Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez SAINT GOBAIN RECHERCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN RECHERCHE et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322008837
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN RECHERCHE
Etablissement : 30096075400020 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17
ACCORD RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre :
La Société SAINT-GOBAIN RECHERCHE, dont le siège social est situé 39, Quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers, représentée par
d’une part,
Et :
L’Organisation syndicale CFDT de la société Saint-Gobain Recherche représentée par
d’autre part,
il a été conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 dans le cadre de l’article L 2242-8 du Code du travail.
Cette négociation s’est tenue au cours de plusieurs réunions en présence des organisations syndicales CGT et CFDT les 12, 20 et 27 janvier ainsi que les 2 et 4 février 2022.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 - Dispositions relatives aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) :
Une augmentation générale de 2,5% sera appliquée à l’ensemble des salaires bruts mensuels de base des salariés ETAM présents à l’effectif au 31 décembre 2021.
En complément, une enveloppe de 0,8% du total des salaires bruts de base des salariés ETAM sera dédiée aux augmentations individualisées.
Une attention particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des salariés ETAM en début de carrière et à la cohérence dans la hiérarchie des rémunérations.
Ces dispositions seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 2 - Dispositions relatives aux Cadres :
Une enveloppe de 3,3% du total des salaires bruts de base des Cadres sera dédiée aux augmentations individualisées.
Une attention particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des Cadres en début de carrière.
Les augmentations associées seront mises en œuvre sur la paie du mois de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 3 - Prime de vacances :
Le montant brut de la prime de vacances est porté de 1 930 euros à 2 000 euros.
Article 4 - Prime d’astreinte :
La prime d’astreinte des salariés ETAM est revalorisée de 40 euros après application de l’augmentation générale de 2,5% définie à l’article 1 du présent accord, portant ainsi son montant à 319,26 euros bruts au 1er janvier 2022.
La prime d’astreinte des salariés Cadres est revalorisée de l’augmentation générale de 2,5% définie à l’article 1 du présent accord, portant ainsi son montant à 357,68 euros bruts au 1er janvier 2022.
Article 5 - Prime exceptionnelle :
Une prime exceptionnelle sera versée à tout salarié (CDI, CDD, contrats en alternance) inscrit à l’effectif au 1er mars 2022 au prorata du temps de travail effectif et du temps de présence au cours de l’année 2021. Son montant sera de 150 euros bruts pour une période complète d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les périodes de chômage partiel n’impacteront pas le calcul du montant de la prime exceptionnelle dont le versement interviendra à l’occasion de la paie d’avril 2022.
Article 6 - Aide financière à la garde d’enfants :
Le dispositif de l’allocation unique pour aider au financement de l’inscription d’un ou des enfants concernés à une crèche ou une garde d’enfant à domicile ou en dehors, tel que défini dans l’accord précédent du 1er mars 2021, est reconduit.
Le montant de cette allocation forfaitaire mensuelle est fixé à :
75 euros pour un enfant à charge de moins de trois ans et demi
95 euros pour deux enfants à charge de moins de trois ans et demi
115 euros pour trois enfants à charge de moins de trois ans et demi
Le versement de cette allocation sera effectué par la remise de chèques emploi-service universels (CESU préfinancés) émis par l’organisme choisi par l’entreprise, sur présentation de justificatifs et sur une base trimestrielle, soit :
225 euros pour un enfant à charge de moins de trois ans et demi
285 euros pour deux enfants à charge de moins de trois ans et demi
345 euros pour trois enfants à charge de moins de trois ans et demi
Les salariés dont le contrat est suspendu ne pourront pas bénéficier de ce dispositif pendant la période de suspension de leur contrat de travail.
Article 7 - Aide financière pour prendre soin d’ascendants à charge ou d’enfants, frères ou sœurs adultes handicapés à charge :
Le bénéfice de chèques CESU aux salariés ayant un ou plusieurs ascendants à charge et/ou un ou plusieurs enfants, sœurs et/ou frères reconnus adultes handicapés et à charge fiscalement, tel que défini dans l’accord précédent du 1er mars 2021, est reconduit.
Le montant mensuel est fixé à :
75 euros pour un ascendant à charge ou un enfant, une sœur ou un frère adulte handicapé à charge
95 euros pour deux ascendants à charge ou enfants, sœurs et/ou frères adultes handicapés à charge
115 euros pour trois ou plus ascendants à charge ou enfants, sœurs et/ou frères adultes handicapés à charge
La remise de chèques emploi-service universels (CESU préfinancés) émis par l’organisme choisi par l’entreprise sera effectuée sur présentation de justificatifs et sur une base trimestrielle, soit :
225 euros pour un ascendant à charge ou un enfant, une sœur ou un frère adulte handicapé à charge
285 euros pour deux ascendants à charge ou enfants, sœurs et/ou frères adultes handicapés à charge
345 euros pour trois ou plus ascendants à charge ou enfants, sœurs et/ou frères adultes handicapés à charge
Les salariés dont le contrat est suspendu ne pourront pas bénéficier de ce dispositif pendant la période de suspension de leur contrat de travail.
Article 8 - Droits d’accès au restaurant d’entreprise :
La société Saint-Gobain Recherche maintient la prise en charge à hauteur de 50% du droit d’accès au restaurant d’entreprise d’un montant de 59 centimes à la date de signature du présent accord.
Article 9 - Journée enfant malade
Sur la base d’un certificat médical dûment établi, indiquant la nécessité de présence d’un parent, les parties conviennent de maintenir à trois le nombre de jours rémunérés tels que définis aux articles L 1225-61 et suivants du Code du travail, dans le respect des dispositions légales en vigueur. Le bénéfice de ces trois jours est ouvert jusqu’aux 18 ans de l’enfant pour les parents d’enfants handicapés.
Ces trois journées d’absence rémunérées seront considérées par année civile et par enfant à charge.
Lorsque les bénéficiaires potentiels sont tous les deux salariés de la société Saint-Gobain Recherche, les trois journées d’absence bénéficieront à l’un ou à l’autre des deux parents, conformément à leur choix.
Article 10 – Maladie grave d’un membre de la famille
En complément de l’Article 47 de la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, consacré à la maladie grave d’un membre de la famille, les parties conviennent d’étendre l’octroi de congés exceptionnels non payés, ne devant pas excéder deux mois, non seulement aux enfants et conjoint mais également aux ascendants, frères et sœurs. Les nouvelles modalités de ce dispositif feront l’objet d’une note d’application diffusée à l’ensemble du personnel.
Article 11 - Forfait Mobilité Durable
Les dispositions ci-dessous s’inscrivent dans le cadre de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et de ses décrets d’application.
Article 11.1 : Indemnité kilométrique vélo
Les parties conviennent de reconduire le principe de l’indemnité vélo pour les trajets domicile/SGR tel que défini dans le précédent accord du 1er mars 2021 et dans la note du 30 avril 2021. Le montant est calculé sur la base de 25 centimes par kilomètre et les parties conviennent de porter à 35 euros par mois le plafond de remboursement avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, dans la limite annuelle du plafond d’exonération de charges sociales et fiscales défini par décret, soit 600 euros pour l’année 2022.
Les modalités de versement de cette indemnité feront l’objet d’une note d’application diffusée à l’ensemble du personnel.
Article 11.2 : Indemnité kilométrique véhicule électrique
Les parties conviennent de reconduire le principe de l’indemnité véhicule 100% électrique (voiture, moto, scooter) pour les trajets domicile/SGR tel que défini dans le précédent accord du 1er mars 2021 et dans la note du 30 avril 2021, sur la base de 25 centimes par kilomètre, dans la limite d’un plafond mensuel de 40 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, et dans la limite annuelle du plafond d’exonération de charges sociales et fiscales défini par décret, soit 600 euros pour l’année 2022.
Les modalités de versement de cette indemnité feront l’objet d’une note d’application diffusée à l’ensemble du personnel.
Article 12 – Conditions de travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires conviennent de poursuivre la démarche initiée dans le cadre des accords sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 16 avril 2012, du 30 novembre 2015, du 2 février 2018 et du 16 décembre 2021.
Les parties signataires prêteront une attention particulière à la mise en œuvre de l’article 6.1.1 de l’accord du 16 février 2021, selon lequel les salariés absents de l’entreprise en raison d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation au cours de la période évaluée (N-1) bénéficieront au minimum de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles actées lors de la négociation annuelle obligatoire.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur :
Le présent accord s’applique pour le seul exercice 2022.
Article 14 – Dépôt :
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la Seine-Saint Denis et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Article 15 – Publication de l’accord :
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu sera publié en ligne.
Fait à Aubervilliers, le 17 février 2022,
Directrice Générale de Saint-Gobain
Déléguée Syndicale CFDT de Saint-Gobain
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