Accord d'entreprise "Accord du 12 octobre 2023 relatif au comité social et économique au sein de l'association des PEP 62" chez ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CGT et CFDT le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06223060228
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPART PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 30157138600079 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
PROTOCOLE PRE-ELECTORAL (2019-10-11)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-07-08)
accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet (2023-09-07)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12
accord du 12 octobre 2023
relatif Au
Comité Social et Economique
au sein de l’Association des PEP 62
ENTRE :
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Pas-de-Calais, représentée par XX, en sa qualité de Président,
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T., représentée par XX, en qualité de déléguée syndicale
L’Organisation Syndicale représentative C.G.T., représentée par XX, en qualité de délégué syndical
d’autre part,
Préambule
L’accord du 23 juillet 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein des PEP 62 arrivant à échéance en décembre 2023 (terme du cycle électoral 2019/2023), il a été décidé de lancer de nouveau les élections professionnelles au sein de l’Association des PEP 62. Le présent accord se substitue donc à l’accord du 23 juillet 2019.
A cet effet, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis en date du 19 septembre et du 28 septembre 2023 afin d’établir les dispositions du présent accord.
Au regard de ses spécificités, notamment fonctionnelles et géographiques et convaincues de l’importance de trouver un schéma dans lequel les conditions d’un dialogue social soient correctes, en assurant un sentiment d’appartenance à une même entité, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité continuer la mise en place d’un Comité Sociale et Economique unique.
Sommaire
Chapitre 1 : cadre de mise en place du comite social et economique 5
Article 1 : Champs d’application 5
Article 3 : Durée des mandats 5
Chapitre 2 : Composition, réunions, moyens du comite social et economique 5
Article 1 : Nombre de membres du CSE 5
Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE 5
Article 5 : Formation des membres du CSE 6
Article 6 : Local et matériel du CSE 6
Article 7 : Panneau d’affichage 7
Article 8 : Déplacement des membres du CSE et des représentants syndicaux au CSE 7
Chapitre 3 : Les commissions du comite social et economique 8
Article 1 : Le périmètre de mise en place 8
Article 2 : les commissions obligatoires 8
2.1 La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) 8
2.1.3 Périodicité et nombre de réunions 9
2.1.4 Heures de délégation et formation 9
2.2 La commission formation 10
2.2.1 Composition, attributions et fonctionnement 10
2.3 La commission de l’égalité professionnelle 10
2.3.1 Composition, attributions et fonctionnement 10
2.4 La commission d’information et d’aide au logement 11
2.4.1 Composition, attributions et fonctionnement 11
Article 3 : Temps de trajet et temps passé aux réunions des commissions 11
Chapitre 4 : representants de proximite 11
Article 1 : Nombre de Représentants de Proximité 11
Article 2 : Désignation des Représentants de Proximité 12
Article 3 : Absence et modalités de remplacement 12
Article 4 : Moyens des Représentants de Proximité 12
Article 5 : Attributions des Représentants de Proximité 12
Article 6 : Participation aux réunions du CSE 13
Chapitre 5 : periodicite des consultations et delais de consultation du cse 13
Article 1 : Périodicité des consultations récurrentes du CSE 13
Article 2 : Délais de consultation 13
Chapitre 6 : periodicite des consultations ponctuelles 14
Article 2 : Informations transmises aux membres du CSE 14
Article 3 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis 14
Chapitre 7 : mise en place d’une bdese 15
Article 1 : Architecture et contenu de la BDESE 15
Article 2 : Mise à jour des informations et données de la BDESE 16
Article 3 : Modalités de fonctionnement de la BDESE 16
Article 4 : Confidentialité des données contenues dans la BDESE 17
Chapitre 8 : dispositions finales 17
Article 1 : Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord 17
Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 18
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité 19
Chapitre 1 : cadre de mise en place du comite social et economique
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant l’Association des PEP62.
Article 2 : Périmètre
Les parties décident de la mise en place d’un seul et unique Comité Social et Economique au niveau des PEP62. En effet, malgré la multiplicité des établissements, les parties s’accordent à reconnaître que ces établissements ne sauraient être considérés comme des établissements distincts. L’Association constitue un seul et même établissement pour la mise en place de la représentation de personnel du CSE.
La mise en place d’un Comité Social et Economique unique s’impose donc compte-tenu de la centralisation du pouvoir et de la prise de décision au sein de l’Association.
Article 3 : Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre ans.
Chapitre 2 : Composition, réunions, moyens du comite social et economique
Article 1 : Nombre de membres du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et noté dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 2 : Crédit d’heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, en fonction de l'effectif.
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires du CSE un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier du CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures par mois.
Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE
Nombre et fréquence des réunions
Les membres du CSE se réunissent une fois par mois, sauf en août.
L'ordre du jour des réunions de CSE est communiqué sur convocation du Président du CSE, par voie électronique aux membres du CSE, après fixation conjointe de l'ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Parmi ces onze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiennent à raison d’une par trimestre.
Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent aux réunions du CSE.
Les suppléants sont néanmoins informés des dates de réunions et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précise que les suppléants assistent à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Les suppléants sont également destinataires des procès-verbaux des réunions du CSE.
Après l’élection du CSE, il sera établi un tableau précisant les suppléants désignés en remplacement des titulaires absents.
A titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions annuelles de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :
La situation économique et financière
La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi
Les suppléants peuvent être élus et participer aux réunions des commissions comme énoncé dans le chapitre 3, pour peu qu’ils soient membres de la commission.
Article 4 : Expertises
Le Comité Social et Economique peut, le cas échéant, sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L.2315-87 du Code du travail et suivants.
Article 5 : Formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE, élus pour la 1ère fois, bénéficient d’une formation prévue dans les conditions de l’article L.2315-63 du code du travail et L.2315-40 du même code :
Formation santé, sécurité, conditions de travail
Formation économique : pour les membres titulaires du CSE seulement.
Article 6 : Local et matériel du CSE
L'employeur met à la disposition du CSE un local et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, soit :
- L'installation d'une ligne téléphonique
- Un téléphone fixe
- Un ordinateur
- Une imprimante
- Un accès à internet
- Une table et des chaises en nombre suffisant
- Une armoire fermant à clefs
Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'accès au local ne sera accessible qu’aux heures d’ouverture de la structure d’accueil.
Article 7 : Panneau d’affichage
Un panneau d’affichage sera spécialement réservé au CSE dans chaque établissement.
Les panneaux d'affichage du CSE servent principalement pour afficher :
Les procès-verbaux des réunions
Les comptes rendus de gestion et les informations que le CSE souhaite diffuser auprès des salariés de l'entreprise en matière notamment d'activités sociales et culturelles
Il est à noter que :
Les communications doivent se limiter à ses attributions et ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à troubler l'ordre de l'Association
Le CSE doit respecter la législation relative à la presse, à savoir l'interdiction des injures et diffamations publiques. Un affichage abusif pourrait donner lieu à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, ou à des poursuites civiles en dommages-intérêts
Le CSE doit également respecter son obligation de discrétion, notamment en cas d'affichage des PV de réunions du comité : le procès-verbal doit avoir été épuré de ses informations confidentielles le cas échéant
L'affichage est sous la responsabilité des membres du CSE.
Article 8 : Déplacement des membres du CSE et des représentants syndicaux au CSE
Les membres du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
En tout état de cause, l’exercice des fonctions représentatives et syndicales doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles.
Chapitre 3 : Les commissions du comite social et economique
Article 1 : Le périmètre de mise en place
Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes au niveau des PEP62, rattachées au CSE unique.
Article 2 : les commissions obligatoires
2.1 La Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT)
2.1.1 Composition
La CSSCT est composée de 6 membres.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Dans le cas où le poste du second collège (collège cadre) ne serait pas pourvu, les postes seront ouverts aux autres membres appartenant au premier collège, c’est à dire le collège non cadre.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister de toute personne appartenant à l’Association des PEP62, choisie en dehors du comité, et pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Il est procédé à l’élection d’un secrétaire et secrétaire adjoint lors de la première réunion de la commission.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Seuls, les 6 membres composant la CSSCT participent aux réunions.
2.1.2 Attributions
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle n’a pas voix délibérative.
A ce titre, le CSE délègue à la CSSCT ses attributions dans le champ de la santé, de la sécurité, des conditions de travail relevant du périmètre global des PEP62. Toutefois, le CSE conserve ses prérogatives en matière de recours à l’expertise et ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité, conditions de travail.
En ce sens, la CSSCT :
Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail par des actions de sensibilisation et d’information.
Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois,
Contribue à faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs professionnels de pénibilité.
Formule et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés.
Propose des actions de prévention du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.
Réalise des enquêtes en matière d’accident du travail grave, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, et dans le cadre de procédure d’alerte pour danger grave et imminent.
Procède à des inspections en matière de santé, sécurité, conditions de travail afin de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées.
Analyse les documents remis par l’employeur en vue des consultations périodiques du CSE, notamment sur le bilan de la situation générale de la santé, sécurité et des conditions de travail dans les PEP62 et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, les actions de formation, les actions de prévention en matière de santé et sécurité, de conditions de travail, d’aménagement du temps de travail.
Analyse les documents remis par l’employeur en vue des consultations ponctuelles du CSE en santé, sécurité, conditions de travail.
2.1.3 Périodicité et nombre de réunions
La CSSCT tient au moins 4 réunions par an portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Chaque réunion de la commission précède la réunion trimestrielle du CSE, dédiée totalement ou partiellement aux questions en matière de santé, sécurité, conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail, Le comité est en outre réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail
2.1.4 Heures de délégation et formation
Aucun crédit d’heure de délégation supplémentaire n’est attribué aux titulaires du CSE siégeant à la CSSCT.
Les parties rappellent que les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le douzième du crédit annuel d’heures de délégation dont il bénéficie.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
2.2 La commission formation
2.2.1 Composition, attributions et fonctionnement
La commission formation est composée de trois membres appartenant au CSE. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’association. Elle a également vocation à intervenir sur les orientations de la formation professionnelle, notamment, dans le cadre de l’élaboration du plan de formation de concert avec la direction. Elle étudie les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
Elle examine les problèmes spécifiques concernant l’emploi, ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience. Elle est informée des possibilités des congés accordés aux salariés, de leur condition d’octroi et des résultats obtenus.
Elle n’a pas voix délibérative.
Aucune heure de délégation n’est donnée aux membres de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, dans les limites posées à l’article 3 du présent chapitre.
2.3 La commission de l’égalité professionnelle
2.3.1 Composition, attributions et fonctionnement
La commission de l’égalité professionnelle est composée de deux membres appartenant au CSE. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission est chargée, notamment, de préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi (Article L.2315-56 du code du travail). Elle n’a pas voix délibérative.
Aucune heure de délégation supplémentaire n’est donnée aux membres de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, dans les limites posées à l’article 3 du présent chapitre.
2.4 La commission d’information et d’aide au logement
2.4.1 Composition, attributions et fonctionnement
La commission d’information et d’aide au logement est composée d’un membre du CSE. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission est chargée, notamment, de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel des PEP62.
Aucune heure de délégation supplémentaire n’est donnée au membre de la commission. Cependant, le temps passé en réunion de la commission et le temps de trajet sont payés en temps de travail, dans les limites posées à l’article 3.
Article 3 : Temps de trajet et temps passé aux réunions des commissions
Le temps de trajet et le temps passé par les membres aux réunions de la commission CSSCT sont payés comme temps de travail effectif et ne sont pas déduits du crédit d’heure de délégation.
Le temps passé par les membres aux réunions des autres commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Les parties conviennent que le temps de trajet pour se rendre aux commissions, autres que la CSSCT, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un forfait fixé à deux heures par réunion.
Chapitre 4 : representants de proximite
Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés des divers établissements de l’Association et afin de compléter le dispositif de représentation du personnel, les parties conviennent d’instituer des Représentants de Proximité conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.
Acteurs à part entière du dialogue social, au service du personnel et de ses représentants, ils sont les relais locaux du CSE et ont un rôle pivot et complémentaire des instances du dialogue social dans les établissements de l’Association.
Article 1 : Nombre de Représentants de Proximité
Afin d’assurer de manière effective ce rôle de proximité avec les établissements de l’Association et tout en maintenant un lien avec les membres élus du CSE, les parties conviennent que le nombre de représentants de proximité est fixé à 8 maximum.
La liste des établissements pour l’application des RP sera construite en fonction de la présence des élus CSE dans les établissements et services.
Article 2 : Désignation des Représentants de Proximité
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les Représentants de Proximité seront désignés par les membres du CSE dans les établissements étant dépourvus de représentants du personnel pour une durée qui prendra fin avec celle du cycle électoral 2023/2027.
Si l’ensemble des établissements sont munis d’un représentant du personnel (titulaire ou suppléant), il est convenu entre les parties qu’il n’y aura pas de représentants de proximité désignés et il sera alors établi un procès-verbal de carence.
Si de nouveaux établissements sont créés ou repris après la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour décider de l’opportunité de créer ou non un poste supplémentaire de représentant de proximité ou de rattacher un représentant de proximité déjà désigné sur cet établissement.
Les fonctions de Représentant de Proximité s’exercent uniquement sur l’établissement où ils exercent leur activité professionnelle principale.
Un appel à candidatures sera effectué par les membres élus du CSE dans les établissements et les désignations seront effectuées par les membres titulaires du CSE.
Article 3 : Absence et modalités de remplacement
Dans le cas où un Représentant de Proximité est absent pendant plus d’un mois, seul un autre salarié relevant du même établissement, après désignation et validation au CSE, pourra prendre temporairement les attributions du Représentant de Proximité absent.
Article 4 : Moyens des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité disposent de 4 heures de délégation par mois.
Article 5 : Attributions des Représentants de Proximité
Les Représentants de Proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE mais aussi entre les salariés et la Direction d’établissement.
A ce titre, ils ont vocation :
À transmettre aux représentants du personnel du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes des salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention, notamment en matière de risques professionnelles, santé, sécurité et conditions de travail.
D’écouter, favoriser le dialogue et l’échange de proximité avec les directions des établissements et représenter le relais local privilégié avec le CSE pour faciliter et contribuer à son bon fonctionnement et/ou aux actions qui pourraient être menées.
D’informer la Direction d’établissement, la Direction Générale et le CSE sur les événements affectant la vie des établissements et services et suivre les axes éventuels d’améliorations quant au fonctionnement quotidien de l’établissement.
Les Représentants de Proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Article 6 : Participation aux réunions du CSE
Les représentants de proximité, non titulaires au CSE, ne participent pas aux réunions du CSE.
Chapitre 5 : periodicite des consultations et delais de consultation du cse
Le présent chapitre a pour objet d’organiser les modalités de consultation du CSE.
Conformément à l’article L.2312-19 du code du travail, les articles ci-dessous précisent la périodicité des consultations récurrentes du CSE ainsi que les délais concernant l’ensemble des consultations pour lesquelles les avis du Comité sont rendus.
Article 1 : Périodicité des consultations récurrentes du CSE
En application de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les thématiques suivantes :
1. Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2. La situation économique et financière de l'entreprise ;
3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Par le présent accord, les parties conviennent de l’organisation de ces trois grandes consultations tous les 3 ans.
Les éléments d'informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition des membres du CSE dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-26 du Code du travail, le CSE a la possibilité d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.
Article 2 : Délais de consultation
Le présent article définit les délais dans lesquels s’inscriront l’ensemble des consultations du CSE (consultations récurrentes et consultations ponctuelles).
Les délais de consultation prévus dans cet article ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le code du travail prévoit déjà des délais spécifiques.
Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation, dont dispose le CSE, est la date à laquelle l’employeur a remis les informations nécessaires à la consultation ou la date à laquelle l’employeur a informé les membres du CSE de leur mise à disposition dans la BDESE.
Toutes les informations nécessaires aux membres du CSE, dans la BDESE, sera à leur disposition au moins 15 jours calendaires avant la réunion d’information en fonction des points concernées.
A partir du point de départ fixé dans le paragraphe ci-dessus, le CSE disposera d’un délai de 10 jours ouvrables pour rendre son avis.
A l’expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable.
Chapitre 6 : periodicite des consultations ponctuelles
Article 1 : Les thèmes
Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L.2312-37 et suivants du code du travail à savoir :
Sur la marche générale de l’entreprise dont le contenu est repris à l’article L.2312-8 du code du travail ;
Sur les autres thèmes prévus par l’article L.2312-37 du code du travail.
Article 2 : Informations transmises aux membres du CSE
L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDESE ou directement transmises aux membres du CSE au plus tard 5 jours avant la tenue de la réunion.
Article 3 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 8 jours ouvrables à compter, soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDESE.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Chapitre 7 : mise en place d’une bdese
La base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) a pour objectif de mettre à disposition des instances représentatives du personnel de l’Association les informations nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDESE permet ainsi de centraliser et structurer les données sociales et économiques de l’Association et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux, ainsi que des échanges éclairés avec l’employeur.
La BDESE permet, en effet, de classer et de regrouper les informations qui doivent obligatoirement être fournies au Comité Social et Économique (CSE) de manière cohérente et par grandes thématiques. Cette base améliorera ainsi la lisibilité de l’ensemble de ces informations.
Par ailleurs, les parties au présent accord entendent aménager la périodicité des consultations récurrentes du CSE, en application de l’article L. 2312-19 du Code du travail.
Le but étant d’adapter ces consultations aux spécificités de la société, de son activité et de son personnel afin de les rendre les plus pertinentes possible.
Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 1 : Architecture et contenu de la BDESE
Il est rappelé que la BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition des membres du CSE de l’Association des PEP 62.
Conformément aux articles L.2312-18 et L.2312-21 du Code du travail les informations contenues dans la BDESE portent sur les thèmes suivants :
l'investissement social, matériel et immatériel,
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
les fonds propres, endettement et impôts,
l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
la représentation du personnel et les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l’entreprise,
les partenariats,
les transferts commerciaux entre les entités du Groupe,
les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Ces thématiques se déclinent ensuite en rubriques et sous-rubriques, lesquelles sont constituées des indicateurs prévus par l’article R. 2312-8 du Code du travail, et ce, pour les thématiques susvisées uniquement.
Lorsqu’elles sont mises à disposition dans la BDESE, ces informations ne sont alors pas transmises sous d’autres formes aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux.
L'architecture générale de la BDESE est organisée autour des trois grandes consultations du comité social et économique prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail. La première partie de la BDESE sera dédiée à ces trois grandes consultations.
Il sera ensuite créé autant de parties que nécessaire afin d’intégrer les points suivants :
les informations liées aux négociations obligatoires (rémunérations, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle, qualité de vie au travail et conditions de travail (QVCT) et GPEC) ainsi que les négociations prévues par l'article L. 2242-11 du Code du travail,
les données nécessaires aux consultations / informations ponctuelles du comité social et économique en application de l'article L. 2312-8 du Code du travail et des L. 2312-37 et suivants du Code du travail.
Article 2 : Mise à jour des informations et données de la BDESE
Conformément aux dispositions légales, les informations contenues dans la BDESE doivent porter sur l’année en cours ainsi que sur les deux années précédentes.
Les parties s’accordent pour ne pas alimenter les 3 années prospectives.
Les parties s’accordent pour considérer que l’année en cours N correspond à l’exercice clos au 31 décembre de l’année N-1.
La BDESE sera actualisée régulièrement et à tout le moins dans le respect des périodicités légales ou conventionnelles pour les informations et consultations récurrentes et ponctuelles.
Chaque actualisation donnera lieu à une information par mail des instances représentatives du personnel concernées.
Article 3 : Modalités de fonctionnement de la BDESE
Conformément aux dispositions légales la BDESE est accessible informatiquement en permanence aux instances représentatives du personnel. Cet accès doit néanmoins se faire dans le respect des dispositions relatives au droit à la déconnexion applicable dans l’Association. En conséquence chaque utilisateur sera responsable de ses connexions et s’obligera à ne pas se connecter à la BDESE en dehors de son horaire habituel de travail et à minima de 20h à 8h.
Chaque utilisateur dispose d’un accès à la BDESE dans l’espace informatique « commun » avec ses accès personnels afin de compartimenter les informations en fonction de leurs mandats respectifs.
La BDESE est accessible aux :
Membres du CSE (titulaires et suppléants) ;
Délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE ;
Président d’Instance y compris la CSSCT et les différentes commissions ;
Salariés en charge de l’alimentation et de l’exploitation des données.
L’accès à la BDESE est ouvert pour la durée du mandat de l’utilisateur. L’accès est fermé automatiquement et sans formalité à l’expiration du mandat et/ou en cas de perte de celui-ci pour quelque motif que ce soit. De même, l’obtention ou la perte d’une des fonctions listées ci-dessus entraîne la modification immédiate des droits d’accès à la BDESE.
Conformément aux dispositions légales, les informations contenues dans la BDESE peuvent être également accessibles à l’inspection du travail ainsi que ponctuellement aux experts dûment mandatés dans le cadre de l’accompagnement des membres de l’instance conformément à l’article L.2312-17 du code du travail.
Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, la mise à disposition dans la BDESE des éléments d’information transmis de manière récurrente au CSE vaut communication des rapports et informations au CSE.
L’utilisation et les accès de la BDESE sont strictement personnels et ne peuvent être communiqués à un tiers. Les utilisateurs de la BDESE sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Article 4 : Confidentialité des données contenues dans la BDESE
Les représentants du personnel sont responsables des informations qui leur sont confiées.
Ils ont le devoir de concourir à la protection desdites informations.
En effet, la mise à disposition de ces informations implique une exigence générale de discrétion vis-à-vis des personnes non autorisées à la consulter.
L’accès à la BDESE s’accompagne donc d’une obligation stricte de non-divulgation des informations confidentielles. Cette obligation de confidentialité emporte l’interdiction de toute reproduction / diffusion ou divulgation sous quelque support que ce soit dudit document.
Le respect de cette obligation de confidentialité est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise se tienne dans un climat de confiance.
Chapitre 8 : dispositions finales
Article 1 : Durée, agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans alignée sur le cycle électoral.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’actions sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur sous réserve d’agrément et de publication au journal officiel.
Il est convenu que cet accord produira ses effets, la première fois, pour les prochaines élections professionnelles prévues au second semestre 2023.
Article 2 : Révision
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à la Direction des PEP62 et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les PEP62.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes faisant l’objet de la demande.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, la procédure de révision pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu :
Par la Direction des PEP 62
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors adhéré
A l’issue de ce cycle :
Par la Direction des PEP 62
Par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet de l’accord, une commission de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et de deux représentants de l’employeur. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par l’employeur ou son représentant.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires, conventionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord.
Article 4 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres de la direction et 2 membres du CSE
Les membres seront désignés par vote par la commission.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale nommée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.
Fait à Arras, le 12 octobre 2023
XX Président |
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XX Déléguée Syndicale CFDT |
XX Délégué Syndical CGT |
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