Accord d'entreprise "NAO 2020" chez TEFAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEFAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-01-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T07420002334
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : TEFAL
Etablissement : 30152092000010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Convention d'entreprise TEFAL SAS pour les années 2021-2022-2023 (2020-12-14)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Année 2022 (2021-12-13)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sur l'année 2023 pour TEFAL SAS (2022-11-30)
Avenant n°2 à la Convention d’entreprise TEFAL SAS en date du 14 décembre 2020 (2022-12-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17
TEFAL SAS
***
Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(art L. 2242-1 et suivants)
Année 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
TEFAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 065 088 Euros, dont le siège social est situé 15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74 156 RUMILLY CEDEX,
Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise,
- Le Syndicat CFDT représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat FO représenté par , Délégué Syndical Central.
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020 (articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions des 12 décembre 2019 et 9 janvier 2020, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures adoptées pour l’année 2020 sont les suivantes.
- Revalorisation des salaires pour le Personnel Non Cadre :
- Augmentation générale :
- Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de 1,1% de la masse salariale au 1er janvier 2020.
- Attribution d’une enveloppe d’augmentation générale de 0,3% de la masse salariale au 1er septembre 2020 sans effet rétroactif.
Il est à noter que l’augmentation générale de septembre est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation générale sera uniquement de 1,1%.
- Augmentations individuelles :
- Attribution d’une enveloppe de 0,6% de la masse salariale réservée aux augmentations individuelles.
L’enveloppe globale d’augmentation des non cadres représente 2,3% de la masse salariale brute dont 0,3% de dérive d’ancienneté.
Les éventuelles revalorisations salariales liées à un changement de poste qui interviendraient en dehors de la campagne d’augmentations individuelles seront traitées en dehors de cette enveloppe.
Les augmentations individuelles feront l’objet d’une seule revue sur l’année 2020 et seront applicables au 1er juin 2020.
- Revalorisation des salaires pour le Personnel Cadre :
- La Société consacrera 2 % de la masse des salaires cadres à la révision individualisée des salaires qui interviendra le 1er mars 2020.
- La Société mettra également en œuvre une enveloppe complémentaire de 0,3% de la masse des salaires destinée aux augmentations promotionnelles et incluant la poursuite de la politique d’égalité professionnelle.
- Revalorisation de la prime de vacances :
La prime de vacances est de 750 € pour l’année 2020.
- Revalorisation de l’indemnité de transport :
L’indemnité de transport est revalorisée, sous réserve de signature, à 0,1 € au 1er février 2020.
- Revalorisation des primes de poste :
Les primes de panier sont revalorisées comme suit :
PRIME | MONTANT 2019 | MONTANT 2020 |
Panier de jour | 3,62 net | 3,65 net |
Panier de nuit | Rumilly : 6,60 net + 1,20 brut Tournus : 6,60 net + 1,24 brut |
Application du barème 2020 de la Métallurgie |
Les primes de poste présentées ci-dessous seront revalorisées à hauteur de 1,4 % au 1er janvier 2020 :
PRIME | MONTANT 2019 | MONTANT 2020 |
Prime casse-croûte | 0,88 | 0,89 |
Prime froid | 1,16 | 1,18 |
Prime nacelle | 2,31 | 2,34 |
Prime toiture | 7,21 | 7,31 |
Prime inco P | 1,43 | 1,45 |
Prime inco F | 0,73 | 0,74 |
Prime d’astreinte : du lundi soir au vendredi matin de 18h à 8h |
20,73 |
21,02 |
Prime d’astreinte : Du vendredi soir 18h au samedi soir 24h |
41,43 |
42,01 |
Prime d’astreinte : Du dimanche 0h au lundi 8h et jours fériés |
62 |
62,87 |
Pour le secteur maintenance, en cas de production le week-end, prime d’astreinte de : Samedi + dimanche Samedi ou dimanche |
62,82 31,41 |
63,70 31,85 |
- Revalorisations primes Médailles du travail :
Les primes relatives aux Médailles du travail sont revalorisées de 5 € au 1er janvier 2020 :
Valeur 2019 | Valeur 2020 | |
Pour 20 ans d’ancienneté | 375 | 380 |
Pour 30 ans d’ancienneté | 540 | 545 |
Pour 35 ans d’ancienneté | 645 | 650 |
Pour 40 ans d’ancienneté | 745 | 750 |
- Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de la loi 2019-1446 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ainsi de reconduire le versement d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives.
Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.
- Salariés bénéficiaires :
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
- Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
- Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 2800 €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2019. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
Il est précisé que les intérimaires bénéficieront de cette prime dans les mêmes conditions que les salariés de TEFAL ; une information sera faite dans ce cadre aux agences.
- Montant de la prime et critères de modulation :
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2019, cette prime s’élèvera à un montant de :
- Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1.800 € = versement d’une prime nette de 500 € ;
- Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1.800 € et inférieur ou égal à 2000€ = versement d’une prime nette de 450 € ;
- Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800€ = versement d’une prime nette de 350 €.
Conformément à la loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
- Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit. Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.
- Et du temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2019. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime. Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
- Modalité de versement de la prime
Cette prime sera versée sur la paie du mois de mars 2020.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
- Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions. »
Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail
- Organisation du temps de travail
A la lecture du décompte du temps de travail pour l’année 2019 ainsi que du profil prévisionnel de l’année à date, les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont celles définies :
- Par l’Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 décembre 2000 et ses différents avenants,
- Et par l’accord d’annualisation du temps de travail au sein de l’activité Cuisson électrique TEFAL SAS du 30 janvier 2018.
- Journée de solidarité
Les parties ont abordé la question de la journée de solidarité au cours de la négociation annuelle obligatoire. Il est convenu que celle-ci sera positionnée pour l’année 2020 le lundi 1er juin (dit lundi de Pentecôte).
Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La Direction poursuivra en 2019 la mise en œuvre de sa politique d’égalité professionnelle à travers l’accord Groupe signé les Organisations Syndicales CFE-CGC, FO et CFDT le 20 novembre 2018.
Un plan d’action Tefal a été défini pour les années 2019 à 2022 et continuera donc d’être déployé.
Article 4 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Fait à Rumilly, le 17 janvier 2020,
En 8 exemplaires originaux.
ENTRE
Madame , Directrice des Ressources Humaines,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de TEFAL SAS :
- Le Syndicat CFDT représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat CFE-CGC représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical Central ;
- Le Syndicat FO représenté par , Délégué Syndical Central.
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