Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVI COULEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVI COULEURS et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003435
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SERVI COULEURS
Etablissement : 30082218600072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD COLLECTIF SUR L’amenagement du temps de travail

Entre les soussignés :

, société à responsabilité limitée, au capital de 870 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 300 822 186 RCS Angers, code NAF n° 4673B dont le siège social est situé rue du Pâtis – Parc d’activité de St Barthélémy – 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

Représentée par, agissant en qualité de Gérant

D'une part,

Et,

, représentante élue du personnel

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires se sont rencontrées afin de négocier les termes d’un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’entreprise et contribuant aux objectifs de fonctionnement et de développement de la société SERVI COULEURS et de ses établissements, et permettant de répondre au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, les parties du présent accord ont convenu des dispositions suivantes.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail permettant l’acquisition et la prise de jours de repos sur l’année ainsi que la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu notamment dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours.

Un premier chapitre sera consacré à la mise en place d’un aménagement du temps de travail permettant l’acquisition et la prise de jours de repos sur l’année et un second chapitre traitera de la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAPITRE IMise en d’un aménagement du temps de travail permettant l’acquisition et la prise de jours de repos

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres (hors ceux concernés par le CHAPITRE II des présentes) et non cadres de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement et leur date d'embauche, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, ayant une durée contractuelle, hebdomadaire de travail de 38,00 heures et dont les heures effectuées de la 36e à la 38e heure par semaine sont rémunérées sans majoration.

Sont donc exclus de l’application du présent chapitre :

  • les salariés à temps partiel

  • les salariés ayant une durée hebdomadaire du travail de 35 heures

  • les salariés ayant une durée hebdomadaire du travail supérieure à 35 heures avec paiement contractuel des majorations pour heures supplémentaires

  • les salariés ayant le statut cadre au sens des dispositions de la Convention collective des Commerces de Gros et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés

ARTICLE 2 - Les jours de Repos

ARTICLE 2-1 – Nombre de jours de repos, par année civile complète, dans le cadre d’une durée contractuelle, hebdomadaire de travail de 38h00

Les jours de repos sont au nombre de 5 par année civile complète. La journée de solidarité est effectuée en prenant une de ces journées de repos.

ARTICLE 2-2 – Modalité d’acquisition et de prise des jours de repos

Acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l’année civile, à raison de 0,41 jour par mois complet effectué.

Les salariés embauchés en cours de mois, bénéficient d’un droit à jours de repos calculé prorata temporis.

Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours de mois.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de repos sont les suivantes :

  • absence pour maladie supérieure à un mois continu ou discontinu sur l'année civile, congé paternité, absence pour enfant malade

  • toute absence pour congé sans solde, formation, parental d’éducation, création d'entreprise, sabbatique

Ces absences entrainent une diminution dans l'acquisition de jours de repos, calculée prorata temporis.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés pour évènements familiaux, n'entrainent pas de diminution dans l'acquisition de jours de repos.

Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée et par semestre civil.

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, la prise des jours ou demi-journées de repos acquis au cours du premier semestre civil peut, à la demande du salarié, être reportée pour tout ou partie au second semestre civil.

Si le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre son ou ses jours de repos, par suite d’absence pour maladie, maternité, paternité, congé formation, accident de travail, accident de trajet, ou toute autre cause, la prise du ou des jours de repos acquis peut être reportée à une date ultérieure. Ce ou ces jours doivent en tout état de cause être utilisées dans le mois suivant la reprise du travail.

Un mois avant le début de chaque semestre civil, le salarié fait une demande de prise de jours de repos à son responsable hiérarchique qui y répondra, en tenant compte notamment des nécessités de service, favorablement ou défavorablement, dans le mois suivant la demande.

Il est précisé que l’employeur fixe, pour chaque année civile, des jours ou demi-journées de repos, dans la limite de 2 jours par année civile. La fixation de ces journées ou demi-journées de repos peut varier selon les établissements et selon les fonctions de chacun.

La modification par le responsable hiérarchique des dates retenues pour les jours ou demi-journées de repos doit être notifiée au salarié au plus tard un mois avant le départ en repos prévu.

Toute modification ne peut être qu’exceptionnelle et ne doit intervenir qu’en cas de circonstances particulières, non connues au moment de l’acceptation de la demande de jours ou demi-journées de repos et justifiées par les nécessités de service.

L’acceptation des demandes de jours ou demi-journées de repos non acquis à la date de la demande est provisoire et ne deviendra définitive qu’à l’acquisition effective desdits jours.

La prise de jours ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non acquis, n’est pas autorisée.

Les jours ou demi-journées de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, congés pour événements familiaux, jours fériés, week-end.

Les jours ou demi-journées de repos non pris à la fin de chaque année civile ne sont pas reportés sur l’année civile suivante et ne donnent lieu à aucune indemnité. Ces jours ou demi-journées de repos sont soit perdus, soit affectés sur le PERCOI mis en place par l’entreprise, à la demande du salarié, dans les quinze jours suivants la fin de l’année civile concernée. La demande du salarié est effectuée par tout moyen permettant d’identifier son auteur et sa date.

Les jours ou demi-journées de repos non pris en raison d’une rupture du contrat de travail en cours d’année civile sont indemnisés selon le calcul suivant : nombre de jours de repos x 7 x taux horaire du mois de la rupture du contrat de travail du salarié concerné par cette rupture.

CHAPITRE II – Mise en en place des conventions de forfait annuel en jours

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés ayant le statut cadre au sens des dispositions de la Convention collective des Commerces de Gros et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 2-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent chapitre d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • le nombre de jours travaillés dans l'année

  • la rémunération correspondante

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le PERCOI mis en place par l’entreprise.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2-3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-après.

ARTICLE 2-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - 218

= Nombre de jours de repos par an comprenant la journée de solidarité

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 2-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).


Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 2-6 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration de 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2-7 – Affectation de jours de repos sur le PERCOI

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte PERCOI mis en place par l’entreprise. Il en fait la demande par écrit à sa Direction.

L'affectation de jours de repos sur le compte PERCOI ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article « Nombre maximal de jours travaillés ».

ARTICLE 2-8 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE 2-9 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2-10 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3-1 – Suivi de la charge de travail

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit sa Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à l’employeur d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article « Entretien individuel ».

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


ARTICLE 3-2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec sa Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié

  • l'organisation du travail dans l'entreprise

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération

Au regard des constats effectués, le salarié et sa Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et sa Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3-3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE III – Durée d'application – Révision – Dénonciation

Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée de deux années civiles, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Au terme de cette première période de deux ans, l’accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une période d’une année civile, si aucune des parties à l’accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance annuelle.

Article 2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu dans les mêmes formes.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord, et ce, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois avant le début de l’année civile pour laquelle la dénonciation prendra effet.

Les parties signataires conviennent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toute nouvelle mesure de nature législative, conventionnelle ou juridictionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, conduirait à organiser une rencontre des parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

ARTICLE 3 - Information du personnel et dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

ARTICLE 4 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les parties signataires du présent accord.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à SAINT BARTHÉLÉMY D’ANJOU

Le ……………………………………

En trois exemplaires

Représentante élue du personnel Pour SERVI COULEURS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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