Accord d'entreprise "Avenant n° 4 du 26 Janvier 2023 à l’Accord d’entreprise sur la retraite supplémentaire des cadres du 1 er Juillet 2005" chez BLEDINA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BLEDINA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06923025461
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : BLEDINA
Etablissement : 30137492200120 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
AVENANT 3 RELATIF A L ACCORD - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DES CADRES DU 01/07/2005 (2017-12-07)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-17
Avenant n° 4 du 26 Janvier 2023
à l’Accord d’entreprise sur la retraite supplémentaire des cadres du 1er Juillet 2005
Entre les soussignées :
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La société par actions simplifiées BLEDINA, au capital de 24 435 944, 25 Euros, dont le siège social est 81 rue du Sans Souci 69760 Limonest,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche Tarare sous le numéro 301 374 922,
représentée par XXXXX dûment mandaté à cet effet
d'une part,
et :
_______________________________________________________________________________
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
- CFDT
- CGT- UGICT
-FO
- SNI2A CFE-CGC
d'autre part.
Sommaire de l’avenant
Article 1. Modifications de l’accord 4
Article 1.2. Contrat d’assurance 4
Article 1.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 4
Article 1.5. Information des salariés 4
Article 3. Date d’effet et durée 5
Préambule
Le 12 Décembre 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont conclu un accord instituant un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Le régime juridique de l’épargne retraite a été réformé en profondeur par la loi « PACTE »
n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, puis les textes règlementaires pris pour leur application.
Cette réforme a créé un nouveau dispositif collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies, le plan d’épargne retraite (PER) obligatoire, présentant de nombreux avantages. Par exemple :
- le mécanisme de « gestion pilotée » par défaut de l’épargne est susceptible d’offrir des possibilités de rendement intéressantes et sécurisées ;
- la portabilité et la transférabilité des droits sont généralisées de sorte que les bénéficiaires pourront regrouper leur épargne au sein d’un seul PER tout au long de leur carrière ;
- à l’exception des versements obligatoires (correspondant au « compartiment 3 »), l’épargne accumulée pourra être délivrée sous forme de rente ou de capital (« compartiments 1 et 2 »).
C’est dans ce cadre qu’a été conclu, le 26 janvier 2023, un accord collectif au sein du groupe DANONE visant à encadrer la mise en place de PER obligatoires au sein des sociétés du groupe, dont l’article 2 détermine les caractéristiques minimales que doit respecter chacun de ces plans, et auquel est annexé un modèle ayant servi de base au présent avenant.
Le présent avenant a ainsi pour objet de mettre en conformité l’ancien dispositif de retraite avec le régime juridique du plan d’épargne retraite (PER) obligatoire.
Corrélativement, la société a souscrit, auprès de l’actuel organisme assureur, un contrat d’assurance conforme au cahier des charges précité.
En ce sens, il est rappelé que, par défaut, sauf demande contraire et expresse du salarié auprès de l’organisme assureur, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré dite « gestion pilotée » (article L. 224-3, alinéa 3 du code monétaire et financier), correspondant à un profil d'investissement « équilibré horizon retraite » et permettant d’investir l’épargne ainsi gérée dans des titres d’entreprises petites, moyennes et de taille intermédiaire (PME et ETI) dans les conditions fixées à l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale.
Le plan permet également d’autres allocations de l’épargne, dont une permettant l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale.
Modifications de l’accord
Selon le cas, les articles ci-après complètent ou remplacent les stipulations de l’accord d’entreprise sur la retraite supplémentaire des Cadres du 1er juillet 2005 ayant le même objet.
Dénomination
Toutes les dénominations utilisées pour qualifier le dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies sont remplacées par l’appellation « plan d’épargne retraite obligatoire ».
Contrat d’assurance
La société devra souscrira un contrat d’assurance auprès de son organisme assureur actuel.
Bénéficiaires
Les salariés impatriés bénéficiant de la dispense d’affiliation à l’assurance vieillesse prévue à l’article L. 767-2 du code de la sécurité sociale ne bénéficient pas du régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’une indemnisation de l’employeur et notamment : d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
En cas de perception de revenus de remplacement versés par la société (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité) et dans tous les autres cas, le bénéfice du PER obligatoire est corrélativement suspendu, ainsi que le financement y afférent.
En cas de transfert collectif, les comptes des salariés dont le contrat de travail est suspendu seront transférés vers les nouveaux contrats d’assurance. Cela sera notamment le cas des collaborateurs indemnisés par le régime de prévoyance et dont le contrat de travail n’est pas rompu au moment du transfert.
Information des salariés
En application de l’article L. 224-7 du code monétaire et financier, l’organisme assureur adressera un relevé annuel de situation aux titulaires comportant les informations mentionnées aux articles R. 224-2 du même code et 2 de l’arrêté ECOT1917532A du 7 août 2019.
En application de l’article L. 224-10 du code monétaire et financier, 6 mois avant la 5ème année précédant l’âge légal de départ à la retraite (c’est-à-dire, à la date de signature de l’accord, à 56 ans et 6 mois), l’organisme assureur informera le titulaire qu’il peut l’interroger par tout moyen afin de :
- s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;
- confirmer, le cas échéant, le rythme de la « gestion pilotée » selon laquelle ses versements ont pu être affectés.
Conformément à l’article L. 3341-7 du code du travail, tout titulaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre du présent PER obligatoire.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque titulaire une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les titulaires seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté des modifications apportées au dispositif de retraite par le présent avenant.
En vertu des articles L. 2231-5 et R. 2262-2 du code du travail, un exemplaire de l’avenant sera remis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
La partie la plus diligente notifiera le texte de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives (article L. 2231-5 du code du travail).
Date d’effet et durée
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2023 pour la même durée que l’accord qu’il modifie.
À compter de cette date, l’accord du 1er juillet 2005 est dument modifié par les dispositions de l’Article 1 du présent avenant. Les autres dispositions de l’accord précité demeurent inchangées.
Dépôt
Un exemplaire du présent avenant, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du code du travail, sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès de l’Administration du travail en ligne via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon (conformément à l’article D. 2231-2, III du code du travail).
À Limonest, le 17 janvier 2023.
Pour la Direction,
xxx
Pour la Direction, Damien DE COLOMBEL |
Pour la CFDT, xxx | |
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Pour la CGT-UGICT, xxx Pour FO, xxx Pour SNI2A CFE-CGC, xxx |
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