Accord d'entreprise "Accord relatif à l'exercice du droit syndical" chez C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C G S T SAVE - ENGIE HOME SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09219012423
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE Home Services
Etablissement : 30134058406761 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la prorogation des mandats des représentants du personnel de la société Engie Home Services (2018-06-05)
Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques (2019-03-14)
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2019-10-22)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN D’ENGIE HOME SERVICES
Entre :
La société ENGIE Home Services S.A.S., dont le siège social est situé à la Plaine Saint-Denis (93 210) - 361 avenue du Président Wilson, sous SIRET 30134058406761, représentée par , Direction des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de ENGIE Home Services au sens de l‘article L. 2122-1 du Code du travail, représentées par leurs délégués syndicaux centraux ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes :
- CFDT : en qualité de délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,
- CGT : en qualité de délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,
- CGT-FO : en qualité de délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,
- CFE-CGC : en qualité de délégué syndical central de la société ENGIE Home Services,
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit,
table des matieres
PARTIE 1 : LE DROIT SYNDICAL 4
Chapitre 1: Le Délégué Syndical Central (DSC) 4
Article 1 : Les conditions de désignation du DSC 4
Article 2 : Les moyens du DSC 4
Article 3 : Les réunions de négociation 6
Chapitre 2: Le Délégué Syndical Central Adjoint (DSC A) 7
Article 1 : Les conditions de désignation du DSC Adjoint 7
Article 2 : Les conditions de remplacement du Délégué Syndical Central 7
Chapitre 3 : Le Délégué Syndical Régional (DSR) 8
Article 1 : Les conditions de désignation du DSR 8
Article 2 : Les moyens du DSR 8
Chapitre 4 : Le Représentant de la Section Syndicale (RSS) 10
Article 1 : Les conditions de désignation du RSS 10
Article 2 : Les moyens du RSS 10
PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS ET DESIGNES 11
Chapitre 1: Les heures de délégation 11
Article 1 : Statut de permanent 11
Article 2 : Utilisation des heures de délégation 11
Article 3 : Planification des heures de délégation 11
Article 4 : Gestion des heures de délégation 12
Chapitre 2 : La mise à disposition des moyens 13
Article 1 : Local et matériel 13
Article 2 : Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur 14
Article 3 : La communication syndicale 15
Chapitre 3 : Le parcours professionnel des représentants du personnel 17
Article 1 : La garantie de rémunération des représentants du personnel 17
Article 2 : Accompagnement des représentants du personnel 19
Article 1 : Confidentialité et discrétion 21
Article 2 : Durée de l’accord 21
Article 3 : Révision de l’accord 21
Article 4 : Dénonciation de l’accord 21
Article 5 : Dépôt et publicité 21
Annexe 1 relative au bon de délégation 23
Annexe 2 relative au récapitulatif mensuel 24
PREAMBULE
Dans le contexte des ordonnances dites « Macron » de septembre 2017 qui visent à renforcer le dialogue social, une profonde réflexion a été engagée avec les organisations syndicales représentatives sur la refonte du modèle du dialogue social au sein d’ENGIE Home Services.
Dans ce cadre, les organisations syndicales et la Direction se sont notamment réunies pour revoir et faire évoluer les moyens permettant aux organisations syndicales et à leurs représentants de poursuivre cette volonté de dialogue social.
Le présent accord collectif a donc pour objectif de définir les règles et les moyens de l’exercice du droit syndical au sein d’ENGIE Home Services.
Les parties signataires rappellent que le libre exercice du droit syndical est un principe reconnu par l’entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution. Cette liberté a pour corollaire l’interdiction de mesures discriminatoires, fondées sur l’appartenance ou l’exercice de l’activité syndicale.
Elles rappellent l’importance de veiller à ce que les réunions au niveau nationales ne chevauchent pas les réunions au niveau régionales afin de permettre à tout représentant de personnel qui détiendrait des mandats tant au niveau national qu’au niveau régional de pouvoir y assister.
Le présent accord se substitue en conséquence expressément dans toutes ses dispositions :
à l’accord « portant sur le droit syndical et le fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel au sein de Savelys » du 15 avril 2014 ;
ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral, règlement intérieur ou accord collectif ayant le même objet.
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des établissements d’ENGIE Home Services à compter du renouvellement des mandats des représentants du personnel arrivant à échéance au mois d’octobre 2019.
PARTIE 1 : LE DROIT SYNDICAL
Chapitre 1: Le Délégué Syndical Central (DSC)
Article 1 : Les conditions de désignation du DSC
Une organisation syndicale peut désigner un Délégué Syndical Central lorsque la consolidation des résultats des votes de son organisation syndicale au 1er tour des élections titulaires des CSE représente au moins 10% de la totalité des votes valablement exprimés sur le plan national.
Un DSC peut être désigné par son Organisation Syndicale indépendamment de sa candidature à une élection professionnelle.
Le DSC a vocation à être l’interlocuteur de la Direction des Ressources Humaines Nationale pour l’organisation syndicale qu’il représente. Il est mandaté à ce titre à engager la signature de son organisation syndicale sur les accords d’entreprises.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Article 2 : Les moyens du DSC
Article 2.1 : Les heures de délégation du DSC
Le Délégué Syndical Central bénéficie au titre de son mandat d’un crédit d’heures de délégation de 85 heures par mois incluant le temps de déplacement.
Ce crédit d’heures ne peut être ni annualisé ni mutualisé.
Article 2.2 : Le matériel
Le DSC se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs.
Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 2.3 : Réunion nationale des élus
Le DSC peut réunir, deux fois par an, idéalement dans les locaux du Pecq, l’ensemble des DSR et RSS de son organisation syndicale.
Néanmoins, le DSC peut organiser cette réunion dans un autre lieu du fait de l’implantation nationale d’ENGIE Home Services. Cette dérogation doit faire l’objet d’une information au Directeur des Ressources Humaines et respecter un budget équivalent aux dépenses engendrées lors d’une délégation syndicale dans les locaux du Pecq.
Le temps passé en réunion par chaque représentant du personnel est déduit de leur crédit d’heure mensuel.
Un départ pour s’y rendre peut avoir lieu la veille si le temps de déplacement est d’au moins de 3h00. Dans ce cas-là, l’après-midi précèdent la réunion ne sera pas imputé sur le crédit d’heures.
Afin de maintenir une organisation de travail optimale, le DSC devra avertir la Direction des Ressources Humaines Nationale de la date de la réunion nationale 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les frais pour se rendre à ces réunions ainsi que les frais de nuitée et de restauration sont à la charge de l’entreprise selon les limites fixées par l’article 2 « Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur » du Chapitre 2 de la Partie 2 du présent accord.
Article 2.4 : Liberté de déplacement
Le DSC est libre de circuler sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun pour des trajets supérieurs à 3h00.
Article 2.5 : L’allocation centrale de fonctionnement
Chaque Délégation Syndicale est dotée d’un budget annuel mis à la disposition de l’organisation syndicale représentative par l’intermédiaire du Délégué Syndical Central.
En conséquence, il est convenu entre les parties que la prise en charge des déplacements des représentants du personnel (hors réunions employeur) incombe aux organisations syndicales.
L’allocation est portée à 18 000€ pour l’année 2020. Cette allocation permet notamment de couvrir :
les déplacements hors réunions employeurs des représentants du personnel disposant de la liberté de déplacement ;
les fournitures (ex : papeterie) et affranchissements nécessaires à la vie de l’organisation syndicale ;
la location d’un local de proximité et son mobilier.
Son montant est annuellement révisable et est indexé sur le pourcentage de l’inflation.
En cas de dérive personnelle (ex : détournement des fonds), une discussion devra avoir lieu entre la Direction et les organisations syndicales sur les modalités de versement de l’allocation centrale de fonctionnement. Dans une telle hypothèse, l’allocation centrale de fonctionnement de l’organisation syndicale concernée pourra être revue à la baisse.
Aucune allocation supplémentaire ou réduction de l’enveloppe ne peut intervenir au cours de l’année.
Article 3 : Les réunions de négociation
Article 3.1 : Composition des réunions de négociation
Toute négociation portant sur un accord d’entreprise aura lieu avec les Délégués Syndicaux Centraux afin de maintenir l’homogénéité de traitement pour l’ensemble du personnel de la société.
Chaque Délégué Syndical Central est accompagné de 3 membres de sa délégation. Il communique les membres de sa délégation qui l’accompagnent au plus tard une semaine avant la tenue de la réunion et ce afin que la Direction puisse informer les responsables hiérarchiques de leur absence au plus tôt.
Le Délégué Syndical Central s’attache à ce que les membres de sa délégation ne soient pas modifiés pour l’ensemble des réunions portant sur un même thème.
Article 3.2 : Fonctionnement des réunions de négociation
Convocation :
L’invitation à participer à la première réunion de négociation est adressée par mail au Délégué Syndical Central deux semaines avant la date prévue.
Préparatoire :
Afin de favoriser un travail constructif, chaque réunion de négociation est précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée sans incidence sur les heures de délégation.
Le trajet pour s’y rendre s’effectue le matin de la préparatoire.
Calendrier des négociations :
Le calendrier des négociations est fixé lors de la première réunion, un e-mail est envoyé aux Délégués Syndicaux Centraux afin de confirmer ces dates.
Feuille de présence :
Une feuille de présence est utilisée pour chaque réunion qui tient lieu d’information pour le supérieur hiérarchique des participants aux réunions de négociation.
Cette feuille de présence se cumule avec le bon de délégation remis par le représentant du personnel participant à la réunion à son supérieur hiérarchique.
Documents supports :
Les documents nécessaires au bon déroulement des discussions sont définis au cours de la première réunion de négociation. Ils sont transmis par mail avant la préparatoire dans un délai raisonnable.
Signature de l’accord :
Lorsque les réunions de négociation aboutissent à un accord, la signature de cet accord peut faire l’objet d’une réunion avec les Délégués Syndicaux Centraux ou d’une signature par l’intermédiaire du Responsable des Ressources Humaines Régional.
Chapitre 2: Le Délégué Syndical Central Adjoint (DSC A)
Article 1 : Les conditions de désignation du DSC Adjoint
Un Délégué Syndical Central Adjoint est désigné par le syndicat parmi les membres élus titulaires de sa délégation.
Sa désignation prend effet dès sa réception à la Direction des Ressources Humaines Nationale.
Article 2 : Les conditions de remplacement du Délégué Syndical Central
En cas d’impossibilité manifeste justifiée auprès de la Direction des Ressources Humaines Nationale du Délégué Syndical Central d’assister à une réunion de négociation, le Délégué Syndical Central peut à titre exceptionnel se faire remplacer par le Délégué Syndical Central adjoint préalablement désigné par le syndicat et transmise à la Direction des Ressources Humaines Nationale.
A ce titre, le Délégué Syndical Central adjoint ne dispose ni d’heures de délégation ni de la liberté de déplacement.
Il a uniquement vocation à remplacer le Délégué Syndical Central en son absence dûment justifiée auprès de la Direction des Ressources Humaines Nationale pour les réunions de négociation.
Chapitre 3 : Le Délégué Syndical Régional (DSR)
Article 1 : Les conditions de désignation du DSR
Une organisation syndicale pourra désigner un Délégué Syndical Régional au niveau de l’établissement régional lorsque la consolidation des résultats des votes de son organisation syndicale au 1er tour des élections titulaires des CSE représentera au moins 10% de la totalité des votes valablement exprimés sur le plan régional.
Conformément à l’article L. 2143-4 du Code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. »
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et de l’Etablissement.
Article 2 : Les moyens du DSR
Article 2.1 : Les heures de délégation du DSR
Chaque Délégué Syndical Régional dispose d’un crédit d’heures mensuel de 55 heures incluant le temps de déplacement. Ce crédit d’heures ne peut être ni annualisé ni mutualisé.
Article 2.2 : Le matériel du DSR
Le DSR se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs.
Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 2.3 : La réunion régionale des élus
Le DSR peut réunir, une fois par an, les membres titulaires du CSE, les membres de la CSSCT, les représentants de proximité et les représentants syndicaux appartenant à l’organisation syndicale qu’il représente, sur la région sur laquelle il est rattaché.
Le temps passé en réunion par chaque représentant du personnel est déduit de leur crédit d’heure mensuel.
Afin de maintenir une organisation de travail optimale, le DSR devra avertir la Direction des Ressources Humaines Régionale de la date de la réunion régionale 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les frais pour se rendre à cette réunion ainsi que les frais de restauration sont à la charge de l’entreprise selon les limites fixées par l’article 2 « Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur » du Chapitre 2 de la Partie 2 du présent accord.
Article 2.4 : Liberté de déplacement du DSR
Le DSR est libre de circuler sur l’ensemble de son périmètre de désignation (région) et dans le respect des règles de sécurité.
Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun pour des trajets supérieurs à 3h00.
Chapitre 4 : Le Représentant de la Section Syndicale (RSS)
Article 1 : Les conditions de désignation du RSS
Le Représentant Syndical de Section représente son syndicat dans l’Etablissement Régional.
Sa fonction consiste notamment à faire vivre sa section syndicale afin que son syndicat obtienne aux élections qui suivent sa désignation, les résultats lui permettant de désigner un Délégué Syndical Régional.
Le RSS n’a pas la capacité à négocier d’accords collectifs.
La désignation doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et de l’Etablissement.
Article 2 : Les moyens du RSS
Article 2.1 : Les heures de délégation du RSS
Le Représentant Syndical de Section bénéficie d’un crédit de deux jours de délégation par mois dont un jour est à prendre en journée complète.
Article 2.2 : Le matériel
Le RSS se voit attribuer un smartphone double SIM si possible et s’il ne dispose pas d’un smartphone par ailleurs.
Il se voit également attribuer un ordinateur portable formaté ENGIE et une clef 4G.
Article 2.3 : Liberté de déplacement du RSS
Le RSS est libre de circuler sur l’ensemble de son périmètre de désignation (région) et dans le respect des règles de sécurité.
Néanmoins, pour des raisons de sécurité, il devra être privilégié l’utilisation des transports en commun pour des trajets supérieurs à 3h00.
PARTIE 2 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS ET DESIGNES
Chapitre 1: Les heures de délégation
Article 1 : Statut de permanent
Tout représentant du personnel bénéficie du statut de permanent dès lors qu’il dispose via l’ensemble de ses mandats d’un minimum de 100 heures de délégation.
Le représentant du personnel dit « permanent » ne peut pas mutualiser ses heures de délégation.
Il est entendu par « permanent », celui qui est détaché à 100% de son poste de travail pour effectuer sa fonction de représentant du personnel.
Article 2 : Utilisation des heures de délégation
Conformément à l'article L. 2315-1 et suivants du Code du travail, les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et payées comme tel.
Les heures de délégation sont individualisées et ne peuvent se cumuler d’un mois sur l’autre.
Ainsi, elles ne peuvent être ni annualisées ni mutualisées.
Article 3 : Planification des heures de délégation
Afin de gérer au mieux les activités de son service, il est indispensable que le manager soit informé par l’intéressé tant que possible de son intention d’exercer ses activités de représentant et du personnel. Cette information permet au manager d'organiser les activités de son service et d'assumer ces responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel qui lui est rattaché.
Cette information doit être communiquée par l’établissement en amont d’un bon de délégation.
Toutefois, en cas d’urgence elle peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, et comportera une description succincte du motif de l'absence (ex : réunion obligatoire en présence de la Direction, temps d'absence pris sur crédit d'heures) et le mandat utilisé (ex : délégation CSE, Représentant de proximité, etc.).
Article 4 : Gestion des heures de délégation
Article 4.1 : Le bon de délégation
L’absence du salarié au titre d’un mandat de représentant du personnel fait obligatoirement l’objet d’un bon de délégation dont l’exemplaire est en annexe 1 du présent accord. Celui-ci doit être remis à la hiérarchie au moins 48 heures en amont de l’absence. Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas une demande d’autorisation d’absence, mais un moyen de prévenance et de suivi administratif des heures de délégation.
Le bon de délégation est ensuite transmis par le responsable hiérarchique au service paie ainsi qu’au Responsable des Ressources Humaines Régional.
Par exception au principe énoncé ci-dessus, en cas d’urgence ne permettant pas au représentant du personnel de transmettre le bon de délégation en amont de son absence au titre d’un mandat de représentant du personnel, celui-ci en informera sa hiérarchie en amont de son absence, par tout moyen et si possible par écrit.
Dans ce cas, et en vue de régulariser cette situation dérogatoire, le représentant du personnel transmet dans les 48 heures un bon de délégation à sa hiérarchie.
Les dispositions relatives à l’établissement de bons de délégation ne s’appliquent pas aux représentants du personnel disposant d’un statut de permanent.
Article 4.2 : Le récapitulatif mensuel
Tout représentant du personnel, y compris celui ayant le statut de permanent, doit établir avant le 15 du mois suivant, un récapitulatif mensuel des heures de délégations et réunions employeurs.
Ce récapitulatif est ensuite transmis, par le salarié, au Responsable des Ressources Humaines Régionale.
Article 4.3 : La gestion des forfaits-jours
Les salariés au forfaits-jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé pour être comptabilisé en demi-journées. Elles viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé contractuellement, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
La comptabilisation des heures de délégation par demi-journée, n’oblige en rien leur utilisation par tranche de 4 heures.
Les heures de délégation peuvent être prises à la convenance des salariés en forfaits-jours sous respect des conditions prévues au présent chapitre.
Si sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés contractuellement.
Chapitre 2 : La mise à disposition des moyens
Article 1 : Local et matériel
Article 1.1 : Le local syndical
Le local syndical central
Au niveau national, les locaux syndicaux centraux sont situés au : 60 route de Sartrouville, 78230, le Pecq.
Dans les locaux situés au Pecq, chaque local syndical central est équipe de la façon suivante ;
Une ligne téléphonique et un téléphone ;
Un accès Internet haut débit comprenant l’option téléphonie fixe illimité (hors numéros spéciaux) ;
Un mopieur ;
Le mobilier de bureau nécessaire à son fonctionnement : un bureau, une table, une armoire, six chaises, un fauteuil de bureau et un ordinateur.
Une salle de réunion est aménagée et mis à la disposition de l’ensemble des délégations syndicales représentatives au niveau national.
Le local syndical régional
Au niveau régional, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement distinct disposent d’un local syndical régional commun.
Ce local est partagé avec les Représentants Syndicaux de Section de l’établissement.
Les représentants de proximité peuvent également utiliser le local syndical régional en présence d’un Délégué Syndical Régional.
Le local syndical régional commun est équipe de la façon suivante ;
Une ligne téléphonique et un téléphone ;
Un accès Internet haut débit comprenant l’option téléphonie fixe illimité (hors numéros spéciaux) ;
Un mopieur ;
Une armoire basse avec fermeture par organisation syndicale représentative et/ou par section syndicale ;
Un ensemble de tables et de chaises pour permettre la tenue d’une réunion pour 12 personnes ;
Une boîte à lettre par organisation syndicale.
Article 1.2 : Impression des documents
Les parties conviennent également que les représentants du personnel peuvent imprimer sur site tout document en lien avec les instances représentatives du personnel.
Article 1.3 : Véhicule de service
Dès lors qu’un représentant du personnel dispose du statut de permanent, un véhicule de service lui est attribué.
Article 2 : Déplacement et remboursement des frais sur convocation de l’employeur
Le temps de trajet que doit effectuer tout représentant du personnel convoqué par l’employeur n’est pas déductible de leur crédit d’heures.
Le temps de déplacement au-delà de l’horaire collectif de travail de l’agence est récupéré.
Toute convocation émise par l’employeur à l’une de ces réunions vaut pour la journée si la durée de la réunion est supérieure à deux heures.
Ainsi, dans l’hypothèse où la réunion ne dure qu’une heure, les salariés devront regagner leur lieu de travail ou poser des heures de délégation.
Pour toute Commission nationale à l’initiative de l’employeur, un départ pour s’y rendre peut avoir lieu la veille si le temps de déplacement est conséquent. Dans ce cas-là, l’après-midi précèdent la réunion ne sera pas imputé sur le crédit d’heures.
Pour les autres réunions nationales nécessitant une préparatoire, un départ pour s’y rendre peut aussi avoir lieu la veille. Dans ce cas-là, le matin précèdent la réunion ne sera pas imputé sur le crédit d’heures.
Les frais de déplacement engagés par les Représentants du Personnel pour se rendre aux réunions initiées par l’employeur sont pris en charge dans les conditions suivantes :
Pour les déplacements en région :
les représentants du personnel utilisent leur véhicule de service ou leur véhicule de fonction s’ils en disposent un ;
les représentants du personnel ne disposant pas d’un véhicule de service, peuvent se voir attribuer temporairement un véhicule de service ou s’organiser en co-voiturage. A défaut, ils bénéficient d’un véhicule de location. Cette disposition ne concerne que les régions ne disposant pas d’un réseau de transport en commun dense.
l’utilisation d’un véhicule personnel n’est autorisée qu’en dernier recours sur demande auprès du Responsable des Ressources Humaines Régional si tout autre mode de transport est écarté pour des raisons liées à la configuration du déplacement
lui-même (transports en commun inexistants, pas de véhicule de service disponible, location d’un véhicule impossible, etc).
Pour les déplacements inter région :
Le train en 2nd classe doit être favorisé.
Les représentants du personnel ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction au titre de leur activité professionnelle, sont indemnisés sur justificatif après établissement d’une note de frais et selon le barème en vigueur dans l’entreprise.
Les parties conviennent d’attribuer aux délégués syndicaux centraux et aux représentants du personnel titulaires au CSE Central une carte affaires sur demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines nationale leur permettant ainsi d’éviter des avances de frais liés aux déplacements nationaux.
L’utilisation de cette carte est strictement professionnelle. En cas d’abus, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de la clôturer.
Article 3 : La communication syndicale
Article 3.1 : Utilisation du portail Intranet
Chaque Organisation Syndicale peut demander l'ouverture d'un accès à son site syndical sur le portail de l’intranet de l’Entreprise.
Il est autorisé un seul accès au site de chaque Organisation Syndicale.
La demande d’ouverture d’un accès est formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines Nationale.
Elle précise le nom du directeur de la publication et d’une seconde personne, responsable de l’Organisation Syndicale, ayant en charge la publication, chargées de contrôler et de valider l’information avant sa mise en ligne.
Chaque Organisation Syndicale fixe librement le contenu des pages web de son site sous réserve que les informations qu’elle diffuse aux salariés aient un caractère exclusivement syndical en application de l’article L. 2142-5 du Code du travail. Ces informations ne doivent porter aucune mention injurieuse ou diffamatoire ou contrevenir au droit de la presse et de la législation garantissant la protection de la vie privée ou du droit à l’image.
Le contenu des informations est placé sous l’entière responsabilité de l’Organisation Syndicale émettrice.
Article 3.2 : Panneaux d’affichage
L’affichage des communications syndicales émanant des organisations syndicales au niveau national ou au niveau régional se fait librement sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet sur chacun des sites sous réserve qu’un exemplaire des communications syndicales soit simultanément transmis à la Direction des Ressources Humaines Nationale et Régionale.
Les panneaux sont distincts de ceux alloués au Comité Social et Economique. Si la disposition des locaux le permettent, des panneaux de types A3 sont prévus.
Toute communication qui n’a pas été transmise par une organisation syndicale au niveau national ou au niveau régional et qui n’aura pas fait l’objet d’un envoi simultané la Direction des Ressources Humaines Nationale et Régionale ne peut pas être affichée.
Article 3.3 : Utilisation de la messagerie professionnelle
Ce point fera l’objet d’un avenant au présent accord afin d’y intégrer les positions du groupe en la matière.
Chapitre 3 : Le parcours professionnel des représentants du personnel
Article 1 : La garantie de rémunération des représentants du personnel
Article 1.1 : Garantie de rémunération pour les représentants du personnel non-permanents
Sur la base d’une synthèse individuelle annuelle, la Direction Nationale des Ressources Humaines établit, chaque année, et pour chaque représentant du personnel, le ratio correspondant au temps de travail consacré aux activités de représentant du personnel sur le travail global sur la base des bons de délégation remis à l’employeur.
Salaire de base
Le représentant du personnel qui, de par ses mandats, est absent au moins la moitié de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail, bénéficie chaque année d’une évolution de rémunération au moins égale au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans sa catégorie, d’autre part.
Ces évolutions de salaire ne sont pas allouées en cas de faute professionnelle caractérisée.
Primes commerciales ou bonus sur objectifs annuel (BOA)
Les primes commerciales perçues sur l’année de référence par les représentants du personnel non cadre sont définies en fonction du ratio temps de travail et temps consacré aux activités de représentant du personnel sur la base des bons de délégation remis à l’employeur.
Ce ration permet de définir un montant de prime « théorique » auquel le représentant du personnel non cadre aurait pu prétendre s’il n’avait pas consacré une partie de son temps à la représentation des salariés.
Les objectifs individuels des représentants du personnel cadre bénéficiant du système de BOA doivent être adaptés en cohérence avec l’exercice du ou des mandat(s), et notamment des heures de délégation du collaborateur.
Article 1.2 : Garantie de rémunération pour les représentants du personnel dit « permanents »
Salaire de base
La Direction s’engage à ce que le représentant du personnel qui de par ses mandats est « permanent » bénéficie chaque année d’une évolution de rémunération au moins égale au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans sa catégorie, d’autre part.
Ces dernières ne sont pas allouées en cas de faute professionnelle caractérisée.
Primes commerciales ou bonus sur objectifs annuel (BOA)
Le représentant du personnel non cadre disposant le statut de « permanent » perçoit la moyenne des primes commerciales perçues sur l’année de référence par les salariés de sa région relevant de sa catégorie professionnelle (technicien, conseillère clientèle, etc).
Les collaborateurs qui bénéficient d’un dispositif de primes collectives mensuel (ex : chef d’équipe, chef d’antenne) sont exclus de ce dispositif.
En tout état de cause, le représentant du personnel ne peut pas disposer d’un complément de primes au-delà de ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé à temps plein.
Le représentant du personnel cadre dit « permanent » bénéficiant du système de BOA perçoit la moyenne des BOA perçus sur l’année de référence par les salariés relevant de sa catégorie professionnelle et de son périmètre (région).
Article 2 : Accompagnement des représentants du personnel
Article 2.1 : Poursuite de l’activité professionnelle
Afin de maintenir une proximité avec l’activité, chaque représentant du personnel dit « permanent » a la possibilité de travailler 2 jours par mois en binôme pour les activités techniques.
Article 2.2 : Les entretiens de début de mandat
A la demande du représentant du personnel titulaire, un entretien individuel a lieu, en début de mandat, sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé.
L’entretien a lieu avec le Responsable des Ressources Humaines Régional et, en présence si nécessaire du responsable hiérarchique.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels.
Article 2.3 : Les entretiens de fin de mandat
Tout représentant du personnel bénéficie d’un entretien professionnel à la fin de son mandat.
Cet entretien porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions.
Ainsi, à la fin du mandat, un bilan est effectué avec son responsable hiérarchique afin de mettre en place, si nécessaire, les formations permettant la reprise de son activité professionnelle dans les meilleures conditions.
Pour les représentants du personnel ayant le statut de permanent, à la demande de l’intéressé, un bilan de compétence peut également être réalisé.
Article 3 : La formation des représentants du personnel élus et désignés
Article 3.1 : Formation économique
Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement et le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Article 3.2 : Formation économique sociale et syndicale
Conformément à l’article L. 2145-5 du Code du travail, tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique sociale et syndicale dans les conditions et limites prévues à l’article R. 2145-4 du Code du travail.
Le financement de la formation n’est pas pris en charge par l’employeur mais le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Article 3.3 : Formation à la santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur et le salaire est maintenu par l’entreprise pendant toute la durée de la formation.
A l’issue de la formation et au moment où il reprend son activité, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines une copie de l’attestation constatant le suivi effectif du stage.
Les parties entendent favoriser des sessions mutualisées lesquelles sont souhaitables pour des considérations financières et de synergie entre les nouveaux membres.
Article 3.4 : Formations liées à l’activité professionnelle
Afin de maintenir l’employabilité des représentants du personnel et pour sécuriser leur retour à l’emploi, les parties conviennent que les élus, qui de par leur mandat bénéficient d’un statut de permanent, continuent à bénéficier a minima des habilitations une fois par an.
LES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Confidentialité et discrétion
Il est rappelé que l’ensemble des représentants du personnel est tenu au secret professionnel.
Tout représentant du personnel quel que soit son mandat est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de mise en place du Comité Social et Economique au sein d’ENGIE Home Services.
Article 3 : Révision de l’accord
Chaque partie contractante peut, à tout moment, formuler une demande de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans sa version anonymisée.
Fait à la Plaine Saint-Denis, le 14 mars 2019
En 8 exemplaires originaux
Pour ENGIE Home Services | Pour les organisations syndicales représentatives |
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Annexe 1 relative au bon de délégation
Annexe 2 relative au récapitulatif mensuel
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