Accord d'entreprise "ACCORD DONS DE JOURS" chez CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001846
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : Association Régionale d'Aide aux Urémiques du Centre Ouest
Etablissement : 30142256400296 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD DONS DE JOURS

Entre

L'association A.R.A.U.C.O. dont le siège social est situé 7 rue Paul Henri Spaak, Notre Dame d’Oe (37390), immatriculée sous le numéro Siren 301 422 564, représentée par son président Monsieur le professeur NIVET.

D'une part,

Et:

Madame Sandrine BASONI agissant en qualité de déléguée syndicale, désignée le 3 mars 2010 par le syndicat Force Ouvrière.

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule :

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

Ainsi, les articles L 1225-65-1 du Code du Travail prévoient « qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche, notamment :

Le congé de proche aidant destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou gravement dépendant (1.3142-16 et suivants du code du travail).

Le congé de solidarité familiale pour une personne de son entourage souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (articles L3142-16 et suivants du code du travail).

Le congé de présence parentale qui permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un certain nombre de jours d'absence (articles LI 22562 et suivants du code du travail).

Article 1 : CHAMP D’APPLICATIOIN

Le protocole d'accord s'applique à l'ensemble des salariés qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don.

Article 2 : BENEFICIARES DES DONS

En plus des situations visées par les articles L 1225-65-1 et 2 du code du travail, tout salarié ayant un conjoint, un ascendant et descendant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Par conjoint, on entend l'époux(se), le(la) conjoint(e) lié(e) par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec le salarié.

Article 3 : Modalités pratiques

Ces modalités doivent être mises en œuvre au travers d'un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

L'appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande au service des ressources humaines par écrit en précisant la durée prévisible de l'absence ou par mail grh@arauco.fr. Pour les salariés dont le conjoint travaille à l’ARAUCO, la demande se fera distinctement par salarié avec un certificat médical nominatif et pour une période distincte de sorte que le couple ne sera pas absent pour ce motif simultanément.

Conformément à l'article L 1225-65-2 du code du travail, la demande devra être accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin qui suit le proche au titre de la pathologie en cause :

  • Justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident

  • Indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants

  • Précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le recueil de dons

Le service des ressources humaines publiera une demande de don au nom du salarié, sauf souhait d'anonymat de ce salarié.

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail, non pris au cours de l'année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié indique le nombre de jours, la nature de congés (RTT, congés principaux). Le service ressources humaines confirmera la faisabilité du don.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l'employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels soit la 5e de congés payés et les jours de fractionnement.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour (équivalent à 7H), excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n'existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

La période d'absence

Au moins 15 jours avant le début de l'absence, le salarié souhaitant bénéficier de jours devra transmettre sa demande au service des ressources humaines.

Le salarié devra avoir utilisé tous ses jours de repos et de congés avant de pouvoir bénéficier des dons. Il précisera le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d'utilisation.

Le salarié dont le conjoint travaille à l’ARAUCO ne pourra être absent pour ce motif simultanément avec son conjoint.

En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé peut débuter sans délai dès réception de la demande par l’employeur.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d'un calendrier prévisionnel en accord avec l'employeur.

Conformément à l'article L 1225-65-2 du code du travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical détaillé du médecin qui suit le proche.

Dès réception de cette demande, le service des ressources humaines s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres salariés.

Le salarié s'engage à informer le service des ressources humaines sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé du proche qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié doit en informer dès que possible par courrier ou courriel le service des Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donneur. Il conserve également le bénéfice de tous les avantages qu'il aurait acquis avant le début de sa période d'absence.

Par ailleurs, et en application de l'article L 1225-65-1 du code du travail, la période d'absence du salarié est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits liés à son ancienneté.

Le salarié ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec accord de l'employeur, avant le terme du présent accord, pourra les utiliser dans la limite des 6 mois suivant la fin de l'accord.

Article 4 : Abondement de l’employeur

L’association abonde à hauteur de 100% les jours de repos des donateurs dans la limite de 10 jours par bénéficiaire et par an.

Article 5 : Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé afin de réceptionner les jours donnés qui n’auraient pas été utilisés par le salarié destinataire du don.

Ces jours sont proposés aux salariés qui font une demande de prise de don de jour de repos par ordre d’arrivée des demandes.

Article 6 : Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan du nombre de jours donnés, des jours pris, du nombre de salariés ayant effectué un don et du nombre de bénéficiaire sera réalisé une fois par an auprès du CSE

Article 7 : Durée - révision – dénonciation

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une période de 3 ans jusqu’au 31/12/2023.

Article 8 : Publicité

Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et accessible sur le site Intranet.

La direction s'engage à procéder au dépôt de l'accord dans les deux jours ouvrables suivant sa signature auprès de la DIRECCTE 37.

Fait en 4 exemplaires,

dont un pour chacune des parties et deux aux fins de dépôt

à Tours, le

La déléguée syndicale, Le Président

Madame Sandrine BASONI Monsieur le Pr H. NIVET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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