Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place d'équipes de suppléance sur l'usine de Brive" chez BLEDINA
Cet accord signé entre la direction de BLEDINA et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et UNSA et CFDT
Numero : T01920000994
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : BLEDINA
Etablissement : 30137492200104
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
SUR L’USINE DE BRIVE
Entre :
Blédina Brive, représentée par XXX, dûment mandaté à cet effet,
Et :
Les Organisations Syndicales ci-après :
CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical
CGT représentée par XXX, Délégué Syndical
FO représentée par XXX, Délégué Syndical
UNSA représentée par XXX, Délégué Syndical
Article 1 – Mise en place d’équipes de suppléance
Pour la production ou la préparation des secteurs Blédichef, Bols, Pots et Compotes, des équipes temporaires de suppléance pourront être mises en place pendant une ou plusieurs périodes déterminées au cours de la période d’application du présent accord, en fonction des ventes et des besoins en production. Le Comité Social et Economique sera consulté préalablement dans le cadre des procédures de modification d’organisation du travail et d’horaires prévues par la législation.
Les équipes de suppléance seront composées comme indiqué ci-dessous :
Pour le secteur Blédichef et l’atelier « big runner » ensuite, l’équipe sera composée de 2 à 17 personnes ;
Pour les secteurs Bols et Superbols, l’équipe sera composée de 2 à 10 personnes ;
Pour le secteur Pots, l’équipe sera composée de 2 à 20 personnes ;
Pour le secteur Compotes, l’équipe sera composée de 2 à 6 personnes ;
Pour la base logistique, l’équipe sera composée de 1 à 3 personnes.
Le personnel constituant ces équipes sera choisi prioritairement parmi les salariés de l’établissement qui se seront portés volontaires. Il sera donné priorité au personnel permanent interne qualifié. Le passage en équipes de suppléance fera l’objet d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail des salariés volontaires.
De plus, afin d’assurer une certaine équité, les personnes volontaires retenues ne sauraient être toujours les mêmes. Une rotation régulière devra être mise en place, le cas échéant, en fonction du nombre de personnes intéressées et des besoins du service.
A défaut de pouvoir constituer les équipes de suppléance avec des salariés titulaires, faute de candidats volontaires en nombre suffisant ou si les candidats ne disposent pas des compétences nécessaires, le recours à des travailleurs temporaires sera également possible.
En cas de retour à une équipe normale, le salarié retrouvera son poste ou un poste à qualification et à régime horaire au moins équivalents, en semaine, soit sur son secteur d’origine, soit sur une autre activité du site de Brive.
Article 2 – Organisation du travail
Les équipes de week-end travailleront par rotation selon les rythmes suivants :
1er cas : organisation en 1 équipe
L’horaire est de 24 heures en week-end en 2X12 heures :
Le samedi de 5h à 17h
Du dimanche 17h au lundi 5h
Dans certains cas particuliers, les équipes pourront être décalées (jour férié tombant le lundi ou le vendredi, par exemple). Le CSE en sera informé.
2ème cas : organisation en 2 équipes :
L’horaire est de 24 heures en week-end en 2X12 heures :
1ère semaine :
Le samedi de 5h à 17h
Le dimanche de 5h à 17h
2ème semaine :
Du samedi 17h au dimanche 5h
Du dimanche 17h au lundi 5h.
Dans le respect de la loi, le temps de travail journalier ne doit en aucun cas dépasser les 12 heures.
Participation temporaire à un horaire de semaine :
Le temps de travail en équipes de week-end pourra être complété exceptionnellement par une présence en semaine, dans le cadre d’une activité de production, ou dans le cadre de formations notamment auxquelles les salariés ont droit au même titre que les travailleurs en semaine.
Le recours au personnel de week-end en semaine dans le cadre d’une activité de production devra se faire dans la limite d’un jour par semaine (hors lundi et vendredi) et de deux jours par mois au maximum.
Les heures ainsi effectuées donneront lieu à une majoration (cf. article 4).
Cas des périodes de transition
Pour les salariés passant d’un rythme semaine (3X8, 2X8 ou journée) à un rythme week-end : la semaine précédant le week-end travaillé, le salarié sera placé en repos n’entraînant pas de baisse de rémunération, afin de respecter la législation en matière de durées maximales de travail et de repos minimaux légaux.
Pour les salariés passant d’un rythme week-end à un rythme semaine (3X8, 2X8 ou journée) : un temps de repos de 35h consécutives minimum sera respecté après le dernier poste travaillé. Ainsi, une personne ayant quitté son poste à 5h le lundi matin ne pourra pas reprendre le travail avant 16h le mardi soir. De la même façon, une personne ayant terminé à 17h le dimanche soir ne pourra pas reprendre le travail avant 4h le mardi matin. Ce temps d’absence sera enregistré en repos sans que celui-ci ne puisse générer une baisse de rémunération.
Dans le cas d’une reprise à partir de 16h le mardi : le salarié pourra, en accord avec sa hiérarchie, poser des heures de repos pour le poste du mardi après-midi.
Article 3 – Statut
Le personnel affecté aux équipes de suppléance de week-end travaillant à temps partiel, il bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet au prorata de leur horaire contractuel.
Article 4 – Rémunération
Les salariés des équipes de week-end verront leur rémunération majorée au taux légal de 50%, dans le respect du principe de proportionnalité de la rémunération d’un salarié de même qualification et occupant un poste en semaine équivalent à temps complet dans l’établissement, posé par l’article L.3133-1 du Code du travail.
Paniers : Les paniers du samedi, du dimanche et du lundi matin seront majorés de 50%. Cette majoration est soumise à cotisations sociales et entre dans l’assiette fiscale du salarié.
Prime d’ancienneté : La prime d’ancienneté sera majorée de 50%.
Heures de nuit : Les heures de nuit seront majorées de 50%.
Cas des jours fériés : Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche sont normalement travaillés par les équipes de suppléance. Les heures de travail effectuées pendant un jour férié, entre 0h et 24h, donneront lieu, au choix du salarié :
Soit à une récupération de 100% des heures ainsi effectuées portées au compteur des heures à récupérer, assortie du paiement d’une majoration de 50% ;
Soit au paiement de ces heures au taux de 150%, y compris la majoration (paiement des heures effectuées à 100% + paiement de la majoration de 50%).
Si le jour férié est chômé, le salarié percevra sa rémunération habituelle, y compris les majorations liées au travail de week-end.
Rémunération des heures complémentaires effectuées en semaine :
Les heures complémentaires effectuées en semaine dans la limite du cadrage légal qui constitueraient des heures complémentaires, seront rémunérées et majorées au taux de 25%.
Les heures passées dans le cadre de la participation à des formations, à des réunions d’information, à des réunions des instances représentatives du personnel (CSE/CSSCT, etc.) ou à des groupes de travail organisés à l’initiative de la direction en semaine, sont des heures complémentaires rémunérées comme telles au taux de 25%.
Les heures de délégation des représentants du personnel de week-end réalisées en semaine sont, elles, majorées à hauteur de 50%, comme si elles étaient utilisées durant le week-end.
Article 5 – Intéressement et participation
Les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des mesures d’intéressement et de participation telles que définies dans les accords en vigueur au sein de la société.
Article 6 – Congés payés et JRTT
Pendant la durée d’affectation en équipe de suppléance, l’acquisition des congés payés s’effectue à raison de 2,5 jours ouvrables par mois (soit 2,08 jours ouvrés), comme pour les salariés à temps complet.
La prise de congés payés est décomptée selon l’équivalence suivante : une semaine de congés payés soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés équivaut à un week-end de congés payés.
Lorsqu'un salarié pose ses congés payés sur un week-end complet dont un des jours est férié, il ne lui sera décompté que 2,5 jours ouvrés de congé.
Pour des raisons d’organisation, les congés payés seront pris par week-end complet.
Congés pour évènement familial : Les jours de congés pour événement familial doivent être pris dans les jours immédiatement avant ou après, collés à l’évènement.
Les équivalences des jours calendaires sont calculées de la façon suivante :
Décès : 2 jours en semaine = 1 week-end
Naissance : 3 jours en semaine = 1 week-end
Déménagement : 1 jour en semaine = 1 jour de week-end (samedi ou dimanche)
Mariage : 5 jours en semaine = 1 week-end
Sort des JRTT : Pour les salariés travaillant initialement en semaine et affectés en équipe de week-end, le droit à JRTT, prévu par l’accord du 22 décembre 1999, est suspendu pendant la durée d’affectation en équipe de week-end.
Les JRTT antérieurement acquis devront être soldés dans l’année de leur acquisition.
Article 7 – Pauses
L’amplitude particulière de travail de 12 heures pour chaque poste donne lieu à deux pauses d’une demi-heure rémunérées, ce qui conduit à un temps de travail effectif de 11 heures par poste.
Article 8 – Retraite
Les cotisations retraite sont calculées par rapport au plafond de la Sécurité Sociale, comparé au salaire brut du salarié.
Par défaut, ce plafond est proratisé par rapport au temps de présence. Néanmoins, les salariés qui le souhaitent ont la possibilité d’opter pour un plafond équivalent temps plein. Dans ce cas, ils cotiseront plus pour leur retraite de base, et moins pour leur retraite complémentaire.
La demande est à adresser par le salarié au service Ressources Humaines, sur papier libre ou par mail.
Article 9 – Modalités de mise en œuvre
La direction définira les périodes ponctuelles de recours au travail du week-end. Ces périodes seront communiquées pour information au CSE.
Le délai de prévenance des salariés qui se seront portés volontaires pour intégrer les équipes de suppléance sera de deux semaines.
Dès que le recours à une équipe de suppléance n’est plus nécessaire, celle-ci sera arrêtée, moyennant, dans la mesure du possible, le respect d’un préavis de deux semaines.
Ces délais d’information n’empêchent en rien les études d’anticipation de l’organisation en week-end.
Le Comité Social et Economique sera informé de tout arrêt ou suspension des équipes de suppléance.
En cas d’arrêt anticipé, un courrier sera remis aux salariés concernés pour les en informer. Les salariés titulaires réintégreront les équipes de semaine.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le Comité Social Economique sera tenu informé de l’application de l’accord au moins deux fois par an dans le cadre de l’information relative à l’activité semestrielle. Il sera informé et consulté, en temps utile et en tant que de besoin, sur l’évolution du travail en équipe de suppléance de week-end, en fonction notamment de l’évolution des volumes d’activité.
Article 11 – Communication de l’accord
Le présent accord sera communiqué à tout le personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la direction. Une version papier sera également remise aux salariés avec leur avenant week-end, lors de leur premier passage en équipe week-end suivant la conclusion de l’accord. Une communication spécifique sera réalisée auprès des chefs d’équipe.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures. Il est conclu pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction une fois à compter de sa signature.
Article 13 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’exécution par les parties signataires et dans la même forme que sa conclusion, notamment dans le cas où les modalités de sa mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principaux dispositifs ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision du présent accord sera soumise à un préavis de trois mois, période qui sera mise à profit pour examiner les modifications éventuelles à apporter à l’accord initial.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, par les soins de la Direction, conformément aux dispositions réglementaires, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tulle. Une copie sera remise à chaque signataire.
Fait à Brive, le 24 novembre 2020
En 7 exemplaires,
Pour la Direction Pour la CFDT
XXX XXX
Pour la CGT
XXX
Pour FO
XXX
Pour l’UNSA
XXX
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