Accord d'entreprise "Accord entreprise à la fixation et à la modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de covid-19" chez EDE - ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDE - ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06321003451
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DEPART DE L ELEVAGE DU PUY DE DOME
Etablissement : 30146871600057 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre :
L’EDE du Puy de Dôme dont le siège social est situé à 11 allée Pierre de Fermat 63170 AUBIERE, représenté par le directeur.
Ci-après dénommé " l’employeur ",
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’EDE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion du 6 avril 2021, et dont l’extrait du procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion,
Il est préalablement exposé :
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Ces dispositions temporaires ont été prolongées de 6 mois (jusqu’au 30/06/2021) par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020.
Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent, les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.
Notre entreprise adapte certaines de ses activités pour assurer la sécurité des salariés et des éleveurs. Ainsi le recours au conseil à distance et au télé travail, l’évolution de certains protocoles de contrôles de performances sont utilisés pour assurer la continuité des services en mettant à la disposition des salariés concernés les équipements de protection individuelle nécessaires ; par ailleurs, des consignes de distanciation physique ont été prescrites pour les salariés concernés et leurs interlocuteurs. Les préconisations du Gouvernement sont rappelées concernant les gestes barrières à respecter.
Le CSE en sa formation Hygiène et Sécurité a été consulté sur les mesures les 08/03 et 06/04/2021.
Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.
L’Etat entend à nouveau autoriser, le recours à l’activité partielle pour des salariés devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans, en rappelant aux entreprises la nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés et les JRRT.
La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.
Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.
L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’EDE du Puy de Dôme, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’EDE 63 de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021.
Article 3 : Imposer des Jours de congés payés
A titre dérogatoire et jusqu’au 30 juin 2021, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc1 et ce dans la limite de 6 jours ouvrables.
Le délai de prévenance de 4 mois prévu à l’Article 56 de la CCN du 16/09/2002 et de l’Accord d’entreprise du 24/12/2003 ne s’applique plus jusqu’au 30 juin 2021.
L’employeur est ainsi autorisé à imposer 6 jours ouvrables de congés acquis.
L’employeur est également autorisé à imposer aux salariés de prendre par anticipation et dans la limite de 6 jours ouvrables leurs nouveaux congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Par dérogation, le fractionnement des congés payés ne requiert pas l’accord du salarié pendant cette période allant jusqu’au 30 juin 2021.
Article 4 : modifier des dates de congés payés
L’employeur peut déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables les dates de congés déjà posées par un salarié.
Article 5 : Conjoints travaillant dans la même entreprise
L’employeur n’est pas tenu provisoirement d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 6 : Prisé d’effet et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet à la date de sa signature et prendra fin au 30 juin 2021, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.
Article 8 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 9 : Signature /ratification
Le présent accord est signé par un élu du CSE mandaté par le CSE en date du 06/04/2021 et après examen de l’accord par le CSE en date du 06/04/2021.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 15/04/2021 à AUBIERE en 3 exemplaires
Pour l’employeur l’EDE 63 Le Directeur |
Pour le CSE de l’EDE 63 Le secrétaire |
Le décompte en jours francs est un mode de calcul d'un délai juridique. Pour décompter en jours francs, il faut exclure le jour de l'événement qui initie le point de départ du délai (c'est-à-dire le jour de la notification ou de la signature de l'acte, de la date d'une décision, etc.) puis décompter chaque jour qui suit de 0h à 24h (exemple : si le délai en jours francs prend effet après la réception d'un courrier reçu le 1er juin, ce délai commence le 2 juin à 00:00). Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.↩
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