Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'application au sein de la société Gaggenau Industrie SAS de la journée de solidarité" chez GAGGENAU INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAGGENAU INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et Autre
Numero : T06719003557
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : GAGGENAU INDUSTRIE
Etablissement : 30137499700023 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Journée de solidarité 2021 (2021-06-25)
Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'application au sein de la société GAGGENAU INDUSTRIE SAS de la Journée de solidarité 2022 (2022-10-05)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
ACCORD COLLECTIF
D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’APPLICATION
AU SEIN DE LA SOCIETE GAGGENAU INDUSTRIE SAS DE LA JOURNEE DE
SOLIDARITE
Entre les soussignés,
La société GAGGENAU Industrie SAS
Dont le siège est situé rue Baudelaire – 67640 Lipsheim
Représenté par Monsieur ____
Agissant en qualité de Président
ci-après dénommée la société,
d’une part,
et
L’Organisation Syndicale CFDT
représentée par Monsieur ____, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
L’Organisation Syndicale CGT
représentée par Monsieur ____, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
représentée par Monsieur ____, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
L’Organisation Syndicale FO
représentée par Monsieur ____, délégué syndical dûment mandaté à cet effet
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE :
La loi du 30 juin 2004 institue une journée supplémentaire de travail et une contribution de solidarité autonomie, le tout étant défini dans le cadre de la journée dite de solidarité.
Les modalités liées à la fixation de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi du 16 avril 2008.
Ceci étant, les partenaires sociaux au sein de la société GAGGENAU Industrie SAS ont engagé un processus de négociation et ont été amenés à prendre en compte les dispositions précitées et les modalités de fonctionnement de l’entreprise en fixant la journée de solidarité dans les conditions ci-après :
ARTICLE I. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions de la loi du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité ainsi que celles de la loi du 16 avril 2008 fixant les modalités d’application pratiques et de fixer ladite journée dans l’entreprise GAGGENAU Industrie SAS.
ARTICLE II. MODALITES RETENUES AU SEIN DE LA SOCIETE
Le choix unanime des partenaires sociaux est de prendre en considération la fixation de la journée de solidarité en tenant compte des modalités de fonctionnement de la société.
C’est pourquoi les partenaires sociaux fixent la date de la journée de solidarité comme suit :
Pour l’année 2019, la date de la journée de solidarité retenue au sein de l’entreprise est le jeudi 15 aout.
Pour le personnel de production et services supports (salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail) :
Le jeudi 15 aout 2019 sera une journée collectivement non travaillée dans l’entreprise.
Pour les personnes bénéficiaires de 25 jours de congés payés au 01.06.2019, les collaborateurs devront exercer la journée de solidarité par la pose d’une journée de congé payé.
Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de 25 jours de congés payés au 01.06.2019, 7 heures viendront en débit du compteur de modulation.
Pour les autres services et unités de travail (salariés non soumis au régime d’annualisation du temps de travail) :
Le jeudi 15 aout 2019 est un jour travaillé dans l’entreprise, de sorte que tous les salariés seront tenus de se présenter à leur poste de travail aux horaires de travail qui leur seront communiqués individuellement par le chef de service, sauf demande de congé payé ou de congé payé conventionnel ou encore jour de repos/RTT du salarié pour cette journée-là, acceptée par l’employeur. 7 heures de travail seront à effectuer par les salariés employés à temps plein, durée proratisée pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE III. AUTRES DISPOSITIONS
Les parties signataires des présentes s’en réfèrent aux dispositions de la loi du 30 juin 2004 et de la loi du 16 juillet 2008, pour toutes les autres dispositions.
ARTICLE IV. EFFET
Le présent accord prend effet au titre de l’année 2019. Il ne pourra être renouvelé par tacite reconduction. Il est régi par les dispositions du Code du Travail concernant sa révision ou sa dénonciation.
ARTICLE V. PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Lipsheim, le 23 juillet 2019
POUR LE SYNDICAT CFDT POUR LA SOCIETE
Monsieur ____ Monsieur ____
POUR LE SYNDICAT CGT POUR LE SYNDICAT FO
Monsieur ____ Monsieur ____
POUR LE SYNDICAT CFE-CGC
Monsieur ____
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com