Accord d'entreprise "ACCORD DONS DE JOURS" chez SOBEGI - STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOBEGI - STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE et le syndicat CGT-FO le 2018-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A06418003692
Date de signature : 2018-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : STE BEARNAISE DE GESTION INDUSTRIELLE
Etablissement : 30088126500031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-02
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Accord permettant le don de jours de repos aux salariés ayant un enfant gravement malade ou handicape
Entre d’une part :
La société Béarnaise de Gestion Industrielle – SOBEGI -, SAS au capital de 72 743 190 euros dont le siège est situé Zone Industrielle 64150 MOURENX, Numéro SIREN 300.881.265 Représentée la Direction,
Et :
Les Organisations Syndicales signataires d'autre part
Ci-après dénommées les « parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule………………………………………………………………………………………...3
Article 1 – Situations concernées …………………………………………………………...3
Article 2 – Auteur du don………………………………………………………………………3
Article 3 – Bénéficiaire du don ….………………..………………………………….………4
Article 4 –Campagne anonyme d’appel aux dons………….……………………….…....4
Article 5 – Procédure …………………………………………………………………………..5
Article 6 – Suivi………………………………………………………………………………….5
Article 7 – Entrée en vigueur – révision – dénonciation…………………………………5
Article 8 – Dépôt…………………………………………………………………………………5
Préambule
La loi N° 2014-459 du 09 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.
Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particularité gravité.
Article 1 – SITUATIONS CONCERNEES
Dans le cadre du présent accord, la grave maladie s’entend d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particularité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Définitions :
Ouvrant droit : Agent salarié SOBEGI
Ayant droit : Conjoint marié(e) ou Pacsé(e) ou Concubin(e) si vivant en Union Libre sous le même toit (même adresse fiscale) et les enfants.
Le don de jours de repos bénéficie aux ouvrants droits en cas de grave maladie d’un ayant droit :
son enfant ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé de moins de vingt ans ou âgé de 20 ans ou plus mais n’ayant pas de conjoint, concubin ou partenaire pacsé pour le soutenir ;
son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Article 2 – AUTEUR DE DON
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée a la faculté, dans les conditions définies ci-dessous, de renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis au bénéfice d’un autre salarié dans une des situations visées à l’article 1.
2 - 1 Information
Le don de jours s’effectue via le formulaire prévu à cet effet.
Ce dernier est disponible dans Prodoq : ENR-RH …au département R.H.
2 - 2 Jours de repos cessibles
Le salarié peut renoncer à un ou plusieurs jours de repos acquis.
Sont considérés comme jours de repos cessibles les congés payés annuels à l’exclusion des quatre premières semaines de congés, les RTT, les RCP.
Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers.
Il n’ouvre droit à aucune contrepartie, quelle qu’elle soit et est définitif.
2 - 3 Situation du salarié auteur du don
En cas de refus du don de jours par le bénéficiaire, l’entreprise informe le salarié auteur du don qu’il conserve ses droits.
En cas d’acceptation du don de jours par le bénéficiaire, ces jours sont décomptés des compteurs de congés du salarié auteur du don.
Article 3 – BENEFICIARE DU DON
Le bénéficiaire d’un don de jours a la faculté d’accepter ou de refuser le bénéfice des jours
3 - 1 Certificat médical attestant de la grave maladie
En cas d’acceptation, la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable, d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint, concubin, partenaire pacsé au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Définition maladie grave:
Maladie ou handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
On retiendra 3 pathologies :
Pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;
Handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de Sécurité Sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ;
Perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le salarié fournit également, à la demande de l’employeur, tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant ou de son conjoint, concubin, partenaire pacsé.
3 - 2 Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre d’un don de jours.
Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis dans le début de sa période d’absence
Les jours d’absence au titre de dons de jours peuvent être exercés par jours entiers de manière consécutive ou non dans une période maximale de 1 an (renouvelable) à compter du premier don alimentant le compteur du salarié bénéficiaire.
Article 4 – CAMPAGNE ANONYME D’APPEL AUX DONS
Après acceptation d’un premier don nominatif conformément à l’article 1, une campagne anonyme d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l’accord du salarié au périmètre du champ d’application du présent accord.
Une campagne d’appel aux dons s’exercera uniquement dans le cas d’une demande de don de la part d’un salarié.
Une campagne anonyme d’appel aux dons peut également être ouverte, avec l’accord du salarié concerné, dès lors que la Direction est informée d’une situation relevant de l’article 1.
Une information sur l’intranet organise la campagne et marque l’ouverture de la période de recueil des dons qui dure 10 jours calendaires.
Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente est terminée.
Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation
En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a exercé les jours issus des dons précédents.
Article 5 – PRODEDURE
La procédure relative au don de jours est précisée par note d’administration, notamment concernant la planification de l’exercice des jours issus des dons
Elle garantit :
L’anonymat de l’auteur d’un don de jour(s) de repos (nominatif ou anonyme dans le cadre d’une campagne).
La confidentialité de l’identité du salarié bénéficiaire d’un don et des informations qu’il communique dans ce cadre.
Article 6 – SUIVI
Un bilan de l’application des dispositions de l’accord est présenté annuellement lors de la réunion du C.E (commission sociale, RPS).
Si un problème d’une particulière importance était constaté à l’occasion de ce bilan, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.
Article 7 – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il entre en vigueur à la date de la signature de l’accord.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.
La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 1 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.
Article 8 – DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DlRECCTE) des Pyrénées-Atlantiques et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.
Fait à Lacq, en 05 exemplaires
Le 02 mai 2018
Pour la société SOBEGI
Pour la CGT
Pour la CGT/FO
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