Accord d'entreprise "Accord prime différentielle I & P STV" chez BLEDINA

Cet accord signé entre la direction de BLEDINA et le syndicat Autre le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L23020256
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BLEDINA
Etablissement : 30137492200047

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif à l'octroi d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-21) Avenant portant révision de l'accord du 21 février 2020 instituant le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-06-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord d’établissement

Entre les soussignés :

Etablissement de Steenvoorde de la société BLEDINA, sise rue Rémy Goetgheluck à Steenvoorde (59114)

représenté par XXX, en qualité de Directeur d’Etablissement

Assisté de XXX, Responsable Ressources Humaines

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au sein de l’usine de Steenvoorde, certaines équipes ont vocation à travailler de façon régulière le weekend (équipes de Suppléance Weekend) afin d’assurer la production et de soutenir la croissance du Groupe Danone.

Ces équipes bénéficient d’une organisation du travail tenant compte des spécificités induites par le travail le weekend. Cette organisation est prévue à date par l’accord d’établissement du 30 juin 2021 relatif aux équipes de suppléance de fin de semaine sur le site de Steenvoorde.

Tenant compte des spécificités de l’organisation de ces équipes de suppléance Weekend, une pratique s’est instaurée visant à ne pas procéder à une proratisation en fonction du temps de travail de ces salariés lors de la répartition en fonction du critère du temps de présence des éventuelles primes d’intéressement et de participation.

Bien que cette pratique ait été mise en œuvre afin de tenir compte des spécificités de ces populations qui travaillent le weekend, l’URSSAF considère qu’une telle pratique ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de répartition de la participation et de l’intéressement. Dès lors, les règles préconisées seront appliquées à compter du 1er janvier 2023 (versement de l’intéressement et participation correspondants à l’exercice 2022).

Cependant, cette proratisation n’ayant pu être anticipée au moment de la négociation des accords en cours, il est décidé à titre exceptionnel et pour la durée des accords en vigueur (versement de l’I&P des exercices 2022 et 2023) de compenser le différentiel par une prime exceptionnelle.

En conséquence, les parties se sont réunies le lundi 6 mars afin de convenir du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord établissement s’applique au personnel des équipes de suppléance travaillant le weekend, ainsi qu’aux salariés détachés ponctuellement dans les équipes de suppléance de week-end.

Article 2. Prime compensatrice temporaire

Le montant de cette prime correspondra au différentiel entre le montant perçu pour l’exercice en cours, et celui qui aurait été perçu sur la base d’un temps plein pour la période où le salarié a travaillé en équipe de suppléance de week-end.

Cette prime sera versée sur la paie du mois d’avril 2023 (pour l’exercice 2022) puis si le/la salariée continue à travailler en équipe de suppléance de week-end, sur la paie du mois d’avril 2024 (pour l’exercice 2023) sous réserve que le/la salarié(e) :

- Soit considéré comme bénéficiaire des dispositifs d’intéressement et de participation sur l’exercice considéré ;

- Soit présent aux effectifs au moment du versement de ladite prime.

Il est précisé que cette prime sera soumise à cotisations et contributions sociales et sera fiscalisée.

Article 3. Suivi de l’accord

Un bilan de suivi du présent accord pourra être réalisé une fois par an à la demande du Comité Social et Economique de l’établissement de Steenvoorde.

Article 4. Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31 décembre 2024 sans possibilité de prorogation.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 5. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé et publié par la Direction dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de travail et sur l’intranet.

Fait à Steenvoorde, le 6 mars 2023

En 3 exemplaires originaux,

Pour l’établissement BLEDINA de Steenvoorde
XXX, en qualité de Directeur d’Etablissement

Assisté de XXX, Responsable Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale XXX
XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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