Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL DU 6 OCTOBRE 2017" chez LE COQ D OR - LAITERIE COOPERATIVE LE COQ D'OR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE COQ D OR - LAITERIE COOPERATIVE LE COQ D'OR et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119002023
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : BEURRERIE COOP FOISSIAT LESCHEROUX
Etablissement : 30117024700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord portant sur L'AMTT (2017-10-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL DU 6 OCTOBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'UNE PART

La Société BEURRERIE COOPERATIVE DE FOISSIAT-LESCHEROUX, SCA dont le siège social est sis 700, route du Jayat Malempan, 01340 FOISSIAT (SIREN n° 301 170 247), représentée par son Président en exercice, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Coopérative »

ET

La majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise s’étant prononcée favorablement à l’adoption de l’accord lors de la consultation organisée dans les conditions des articles R2232-10 à R2232-12 du Code du travail (PV de consultation annexé à l’accord)

D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Coopérative s’est engagée, dans une procédure d’aménagement du temps de travail formalisée par la signature d’un accord d’entreprise en date du 6 octobre 2017.

Par la suite, le législateur a ouvert de nouveaux champs à la négociation collective sur la durée du travail. En outre, il est apparu à l’usage que les modalités de fonctionnement de l’accord de pouvait être améliorés.

Du fait de l’absence de représentant élus du personnel à la suite de la carence de candidats aux élections du comité social et économique intervenues les 31 janvier 2019 et 14 février 2019, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation organisée dans les conditions des articles L.2232-21 et L2232-23 du Code du travail et validé par une consultation organisée dans les conditions des articles R2232-10 à R2232-12 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREMIERE PARTIE : CONDITION DE LA NEGOCIATION

Cadre de la négociation

Selon les articles L.2232-21 et L2232-23 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La négociation entre les parties se déroule dans le respect des règles suivantes (article L.2232-29 Code du travail):

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche, à savoir, pour la branche du transport routier de marchandise, la CFDT, la CGT, FO, la CFTC et CFE-CGC, dont les adresses peuvent être obtenues notamment sur le site internet du ministère du travail.

Modalités de la consultation du personnel

Au terme de l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord doit donner lieu à une consultation du personnel, organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les salariés ont été informés que la consultation se déroulerait de la manière suivante :

  • 1) Si nécessaire et à la demande des salariés, échanges avec l’employeur sur le contenu de l’accord

  • 2) Echanges entre les salariés hors présence de l’employeur

  • 3) Vote sur le projet d’accord hors présence de l’employeur

Les opérations de vote se tiendront pendant le temps de travail lequel sera rémunéré comme tel.

Conformément aux articles R2232-10 à R2232-12 du Code du travail, dans la perspective de la négociation du présent accord, le projet d’accord précisant les modalités de l’organisation de la consultation, a été remis en main propre aux salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Organisation et déroulement de la consultation :

Tous les salariés devront participer à la consultation.

La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.

Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés :

  • 1 urne,

  • 1 isoloir (ou le cas échéant, une salle qui servira d'isoloir),

  • Des bulletins papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'accord » ou « défavorable à l'adoption de l'accord » en nombre suffisant (un de chaque par votant)

  • Des enveloppes en nombre suffisant (une par votant)

  • 1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir

  • 1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent,

  • 1 feuille d'émargement des salariés à compléter en annexe au présent.

Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins :

  • « favorable à l'adoption de l'accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'accord,

  • « défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'accord.

Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.

Lors de la consultation, les salariés seront invités :

  1. A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,

  2. A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans l’isoloir ou dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,

  3. A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer.

  4. À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote au sein de laquelle les autres salariés attendront.

  5. À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.

Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé ayant accepté la fonction, en présence des autres salariés. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu et de le reporter sur un procès-verbal, selon modèle annexé au présent accord.

Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé ayant accepté la fonction reportera les résultats du vote au sein du procès-verbal annexé au présent.

Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :

  • Le nombre de salarié dans l’entreprise ;

  • La majorité des 2/3 requise pour l’adoption de l’accord ;

  • Le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »

  • Le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »

  • Le nombre de votes nuls (enveloppe vide, bulletins raturés ou comportant une mention manuscrite…).

Ce procès-verbal sera signé par l'ensemble des salariés qui ont participé à la consultation pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé ayant accepté la fonction, également signataire dudit procès-verbal. La signature du procès-verbal ne présume en rien de la position exprimée individuellement lors du vote et atteste uniquement de la sincérité de son contenu.

Une fois que cette étape sera terminée, les salariés remettront à l'employeur ledit procès-verbal.

Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de l'entreprise le lendemain de la consultation.

Suite de la consultation

L'article L.2232-22 du Code du travail dispose que : « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Si l’accord n’est pas approuvé à la majorité des deux tiers, il ne sera pas adopté.

Dénonciation ou révision de l’accord

L'article L.2232-22 du Code du travail dispose que : « L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;


-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

SECONDE PARTIE : CONTENU DE L’ACCORD

Majoration du travail de nuit et du dimanche

Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective de la branche des coopératives laitières, les heures travaillées le dimanche et les heures de nuit font l’objet d’un traitement particulier :

  • Les heures effectuées le dimanche et jours fériés sont majorés de 100% (article 35 bis de la convention collective des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984).

  • Les heures de travail de nuit sont majorées à 25%. Cette majoration prend la forme d’un repos compensateur équivalent, sauf accord dérogatoire collectif ou individuel prévoyant leur paiement en partie (accord de branche du 23 avril 2002, article 3).

Le présent accord n’a pas pour objet ni pour effet de diminuer ces avantages conventionnels, mais de faciliter leur comptabilisation dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail mis en place par l’accord du 6 octobre 2017.

Il est ainsi prévu que la majoration des heures de nuits, de jours fériés et de dimanches seront intégrées dans le décompte annuel de la durée du travail.

Ainsi, si un salarié a travaillé 1582 heures de travail effectif, dont 23 heures les dimanches ou jours fériés et 8 heures de nuit, il sera considéré comme ayant effectué 1607 heures (1582+23 × 100% + 8 × 25%).

Il est expressément précisé que les majorations pour les heures effectuées le dimanche et les heures effectuées les jours fériés ne se cumulent pas. Ainsi, une heure de travail effectué un dimanche férié est majoré à 100% ;

La comptabilisation de ces majorations dans le décompte annuel n’a pas pour effet de les assimiler à du temps de travail effectif. Elles ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, que ce soit dans le cadre de la semaine (heures dépassant 42 heures) ou dans l’année (heures dépassant 1607 heures).

Par conséquent, en fin d’année, si le total des heures incluant les heures comptabilisées au taux majoré pour les heures travaillées le dimanche, les jours fériés et la nuit dépasse 1607 heures, la coopérative paiera la majoration afférente pour les faire ressortir du décompte annuel. Par exemple, un salarié ayant travaillé 1600 heures dont 10 effectuées le dimanche, dispose en fin d’année d’un compteur de 1610 heures. La Coopérative paiera donc la majoration pour 3 heures effectuées le dimanche (soit 100% du taux horaire pour chacune des 3 heures) sans comptabiliser d’heures supplémentaires puisque la durée effective du travail n’aura pas dépassé 1607 heures.

Les majorations des heures de nuit ne pouvant être intégralement payées, elles donneront lieu si nécessaire à l’attribution d’un temps de repos.

Cas des départs et des arrivées en cours de période de référence

Le point de l’article 3.1.8 relatif aux période d’annualisation incomplète est réécrit comme suit :

En cas de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, la durée légale du travail sur la période sera calculée comme suit : 1607 heures ÷ 47 semaines normalement travaillés × nombre de semaine réellement travaillés.

Les semaines incomplètes seront prises en compte au pro rata du nombre de jours ouvrés travaillés sur le nombre de jours ouvrés total.

Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 30 septembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Formalités-dépôt

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par la Société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à FOISSIAT

Le 26 septembre 2019 (en 2 exemplaires)

Pour la Coopérative

Le Président

Pour les salariés :

PV de la consultation annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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