Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez EPFGE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPFGE - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002651
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST
Etablissement : 30136584700013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

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EPF DE GRAND EST : ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION,

A LA DUREE, AUX AMENAGEMENTS ET A LA PRESENCE

AU TRAVAIL

Adopté par délibération du Conseil d’Administration n°20/ 021 du 25 novembre 2020,

Après avis favorable n°20/00096 du contrôleur budgétaire du 25 novembre 2020,

Approuvée le 30 novembre 2020 par la Préfète de région Grand Est,

Applicable au 1er janvier 2021

Table des matières

Article 1. Personnel concerné 4

Article 2. Durée et horaires de travail 4

Article 3. Enregistrement des heures de travail 6

Article 4. Modalités de l’aménagement de la durée du travail 7

4.1. Crédit d'heures 7

4.2. Dispositif spécifique à la gestion des pics d’activité 8

4.3. Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 9

4.4. Débit d'heures 9

4.5. Sorties pour motifs professionnels 9

4.5.1. Le rendez-vous extérieur 9

4.5.2. La mission 10

4.6. Sorties pendant les heures de travail 10

4.7. Absences 10

Article 5. Heures supplémentaires 12

Article 6. Congés payés 12

6.1. Calcul et utilisation du droit a congés payés 12

6.2. Jours de fractionnement 13

6.3. Arrêt maladie et congés payés 13

Article 7. Evènements familiaux 13

Article 8. Congés exceptionnels 14

Article 9. Don de Jours de repos 15

Article 10. Télétravail 15

Article 11. Astreinte 15

Article 12. Dispositions finales 15

12.1. Durée 15

12.2. Révision 15

12.3. Dénonciation 16

12.4. Suivi de l’accord 16

12.5. Notification - Dépôt 17

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'EPFGE, Etablissement Public Foncier de Grand Est, dont le siège social est à Pont-à-Mousson (54701), rue Robert Blum – BP 245, représenté par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et économique (CSE) statuant à la majorité représentée dans l’entreprise par Monsieur …, agissant en qualité de secrétaire du CSE

D’autre part,


Une gestion d'horaires individualisés avait été mise en place à l'EPFL, devenu EPFGE par effet du décret 2020-1275 du 19 octobre 2020 modifiant le décret no 73-250 du 7 mars 1973, parut le du 21 octobre 2020, le 29 avril 1996.

Par ailleurs, dans le cadre de l'organisation du passage aux 35 H, un accord sur l'aménagement du temps de travail avait été signé le 16 décembre 1999 pour une durée de trois ans sur la base d'un horaire souple adapté.

Cette organisation avait pour but de permettre aux agents de l'Etablissement de concilier les obligations résultant de leur activité professionnelle avec celles de leur vie personnelle et familiale.

Cet accord a été renouvelé en 2003 puis en 2005, et en 2009. Il convient, tirant parti de l'expérience acquise, de mettre en place un nouveau dispositif, qui, gardant les grands principes organisationnels du précédent, intégrera quelques adaptations.

Il est rappelé que la gestion dynamique du temps de travail ainsi que sa mise en place constituant un élément de souplesse très important dans le rythme de vie des agents, il ne sera pas accordé d'autorisations d'absences exceptionnelles autres que celles prévues par le code du travail et les dispositions en vigueur au sein de l’Etablissement.

Personnel concerné

Sont concernés par le présent règlement l'ensemble des agents de l'EPFGE, qu'ils aient ou non choisi de travailler à temps partiel.

Les agents des catégories 3 ou 4 ayant conclu une convention de forfait-jour, telle que prévue par l’accord collectif relatif à la mise en place du Forfait en Jours ne sont pas concernés par les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5.

Durée et horaires de travail

En application des dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’Etablissement et doit se conformer aux directives de l’autorité hiérarchique, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée annuelle réglementaire du travail à l'EPFGE est fixée à 1596 H depuis le 1er janvier 2000. Ce temps de travail est réparti sur la base de 216 jours travaillés et 12 JRTT.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 36H56 min. Le temps de travail moyen journalier est établi à 7H24 mn.

Pour les agents à temps partiel, le principe de proportionnalité du temps de travail se calcule sur la durée annuelle de travail. L'horaire hebdomadaire est calculé en conséquence, compte tenu des JRTT attribués.

Exemples :

  • Personnel à 80 % : 29h57mn par semaine - horaire journalier 7H29mn

  • Personnel à 60 % sur 3 jours : 23H par semaine - horaire journalier 7H40mn

  • Personnel à 50 % (demi-journées) : 18H28mn (5 demi-journées de 3H42mn)

D'autres types de temps partiel pourront éventuellement être mis en œuvre, après information des représentants du personnel, et approbation de l’employeur.

Le temps de travail journalier sera ainsi modulé :

le lundi :

plage mobile plage fixe plage mobile plage fixe plage mobile

8H 10H 11H30 14H 16H30 19H

du mardi au jeudi inclus :

plage mobile plage fixe plage mobile plage fixe plage mobile

8H 9H 11H30 14H 16H30 19H

le vendredi :

plage mobile plage fixe plage mobile plage fixe plage mobile

8H 9H 11H30 14H 16H 18H

Le choix de recourir aux horaires individualisés, permettant une souplesse pour les salariés quant à la gestion de leur temps de travail, doit pouvoir se concilier avec les exigences de disponibilité auprès des partenaires de l'Etablissement. C'est pourquoi l'application de l'aménagement du temps de travail doit faire l'objet d'une concertation au sein de chaque service pour permettre cette continuité du service.

Les plages fixes peuvent varier dans les circonstances suivantes :

  • La veille de jours fériés ou de jours RTT imposés, la plage fixe de l’après-midi est fixée de 14 à 16 H

  • En période de canicule, la direction peut adapter les horaires et proposer aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un horaire aménagé garantissant la durée type quotidienne de travail

  • Dans le cadre de l’aménagement des heures de travail pour les femmes enceintes, le présent accord permet à la future maman de négocier librement un aménagement de ses horaires avec l’employeur .

Des plages spécifiques sont organisées pour les agents en charge de l'accueil, pour assurer une amplitude de permanence satisfaisante :

  • permanence du matin : 8H45 à 12H15

  • permanence de l'après-midi : 13H45 à 17H du lundi au jeudi inclus et de 13H45 à 16H30 le vendredi.

Il est précisé que le service des moyens et notamment « l'accueil », a plus particulièrement la responsabilité de veiller au « départ » du courrier, et doit s'assurer de sa transmission au service de la Poste. Il devra donc faire en sorte qu'une permanence soit assurée pour que le courrier soit bien réceptionné les matins et retransmis à la Poste les soirs.

Enregistrement des heures de travail

L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail du personnel concerné.

Chaque agent doit enregistrer toutes ses entrées et sorties à l'aide d'un badge personnalisé sur le lecteur de badge situé à l'accueil, ou à distance. Ce « badgeage » est obligatoire. Aussi tout oubli de « badgeage » doit être impérativement signalé au plus vite au service des ressources humaines par mail, pour régularisation du compte-temps de l'intéressé.

Tout agent :

  • qui aura omis de façon flagrante ou répétée de pointer,

  • qui sollicitera un collègue pour pointer à sa place,

  • qui aura pointé pour un collègue,

pourra faire l’objet de sanctions.

En cas de perte de badge, il convient d'en informer immédiatement le service des ressources humaines qui en procurera un autre. Si le précédent est retrouvé, il convient de le rendre au dit service.

Si l'anomalie constituée par l'absence de « badgeage » n'est pas signalée au service des ressources humaines, la « régularisation », suite aux vérifications hebdomadaires d'usage se fera sur la base des plages fixes et l'intéressé en sera informé. Cette situation, qui constitue néanmoins une anomalie, ne peut être qu'exceptionnelle et sa répétition sera appréciée dans le cadre du règlement intérieur.

Il est par ailleurs rappelé que la pause déjeuner doit faire l'objet de « badgeage » sortie-entrée qu'il y ait ou non sortie de l'Etablissement. Elle est au minimum de 45mn. En cas d'oubli de «badgeage », elle sera décomptée sur une partie de la plage mobile, soit 2H30 au maximum.

Compte-tenu de la souplesse du système, les retards ne peuvent être qu'exceptionnels et justifiés. Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Les personnels bénéficiant du forfait jours sont dispensés d’enregistrement de leur temps de travail compte-tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, comme le prévoit l’accord correspondant.

Modalités de l’aménagement de la durée du travail

La durée de présence quotidienne est donc susceptible de varier en fonction des nécessités de service, la présence au travail durant les plages fixes étant la règle pour chacun. Le report créditeur ne peut donner lieu à paiement, les heures excédentaires ne pouvant être confondues avec des heures supplémentaires qui ne peuvent être faites qu'exceptionnellement en accord avec le responsable du service, qui en informe le responsable des ressources humaines.

En tout état de cause, il convient de respecter une durée minimum de 11 heures entre chaque journée de travail.

Crédit d'heures

Le report est limité et peut être cumulé selon les indications du tableau ci-après. Au-delà, les heures de travail ne seront accordées que sur décision préalable et expresse du responsable de service. Si elles sont accordées, elles seront attribuées au régime légal.

Quotité de travail cumul hebdomadaire limité à cumul total dans la limite de

100% 3H 8H

80% 3H 8H

60% 2H 8H

50 % (demi-journées) 1H30mn 4H

Ces dispositions permettent aux agents amenés à dépasser leur temps de travail hebdomadaire de bénéficier d'une journée pleine de récupération, dans la limite de 6 par an, étant spécifié que la prise de récupération est proscrite tant que le dépassement n’a pas été effectivement comptabilisé.

Des adaptations d'horaires seront envisagées pour les types de temps partiels non prévus au présent règlement, après information des représentants du personnel, et soumis à l’approbation de l’employeur.

Les récupérations, dans la limite des crédits d'heures indiqués plus haut, sont décomptées sur la base de la durée moyenne de travail journalier.

Elles pourront être prises par demi-journée ou journée entière avec l'accord préalable du responsable de service, ou un cadre dirigeant. La demande devra être présentée 72h (jours ouvrés) avant la récupération sollicitée.

De ce fait, les autorisations d'absence et les départs anticipés dans les plages fixes, autres que ceux prévus dans le règlement intérieur et le règlement du personnel, n'auront plus lieu d'être.

Dispositif spécifique à la gestion des pics d’activité 

A titre dérogatoire aux dispositions prévues à l’article 4.1, une annualisation du temps partiel peut être accordée aux salariés dont les attributions présentent une forte saisonnalité ou des pics d’activité récurrents sous réserve qu’elle soit effectivement compatible avec les fonctions exercées et avec l’organisation collective du travail.

La décision de mettre en place une telle organisation du travail est instruite par le service des ressources humaines en lien avec le supérieur hiérarchique de l’agent.

Pour faire face à un pic d’activité d’une durée de un à trois mois consécutifs, il peut être accordé à un agent à temps complet de réaliser des semaines de 43 H 20 minutes, soit 7 heures 24 de plus par semaine, et à un agent à 80% de réaliser des semaines de 37 H 26 minutes, soit 7 heures 29 de plus par semaine en remplacement de son jour habituel de temps partiel ou en effectuant un surcroit d’heures pour les jours habituellement travaillés dans la limite définie ci-dessus. 

La décision de mettre en place une telle organisation du travail est instruite par le service des ressources humaines en lien avec le supérieur hiérarchique de l’agent. Elle porte sur des semaines complètes de travail. Elle est nécessairement préalable à la mise en place de cette organisation du travail. Les heures liées au pic d’activité sont récupérées en dehors du contingent des 6 jours de récupération annuels dès la fin du pic d’activité sous la forme d’une journée par semaine. Ces heures font l’objet d’un suivi particulier dans le logiciel de suivi des temps de travail.

Dans le cas d’un agent à temps partiel à 80%, pour faire face à un pic d’activité ponctuel sur quatre semaines et sous réserve de l’organisation collective du travail, il peut être accordé le report de quatre journées ou huit demi-journées non travaillées sur quatre semaines consécutives sur la semaine immédiatement suivante qui est alors non travaillée. La décision d’accorder ce report est instruite par le service des ressources humaines en lien avec le responsable hiérarchique de l’agent.

Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les JRTT sont organisés selon les modalités suivantes afin de concilier au mieux la vie personnelle des agents et les nécessités de service :

  • 3 jours entiers seront « fléchés » à des dates fixées en début d'année, en accord avec les représentants du personnel ;

  • une journée de RTT sera décomptée au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte),

  • 8 jours entiers, dont les agents pourront bénéficier avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, de la façon suivante :

    • Acquisition des JRTT non fléchés : Ces JRTT seront acquis dès le début de l’année. Si l’agent doit quitter l’établissement en cours d’année et qu’il a pris des JRTT non acquises, il sera opéré une compensation avec des jours de congés payés.

    • Prise des JRTT non fléchés : ces JRTT seront cumulables dans la limite de cinq. Il est possible de les poser par demi-journée.

Débit d'heures

Le report négatif est interdit. Toute récupération ne pourra être prise que si le compteur le permet. Tout débit inférieur à zéro est considéré comme une anomalie dont la régularisation devra intervenir dans les deux semaines de sa constatation. A titre exceptionnel, cette régularisation pourra être effectuée par déduction sur le solde des congés payés ou déduction sur le salaire.

Sorties pour motifs professionnels 

Deux types de sorties pour motifs professionnels sont retenus et font obligatoirement l'objet de « badgeage ».

Le rendez-vous extérieur

Il y a rendez-vous extérieur dès lors qu'un agent s'absente des locaux pour raison de travail, tout en ayant commencé sa journée de travail dans les locaux de l'Etablissement et en terminant sa journée de travail dans les locaux de l'Etablissement.

L'agent pointe successivement l'ensemble de ses entrées et sorties. La durée totale de sa journée de travail est prise en compte, dans la limite des plages autorisées par le règlement.

La mission

Dans tous les autres cas d'activité à l'extérieur, c'est le forfait mission qui s'applique. L'agent pointe sa mission lors de son arrivée ou de sa sortie. Sa journée est alors comptabilisée au temps moyen attendu par jour, indépendamment de son temps de présence dans l'Etablissement.

Cette même règle du forfait s'applique dans le cas de mission se déroulant sur plusieurs jours consécutifs. La pause déjeuner incluse dans le temps du rendez-vous extérieur ou de la mission est comptabilisée pour 45mn.

Les agents en mission au-delà de 19h la semaine et 18h le vendredi récupèrent, hors contingent des 6 jours de récupération annuels, sur demande du chef de service, les heures au-delà de 19h la semaine ou 18h le vendredi dans le cadre de ce déplacement tardif. Ces heures font l’objet d’un suivi particulier dans le logiciel de suivi des temps de travail.

Une nuit d’hôtel peut être prise en charge pour les agents qui privilégieraient un retour le lendemain matin.

Il est demandé à l’agent de signaler la situation au service des ressources humaines le lendemain matin afin que son heure effective de retour au domicile ou à l’hôtel, ou pointage à distance, soit intégrée au logiciel de suivi des temps de travail.

Dans tous les cas, l’agent ne se présente pas le lendemain au bureau, avant une période de 11h de repos. Son compteur, redémarre pour autant dès 9h00 le lendemain.

Sorties pendant les heures de travail

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et font l’objet d’une information au supérieur hiérarchique.

Elles sont subordonnées à une autorisation délivrée par la Direction.

Absences

Toute demande d’absence ou de sortie anticipée pour convenance personnelle doit être présentée trois jours à l’avance (pour les situations prévisibles) à la Direction qui demeure libre de l’accepter ou de la refuser. L’autorisation donnée par la Direction ne dispense pas l’agent de pointer lors de sa sortie et le cas échéant, de son retour.

Le temps de ces absences est considéré comme du temps de travail effectif non exécuté, 

  • qu’il convient de compenser par du temps de travail supplémentaire à un autre moment,

  • ou qui ponctionnera le crédit d’heures déjà acquis par le salarié.

Pour des absences de courtes durées, il est possible de sortir et de revenir au sein d’une même plage fixe.

Les cas pour lesquels des autorisations d’absence peuvent être accordées sont notamment les suivants :

  • agent malade sur les lieux de travail et regagnant son domicile ;

  • événement familial ou domestique grave survenant inopinément ;

  • convocation impérative d’une Administration ;

  • convocation dans un Centre de Sécurité Sociale ;

  • visite médicale sur rendez-vous chez un Médecin spécialiste;

  • examens de laboratoire ;

  • soins médicaux réguliers,

  • heures de formation,

  • examens professionnels ;

  • départ anticipé pour prendre un train dans le cas de congés pour évènements familiaux.

Toute absence non préalablement autorisée par l’employeur, sauf les cas de maladie ou d’accident et de congés payés, devra être justifiée par le salarié dans un délai de 24 heures, sauf cas de force majeure, à compter de la constatation de l’absence.

A la reprise du travail consécutive à une absence non prévue, l’intéressé doit demander à être reçu par le responsable des ressources humaines ou son responsable de service.

Toute absence non autorisée, non justifiée ou injustifiée de manière sérieuse peut faire l’objet d’une des sanctions prévues par le présent règlement.

Les dispositions qui précèdent ne visent :

  • ni les déplacements et activités qui découlent de l’exercice des attributions des Représentants du Personnel ou des Organisations Syndicales ;

  • ni le droit de retrait en cas de situation dangereuse au sens de l’article L. 4131-1 du Code du Travail.

Toutefois, les Représentants du Personnel ou les Délégués Syndicaux devront informer la Direction, par un document prévu à cette fin, préalablement à l’utilisation du crédit d’heures lié à leur mandat de leurs heures de départ et de retour.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par les agents au-delà de la durée légale, à la demande de l’autorité hiérarchique.

Ces heures supplémentaires sont effectuées, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires et dans le cadre du présent règlement.

Congés payés

Calcul et utilisation du droit a congés payés

La période de référence est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Les agents comptant, conformément aux dispositions légales, un an de travail effectif au terme de la période de référence ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

La durée des congés payés est ainsi fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de présence, étant précisé qu’en vertu des dispositions légales, un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 20 jours ouvrés. L’ordre de départ en congés est fixé par le Directeur Général conformément aux dispositions de l’article L3141-16 du code du travail, après avis, le cas échéant, des représentants du personnel.

Le choix des dates de congés annuels est subordonné aux nécessités de service.

La prise des congés payés est possible au fur et à mesure de leur acquisition.

En tout état de cause, les congés acquis au titre d’une période de référence doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante, ou déposés sur le CET pour les jours de fractionnement ou la 5ème semaine de congés payés.

Les fonctionnaires en service détaché qui bénéficient à titre individuel, au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’année civile comme période de référence peuvent continuer à en bénéficier.

Lorsque le salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés, ceux-ci sont suspendus.

Jours de fractionnement

Les salariés travaillant à temps plein ou à 50% de temps plein qui posent, durant la période du 1er novembre au 30 avril,

  • 5 jours de congés payés, bénéficient de 2 jours de fractionnement

  • 3 ou 4 jours de congés payés, bénéficient d’un jour de fractionnement

Les salariés travaillant une autre durée de temps partiel qui posent, durant la période du 1er novembre au 30 avril,

  • 4 jours de congés payés, bénéficient de 2 jours de fractionnement

  • 2 ou 3 jours de congés payés, bénéficient d’un jour de fractionnement

Les jours de fractionnement peuvent être utilisés dès qu’ils sont acquis.

Cette règle s’applique également aux fonctionnaires en service détaché.

Arrêt maladie et congés payés

Un salarié qui avait prévu des congés payés mais se trouve en arrêt maladie avant le début desdits congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.

Lorsque qu’un salarié est en arrêt maladie pendant ses congés payés, la durée de ses congés payés est prolongée de la durée de l’arrêt maladie.

Evènements familiaux

Des autorisations d’absences exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de rémunération, sont accordées aux agents, sur justification au moment de l’événement qui les motive, pour :

  • le mariage de l’intéressé ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité, 5 jours ;

  • le mariage d’un de ses enfants, 2 jours ;

  • chaque naissance survenue au foyer de l’intéressé ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, 3 jours ;

  • le décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne à charge effective et permanente du salarié, de moins de 25 ans; 7 jours ouvrés qui peuvent être cumulés au congé de deuil d’une durée de 8 jours ouvrables ;

  • le décès de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, d’un parent ou allié au 1er degré, d’un frère ou d’une sœur, 5 jours ;

  • le décès d’un parent ou allié au 2ème degré, 2 jours ;

  • le décès d’un arrière grand-parent, 2 jours,

  • l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, 2 jours ;

  • le déménagement de l’intéressé, 2 jours.

Ces congés ne sont pas cumulables avec les congés légaux ayant le même objet, sauf s’agissant du congé pour naissance ou adoption d’une part, et le congé paternité ou d’adoption d’autre part. Ils s’apprécient en jours ouvrés.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Conformément à la jurisprudence, ils ne sont dus que si l’événement a lieu pendant une période où le salarié devait normalement être présent dans l’Etablissement. C’est pourquoi, aucune prolongation ou indemnité n’est due s’ils se produisent pendant une période de congés.

Congés exceptionnels

Les agents peuvent bénéficier de congés exceptionnels rémunérés de quatre jours en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont ils ont la charge, au sens du code de la sécurité sociale.

Cette durée est portée à six jours si l’enfant a moins d’un an ou si l’agent assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Cette prise de congé peut être fractionnée. La période de référence, pour cette prise de congés, s’étend du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1.

Ce congé rémunéré se substitue au congé non rémunéré pour enfant malade prévu à l’article L. 1225-61 du Code du travail.

Après la période d’essai, les agents peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, sur autorisation écrite du Directeur Général, d’un congé sans rémunération en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant, constatés par certificat médical, dans la limite d’un an.

Il est rappelé que les agents peuvent bénéficier d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de proche aidant selon les conditions et modalités prévues respectivement aux articles L.3142-6 et suivants et L.3142-16 et suivants du Code du travail.

D’une façon générale, les agents peuvent bénéficier de tous les types de congés et autorisations d’absence prévus au code du travail, sous réserve d’y être éligibles et d’en respecter le formalisme pour demander à en bénéficier.

Don de Jours de repos

Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence dans les conditions fixées par le code du travail aux article L 1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail.

Télétravail

Le dispositif permettant à certains salariés de bénéficier du télétravail est détaillé dans l’accord afférent.

Astreinte

Le dispositif permettant à certains salariés de bénéficier du dispositif d’astreinte est détaillé dans le règlement du personnel. Il est compatible avec une convention de forfait en jours, selon les dispositions figurant dans l’accord collectif relatif à la mise en place du Forfaits en Jours.

Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, (ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail).

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biennale avec la délégation du personnel du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les possibles mesures d’ajustement.

Notification - Dépôt

Le présent règlement sera déposé sur la plateforme « TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».

Un exemplaire dudit règlement est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

En outre, le texte de l’accord sera porté à connaissance auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’EPFGE, conformément aux articles L2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

à Pont-à-Mousson le 9 décembre 2020,

…, Pour le CSE, le secrétaire,

Directeur général …,

Les autres membres du CSE, approuvent également le présent règlement,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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