Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L'ACCORD DU 22 NOVEMBRE 1999 DENONCE LE 02 JUILLET 2018" chez ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06219002925
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLI
Etablissement : 30157138600079 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise de prorogation du délai de survie de l'accord du 22 novembre 1999 dénoncé le 02 juillet 2018 (2020-09-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23
ACCORD D’ENTREPRISE DE PROROGATION DU DELAI DE SURVIE
DE L’ACCORD DU 22 NOVEMBRE 1999 DENONCE LE 02 JUILLET 2018
Le présent accord a été convenu entre les soussignés,
L’Association PEP62 (désigné ci-dessous par le sigle PEP62), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général XXXXX.
D’une part,
Et,
Le Syndicat CFDT, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale,
Le Syndicat CGT, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise, relatif à la réduction du temps de travail, a été signé le 22 Novembre 1999 entre L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président, et l’Organisation Syndicale XXXXX., représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Le 2 juillet 2018, la Direction Générale de l’Association des PEP62 a souhaité dénoncer l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, signé le 22 novembre 1999, et ses avenants afin d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de l’association en tenant compte des besoins des usagers et des dispositions légales sur l’aménagement du temps de travail.
En application de l’article 5 de l’accord du 22 novembre 1999, le préavis fixé étant de 3 mois, la dénonciation a pris effet le 3 octobre 2018.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction de l’Association des PEP62 se sont réunis le 23 juillet 2019, et ont réfléchi à l’organisation la mieux adaptée pour négocier un accord de substitution sur le temps de travail, tenant compte :
- de la difficulté de se réunir sur une période très courte, qui plus est,
impactée par la période estivale et les changements organisationnels
internes,
- de faire coïncider, sur une même année civile, des modalités d’aménagements du temps de travail différentes au sein même des établissements,
- d'éviter toute incompréhension vis-à-vis des salariés de l’Association due à une conduite du changement non maîtrisée, voire incomprise,
- de la prise en charge des usagers.
Convaincues de l’importance de trouver un schéma dans lequel les conditions d’un dialogue social soient sereines, et devant l’échéance très proche de la fin de la période de survie de l'accord sur le temps de travail du 22 novembre 1999 dénoncé le 02 juillet 2018, les parties ont convenu de proroger le délai de survie précité jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
En raison du changement récent de direction, les négociations de l’accord de substitution n’ont pas pu avancer comme le souhaitaient les partenaires sociaux.
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD :
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du code du travail.
Les engagements qu’il comporte sont subordonnées aux conditions de validité posées par ce texte.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, sous réserve de l’agrément.
Il est convenu que cet accord produira ses effets, la première fois, dès sa signature.
2.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’employeur.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux représentants du personnel titulaires.
2.2. Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les délégués syndicaux, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
2.3. Rendez-vous
Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
2.4. Révision.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à la Direction des PEP62 et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les PEP62.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes faisant l’objet de la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, la procédure de révision pourra être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu:
Par la Direction des PEP62
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré
A l’issue de ce cycle :
Par la Direction des PEP62
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des établissements composant l’Association des PEP62, y compris les nouveaux établissements qui pourraient être créés ou repris après la signature du présent accord,
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 22 NOVEMBRE 1999.
S’agissant d’une dénonciation émanant de la totalité des signataires de l'accord dénoncé, les parties ont convenu de proroger le délai de survie de l’accord collectif d’entreprise, ainsi que ses avenants relatif à la réduction du temps de travail du 22 Novembre 1999, jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
CHAPITRE 3 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord, accompagné des pièces requises, sera déposé sur la plateforme TeleAccords permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DIRECCTE concernée.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ARRAS.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.
Fait à Arras, le 23 septembre 2019
Pour l’Association PEP62 :
XXXXXXXX
Directeur Général XXXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XXXXXXXX XXXXXXX
Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT
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