Accord d'entreprise "Avenant n°2 à la Convention d’entreprise TEFAL SAS en date du 14 décembre 2020" chez TEFAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TEFAL et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07422006468
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : TEFAL
Etablissement : 30152092000010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14
Avenant n°2
à la Convention d’entreprise TEFAL SAS en date du 14 décembre 2020
Entre :
La Société TEFAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 7 065 088 Euros, dont le siège social est situé 15, Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74 156 RUMILLY CEDEX,
Ci-après désignée « La Direction »,
Et représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise,
Le Syndicat CFDT représenté par, Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CGT représenté par, Déléguée Syndical Central ;
Le Syndicat FO représenté par Délégué Syndical Central.
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023 intervenues lors des réunions en date des 24 et 30 novembre 2022, la Direction et les Organisations syndicales de TEFAL SAS ont évoqué les conditions de mise en œuvre des jours de repos supplémentaires pour le personnel travaillant en équipe, appelés « jours de réduc équipe » prévus à l’article 27.1 de la Convention d’entreprise TEFAL SAS du 14 décembre 2020.
Ces « jours de réduc équipe » sont à la main de l’employeur dans les conditions définies par ledit article de la Convention d’entreprise. Ils sont crédités dans un compteur individuel intitulé sur Horoquartz « Solde repos équipier ». S’ils ne sont pas mobilisés par l’employeur dans l’année N, ils demeurent dans ce même compteur mais reviennent en année N+1 à la main du salarié.
En l’occurrence, les Parties ont échangé sur les conditions dans lesquelles ces « jours de réduc équipe » sont mobilisés par l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a décidé de faire évoluer les modalités de gestion de ces jours.
Par ailleurs, les Parties ont également souhaité revaloriser le montant du complément forfaitaire annuel d’ancienneté prévu par ladite Convention d’entreprise.
Ainsi, les dispositions ci-dessous modifient les dispositions de la Convention d’entreprise TEFAL SAS en date du 14 décembre 2020.
Ceci étant rappelé, il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’Article 27.1 « Jours de reduc équipe » du Chapitre 2 « Conditions d’emploi », Titre III « Personnel employé technique, employé administratif, agent de maîtrise » de la Convention d’entreprise en date du 14 décembre 2020 devient « article 27.1. Heures de réduc équipe ».
Il est modifié comme suit :
Article 27.1 – Heures de réduc équipe
Pour tenir compte de la contrainte de travail en équipe, l’horaire de travail du personnel travaillant en équipe est réduit d’une demi-heure par semaine. Cette réduction d’horaire correspond à trois jours de congés supplémentaires acquis pour une année complète effective de travail en équipe.
Ces heures sont créditées dans un compteur d’heures spécifique intitulé sur Horoquartz « Solde repos équipier », lequel s’intitulera au 1er janvier 2023, « Réduc équipe Employeur ».
La prise de ces heures sur l’année civile est décidée par la Direction dans les situations suivantes :
En période creuse qui donnera lieu à une information du CSE,
Pendant les périodes de nettoyage des installations ou en cas de pannes (installations, informatiques, réseaux…),
En cas de sur-stock de produits semi-finis aval ou de rupture de stock de produits semi-finis ou de composants critiques pour l’activité du site,
En cas de ruptures énergétiques et environnementales (exemple : coupures et / ou restrictions en gaz, électricité, eau, alertes pollutions / sécheresse).
Ces heures pourront être posées de façon fractionnée ou par journée entière. Elles pourront être posées, dans les situations susvisées, sur une ligne, une équipe ou le secteur tout entier.
La Direction s’efforcera de repositionner les salariés travaillant dans le ou les secteurs concerné(s) par les évènements susvisés sur un autre poste ou une autre mission. En tout état de cause, et si cela n’est pas possible, un solde négatif du compteur de reduc équipe employeur ne sera pas déduit du solde de tout compte en cas de départ du salarié de l’entreprise.
L’utilisation de ces heures de réduc équipe employeur par la Direction fera l’objet :
d’une information du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du mois précédent dans toute la mesure du possible,
ou d’une information par mail de préférence ou par téléphone des Délégués Syndicaux Centraux, du Secrétaire du CSE et du Secrétaire de la CSSCT quand la situation n’a pas permis d’anticiper le positionnement de ces heures. Dans tous les cas, un mail sera transmis systématiquement pour garder la trace de la pose des reduc équipe.
Si, à l’issue de l’année au titre de laquelle les heures de réduc équipe employeur ont été acquises n’ont pas été mobilisées par la Direction dans leur globalité, le reliquat de ces heures reviendra à la disposition du salarié. Au 1er janvier de chaque année, ce reliquat sera automatiquement transféré dans un compteur individuel du salarié, intitulé « Reduc équipe Salarié ». La prise des heures de ce compteur « Reduc équipe Salarié » sera subordonnée, comme pour tout autre congé, à l’accord de l’encadrement.
Lors de la présentation annuelle du calendrier industriel prévisionnel des congés pour l’année N+1, un bilan sera transmis aux membres du Comité Social et Economique.
Les Parties précisent que les dispositions de l’article 27.2 « Jours de repos équipiers » de la Convention d’entreprise en date du 14 décembre 2020 demeurent inchangées.
Article 2 :
Les compteurs afférents aux « jours de reduc équipe », tels que prévus par l’article 27.1 de la Convention d’entreprise TEFAL SAS en vigueur à la date de signature du présent avenant et intitulé sur Horoquartz « Solde repos équipier », présentant un solde négatif au 31 décembre 2022, seront remis à 0, de sorte qu’au 1er janvier 2023, aucun salarié ne présentera un compteur de « jours de reduc équipe salarié » négatif.
Au 1er janvier 2023, le compteur de reduc équipe employeur présentera un solde négatif au titre du jour de réduc équipe 2023 positionné par anticipation le 31 octobre 2022 tel que prévu par l’accord collectif du 26 septembre 2022.
Par ailleurs, il est convenu entre les Parties qu’aucun solde négatif du compteur réduc équipe employeur ne viendra, au 1er janvier de chaque année, s’imputer sur le solde du compteur réduc équipe salarié.
Article 3 :
A compter de l’année 2023, le montant du complément forfaitaire annuel d’ancienneté prévu à l’article 22 Bis de de la Convention d’entreprise de TEFAL SAS (dans le cadre de l’avenant n°1 en date du 13 décembre 2021) est porté à 130 € bruts.
Il est versé dans les conditions et modalités prévues à l’article 22 Bis qui demeurent inchangées.
Article 4 :
L’article 26.4. Primes d’incommodité P et F de la Convention d’entreprise de TEFAL SAS est complété de la mention suivante :
« Prime d’incommodité F : elle tient compte des incommodités de bruit et d’enchaînement au process des activité Articles culinaires et Cuisson électrique.
Elle sera donc attribuée à l’ensemble du personnel travaillant sur les finitions Articles culinaires, soit aux salariés des ateliers suivants : finitions 1/2/3/4/5/7/Tournus, maintenance Articles culinaires, encadrement de production Articles culinaires, qualité production Articles culinaires et tractoristes M1. Elle est également attribuée aux salariés travaillant dans les ateliers de la Cuisson électrique et concernés par l’incommodité de bruit (opérateurs, maintenance, qualité, prototypistes) ».
Les autres dispositions dudit article demeurent inchangées.
Article 5 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature et pour une durée calquée sur la durée de la convention d’entreprise en date du 14 décembre 2020, soit pour les années 2021-2022 et 2023.
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’informations prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Fait à Rumilly, le 14 décembre 2022, en 7 exemplaires originaux.
ENTRE
Directeur des Ressources Humaines,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de TEFAL SAS :
Le Syndicat CFDT représenté par Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CGT représenté par, Déléguée Syndical Central ;
Le Syndicat FO représenté par Délégué Syndical Central.
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