateur (jour de recuperation) à la disposition du salarié
Les salariés peuvent demander à bénéficier de jour de repos compensateur dit « jours de récupération ».
Ces jours ne sont ni des jours de congés payés, ni des jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Il s’agit en fait du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées au-delà 30 heures en cumulé sur l’année et défini à l’article 14 du présent accord.
Ces jours de repos, demandés par le salarié, peuvent être autorisées par l’employeur, à la condition que le salarié qui en fait la demande, effectue les heures contractuellement prévues sur le mois concerné. A défaut, ces jours d’absence deviendront des congés sans solde.
Les jours de récupération ne seront pas prioritaires sur les heures supplémentaires transformées en repos compensateur de remplacement à la disposition de l’employeur, tel que défini à l’article 14 du présent accord. Les jours de récupération ne pourront donc pas être pris tant que le repos compensateur de remplacement n’aura pas atteint le cumul de 30 heures sur l’année.
ARTICLE 16 : Contrepartie obligatoire en repos
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.
Ces heures supplémentaires ne seront effectuées qu’avec l’accord de la Direction et qu’en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, travaux liés à la sécurité, chantier exceptionnel à l’export). Le salarié en sera informé 3 jours avant leur accomplissement.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les représentants du personnel seront informés puis consultés une fois par an avant le premier dépassement sur le motif du recours et sur les conditions d’accomplissement de ces heures supplémentaires au-delà du contingent.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,50 heures. A défaut les heures acquises seront reportées sur l’année suivante.
La contrepartie doit être prise par journée entière (soit 7.50 heures) ou par demi-journée (soit 4.50 heures le matin et 3 heures l’après-midi). Elle doit être prise, dans un délai maximum de 2 mois suivants l’ouverture du droit. A ce titre, la demande de repos à l’initiative du salarié devra être formulée au moins une semaine à l’avance auprès de la Direction, qui pourra ou non donner son accord.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Un document de suivi indiquant le nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos sera remis aux salariés en annexe de leur bulletin de paie dès qu’ils auront dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
TEMPS DE TRAJET
ARTICLE 17 : Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et un lieu d’intervention, et inversement, sans passage à l’entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif. Ce temps sera comptabilisé dans sa totalité.
Pour rappel, ces dispositions sont, à ce jour, beaucoup plus avantageuses que celles de la convention collective applicable à la société SEICAR et que celle du code du travail.
Ainsi, la convention collective des entreprises d’installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes prévoit que ce même temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’il ne doit être indemnisé sur la base du salaire horaire réel qu’au-delà de 45 minutes par trajet.
De plus, l’article L 3121-4 du Code du travail « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif »
Le temps de trajet entre deux lieux d’intervention constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé dans le décompte des heures supplémentaires.
TITRE 3 : CONGES PAYES
ARTICLE 18 : Fractionnement congés payés
Il est convenu entre les parties que les salariés concernés par l’accord renoncent à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l'article L3141-19 du code du travail.
ARTICLE 19 : Report congés payés
Il est convenu entre les parties que la Direction peut autoriser, pour circonstances exceptionnelles, de reporter jusqu’à 5 jours de congés payés sur la période suivante.
Ces jours devront être pris avant la fin de la période suivante, à défaut, ils seront perdus.
Pour cela, une demande écrite et justifiée du salarié devra être adressée à la Direction avant la fin de la période concernée.
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
ARTICLE 20 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 27 avril 2015,
se substitue à tout, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet,
se substitue intégralement aux clauses des conventions et accords collectifs de la convention collective des entreprises frigorifiques ou de tout autre convention collective antérieures ou postérieures et applicables dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 21 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 et après qu’il ait été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de prud’hommes.
ARTICLE 22 : Commission de suivi
Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.
ARTICLE 23 : Révision de l’accord
Tous les signataires de l’accord peuvent effectuer une demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée.
En cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, la demande de révision devra être effectuée auprès de celles et ceux qui lui auront succédés.
La demande devra indiquer les dispositions dont la révision est demandée.
Les parties devront engager les négociations dans un délai de 3 mois maximum.
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 24 : Dénonciation
L’accord collectif peut être dénoncé par tous ses signataires.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée.
En cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, la dénonciation doit être notifiée à celles et ceux qui lui auront succédés.
La durée du préavis est de 3 mois. L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.
Les parties habilitées à négocier devront engager les négociations dans les meilleurs délais.
Si l’accord collectif, dénoncé, n'est pas remplacé par un accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération conformément aux articles L2261-13 et L2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 25 : Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Annexe 1
Nombre de jours travaillés du mois | Seuil déclenchement heures supplémentaires 25% | Seuil déclenchement heures supplémentaires 50% (arrondi à la demi-unité la + proche) |
---|---|---|
1 | 7,50 | 8,50 |
2 | 15,00 | 17,00 |
3 | 22,50 | 26,00 |
4 | 30,00 | 34,50 |
5 | 37,50 | 43,00 |
6 | 45,00 | 51,50 |
7 | 52,50 | 60,00 |
8 | 60,00 | 69,00 |
9 | 67,50 | 77,50 |
10 | 75,00 | 86,00 |
11 | 82,50 | 94,50 |
12 | 90,00 | 103,00 |
13 | 97,50 | 112,00 |
14 | 105,00 | 120,50 |
15 | 112,50 | 129,00 |
16 | 120,00 | 137,50 |
17 | 127,50 | 146,00 |
18 | 135,00 | 155,00 |
19 | 142,50 | 163,50 |
20 | 150,00 | 172,00 |
21 | 157,50 | 180,50 |
22 | 165,00 | 189,00 |
23 | 172,50 | 198,00 |
Annexe 2
Ci-après la structure de travail d’un salarié pour le mois de septembre 2019 :
Septembre 2019 | Heures travaillées | |||
---|---|---|---|---|
1 | Soit jours travaillés dans le mois | 20 | ||
2 | 8 | |||
3 | 8 | Soit heures effectuées sur le mois | 160,00 | |
4 | 8 | |||
5 | 8 | Seuil de déclenchement des heures sup 25 % | 150 | |
6 | 8 | Seuil de déclenchement des heures sup 50 % | 172 | |
7 | ||||
8 | Soit absences maladie du mois | 7,50 | ||
9 | 8 | |||
10 | 8 | |||
11 | 8 | |||
12 | 8 | |||
13 | 8 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 8 | |||
17 | 8 | |||
18 | 8 | |||
19 | 8 | |||
20 | 8 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 8 | |||
24 | Maladie | |||
25 | 8 | |||
26 | 8 | |||
27 | 8 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 8 |
Calcul des heures supplémentaires : | Nombre heures : | Repos Compensateur de Remplacement : | Repos Compensateur de Remplacement revalorisé : |
---|---|---|---|
Soit heures contractuelles | 162,5 | ||
Soit heures supplémentaires 0 % | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Soit heures supplémentaires 25 % | 2.5 | 2.5 | 3.125 |
Soit heures supplémentaires 50 % | 0 | ||
Compteur RCR : | 10.625 |
Annexe 3
Ci-après la structure de travail d’un salarié entré le 16 septembre 2019 :
Septembre 2019 | Heures travaillées | |||
---|---|---|---|---|
1 | Soit jours travaillés dans le mois | 11 | ||
2 | ||||
2 | Soit heures effectuées sur le mois | 88 | ||
2 | ||||
2 | Seuil de déclenchement des heures sup 25 % | 82.50 | ||
6 | Seuil de déclenchement des heures sup 50 % | 94.50 | ||
7 | ||||
8 | Soit absences maladie du mois | 0 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 8 | |||
17 | 8 | |||
18 | 8 | |||
19 | 8 | |||
20 | 8 | |||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 8 | |||
24 | 8 | |||
25 | 8 | |||
26 | 8 | |||
27 | 8 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 8 |
Calcul des heures supplémentaires : | Nombre heures : | Repos Compensateur de Remplacement : | Repos Compensateur de Remplacement revalorisé : |
---|---|---|---|
Soit heures contractuelles | 162,5 | ||
Soit heures supplémentaires 0 % | 0 | 0 | 0 |
Soit heures supplémentaires 25 % | 5.5 | 5.5 | 6.875 |
Soit heures supplémentaires 50 % | 0 | ||
Compteur RCR : | 6.875 |
Signatures
Fait le 27 juin 2019
A MEYTHET
Pour l’entreprise,
Monsieur Hugues MEYNET Monsieur Laurent COUTIN
Président Membre Titulaire du CSE
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