Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail au sein de la société Tarare Bois" chez TARARE BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TARARE BOIS et les représentants des salariés le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013240
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : TARARE BOIS
Etablissement : 30171094300038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE relatiF

AU TEMPS DE TRAVAIL
au sein de la sociÉtÉ TARARE BOIS

Entre,

La société TARARE BOIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200 000 €, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 301 710 943, dont le siège social est situé 1406 Zone d’Activité La Noyeraie – 69490 Sarcey, inscrite à l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par XXXXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles, représentés par XXXXXX, dûment mandaté pour la signature du présent accord,

D’autre part,

Préambule

Depuis l’opération de transfert opérée au 1er avril 2019, la société TARARE BOIS est composée de 2 sites de production :

  • Le site de Sarcey pour les coffrages des chantiers TP / GC,

  • Le site de Saint-Vulbas, pour les coffrages des chantiers de Bâtiment.

Lors de cette opération il avait été décidé de maintenir temporairement les organisations du temps de travail spécifiques à chaque site dans l’attente d’un régime unifié.

Depuis le 1er janvier 2020, la société TARARE BOIS est rattachée au périmètre de la Direction Déléguée Centre Est et est entrée dans un processus de transformation à partir d’une étude de marché, d’un accompagnement pour améliorer la productivité et la définition collaborative du plan stratégique de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et les représentants du personnel de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour négocier un accord d’entreprise sur le temps de travail applicable à l’ensemble des salariés de la société TARARE BOIS à compter du 1er janvier 2021.

La Direction entend ainsi mettre en place une organisation du travail plus efficiente, adaptée à la situation actuelle et à la stratégie de développement de TARARE BOIS, et permettant de concilier les impératifs de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail.

Dans ce cadre, la Direction entend sensibiliser chaque membre de l’encadrement quant au rôle essentiel qu’il doit jouer au regard de ses responsabilités managériales, et notamment :

  • dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail plus efficiente dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée,

  • dans la définition des missions des salariés placés sous sa responsabilité, ce qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leurs activités respectives.

Le présent accord se substitue totalement et de plein droit à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ayant le même objet que son contenu, ainsi qu’à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  1. Dispositions générales

    1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société TARARE BOIS, ainsi qu’aux intérimaires mis à sa disposition pour au moins 3 mois initialement.

  1. Période de référence

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour tous les établissements et pour l’ensemble du personnel.

  1. Rappels

Il est rappelé que, sauf dérogation, notamment pour partie pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, les plafonds et planchers suivants actuellement en vigueur doivent être respectés :

  • durée maximale de travail journalière : 10 heures (qui peut être portée à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative),

  • durée maximale de travail par semaine : 48 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures,

  • durée moyenne hebdomadaire calculée sur le semestre civil : 44 heures,

  • durée minimale de pause : 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail,

  • durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives,

  • durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (dont 24 heures le dimanche),

  • pas plus de 6 jours travaillés par semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif ne comprend donc pas notamment les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/travail.

  1. Congés payés : rappels

La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1.

La prise se fait par journée entière.

Les jours de fractionnement et d’ancienneté sont attribués conformément aux règles en vigueur et ne peuvent donner lieu à un règlement par la Caisse de congés payés qu’en cas de prise effective.

Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la caisse de congés payés.

  1. Affectation de jours de repos acquis non pris sur le PERCO ARCHIMEDE et sur REVERSO

Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l’exercice de référence correspondant.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service en permettent la prise au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris sur le Plan épargne retraite collectif (PERCO) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO.

Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • les jours de congés payés excédant vingt-quatre jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,

  • les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement,

  • les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté,

  • les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les salariés peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCO ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence (soit le 31 décembre) ou à l’issue de la période de prise des congés payés (soit le 30 avril).

La demande d’affectation faite par écrit auprès du supérieur hiérarchique devra être réalisée :

  • avant le 1er novembre de chaque année pour les jours de repos supplémentaires dits JRTT,

  • avant le 1er mars de chaque année pour les jours de congés payés.

Elle devra être validée par écrit par le Directeur régional et par le Responsable des Ressources Humaines.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCOG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

1.6 – Dispositions relatives au télétravail

Le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations tout en intégrant les évolutions technologiques. Il est rappelé qu’une charte relative au télétravail sera également mise en place au sein de l’entreprise.

De même chaque salarié se voit remettre à l’embauche une charte relative aux règles de bon usage des NTIC au regard de la qualité de vie au travail, qui rappelle, notamment, le droit à la déconnexion.

  1. Dispositions applicables aux Ouvriers

    1. Durée annuelle de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail relatives à l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.

  1. Durée collective hebdomadaire de travail et horaires de travail

L’horaire collectif est fixé à 38 heures par semaine.

Les heures de 35 à 38 heures sont mises dans un compteur individuel de repos.

N’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, sur l’année, après prise des jours de repos, la durée moyenne hebdomadaire, contrepartie de la rémunération mensuelle, est fixée à 35 heures, soit 151.67 heures par mois.

En fonction du planning de charge et des commandes en cours, et après validation de la Direction, le Responsable de production, le Chef d’atelier ou le Directeur adjoint pourra, le cas échéant, demander aux salariés d’effectuer des heures au-delà de 38 heures.

Les heures décomptées au-delà de 38 heures, dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur, sont des heures payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont majorées conformément aux dispositions légales et payées avec le salaire du mois correspondant. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La répartition hebdomadaire du temps de travail s’établit, par principe, sur 5 jours (du lundi au vendredi inclus). Toutefois, à titre exceptionnel et pour répondre aux impératifs de production, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi.

Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, du site.

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 48 heures à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement du site.

Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Journée de solidarité

L’entreprise fixe la journée de solidarité sur l’exercice sans que ce soit nécessairement le Lundi de Pentecôtes, qui est un jour férié en principe chômé.

7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement du compteur individuel au mois de Juin de chaque année.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est fixé à 220 heures par salarié.

La consultation préalable du C.S.E. est nécessaire avant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent.

Toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donne droit à la majoration (comme les heures en-deçà du contingent) et à la contrepartie obligatoire en repos légales.

En l’absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos acquise, le Responsable de production devra favoriser la prise effective de ces heures avant le 31 janvier N+1 tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.

  1. Compteur individuel d’heures de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié afin de stocker les heures de 35 à 38 heures chaque semaine.

Le bulletin de paie ou en annexe de celui-ci fait apparaître notamment :

  • les heures annuelles à réaliser,

  • les heures réalisées cumulées et du mois,

  • les heures de travail effectif cumulées et du mois,

  • le solde d’heures de repos.

Déduction faite de la journée de solidarité, les jours de repos restants peuvent être imposés, après information du C.S.E., par l’employeur dans la limite de 10 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié.

Lorsque le compteur individuel atteint 7 heures, le salarié peut prendre un jour de repos.

Par conséquent, sous réserve d’un compteur positif suffisant (7 heures minimum), d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque Responsable de production doit s’assurer de la prise effective des heures de repos.

En fin de période, et selon la prise des jours de repos, le solde des compteurs est payé au-delà de la rémunération lissée pour tous les salariés de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de Janvier N+1.

Ces heures sont des heures supplémentaires si le temps de travail effectif est supérieur à 1 607 heures.

Exemple : Un Ouvrier a réalisé 1 700 heures au cours de la période de référence, dont 35 heures de maladie et 40 heures supplémentaires payées en cours de période conformément aux dispositions prévues par le présent accord.

Heures annuelles à réaliser : 1 607

Heures réalisées : 1 700

Heures de travail effectif : 1 665 (1 700 – 35)

Solde du compteur : 53 (1 700 – 1 607 – 40)

Le solde positif du compteur de repos de 53 heures fera l’objet d’un paiement :

  • de 18 heures (1 665 – 1 607 – 40) supplémentaires majorées de 25 %

  • de 35 heures (53 – 18) au taux horaire de base

En cas de départ en cours de période de référence, le solde du compteur est payé de la manière.

A chaque fin de semestre, en fonction des prévisions d’activité, la Direction peut décider, après consultation du C.S.E., le paiement de tout ou partie des compteurs pour tous les salariés d’un établissement.

  1. Absence

Toute journée d’absence est valorisée à hauteur de 7 heures.

  1. Dispositions applicables aux ETAM et aux Cadres à l’horaire collectif

    1. Durée collective hebdomadaire de travail et horaires de travail

L’horaire collectif est fixé à 37 heures par semaine.

Les heures de 35 à 37 heures conduisent à l’attribution de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail.

Ces jours ne sont pas attribués en cas de travail à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures).

N’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, sur l’année, après prise des jours de repos, la durée moyenne hebdomadaire, contrepartie de la rémunération mensuelle, est fixée à 35 heures, soit 151.67 heures.

Les heures décomptées au-delà de 37 heures dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur sont payées au-delà de la rémunération lissée. Lorsque ces heures constituent du travail effectif, elles sont majorées conformément aux dispositions légales et payées avec le salaire du mois correspondant. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La répartition hebdomadaire du temps de travail s’établit, par principe, sur 5 jours (du lundi au vendredi inclus). Toutefois, à titre exceptionnel et pour répondre aux impératifs de production, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi. Ils bénéficieront alors de contreparties.

Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, du site.

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concernent au minimum 48 heures à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement du site.

Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

  1. Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits affichés en début de période de référence.

  1. Compteur individuel de jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié.

Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours, conformément à l’article 3.1 du présent accord. Comme précisé à l’article 3.2, la journée de solidarité sera déduite, ramenant ainsi le compteur individuel à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information du C.S.E., dans la limite de 6 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (4 jours).

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque manager doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

Le salarié veillera également de son côté à prendre régulièrement des jours de repos de façon que le compteur soit réduit de moitié en milieu d’année.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

  1. Disposition applicables aux ETAM et aux Cadres àu forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres du Bâtiment.

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.

  1. Catégories de salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :

  • tout cadre réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.

  • tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les ETAM-Cadres concernés peuvent notamment faire partie des catégories suivantes :

  • les assistant(e)s, les Responsables et les Directeurs des fonctions opérationnelles ou Support,

  • les Chefs d’atelier,

  • les Responsables et les chargés d’études,

  • les Chefs de service, les Chefs de projet,

  • les Responsables et Directeurs techniques ou de production,

  • les Responsables et Directeurs commerciaux.

La référence à une convention de forfait jours fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.

  1. Durée du travail

La convention de forfait en jours est établie sur une base de 217 jours maximum travaillés sur la période de référence.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Après information préalable du C.S.E. sur la durée prévisionnelle et la composition des équipes, le travail pourra être organisé en équipes successives ou chevauchantes conformément aux dispositions prévues par la C.C.N. des ETAM du Bâtiment.

  1. Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits attribués en début de période de référence.

  1. Jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié.

Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours, conformément à l’article 3.1 du présent accord. Comme précisé à l’article 3.2, la journée de solidarité sera déduite, ramenant ainsi le compteur individuel à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information du C.S.E., dans la limite de 6 jours (sauf en cas de baisse prévisionnelle de l’activité pendant une durée significative afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle) ou être pris à l’initiative du salarié (4 jours).

Chaque salarié reçoit mensuellement une information personnelle sur son solde de jours de repos.

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque manager doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

Le salarié veillera également de son côté à prendre régulièrement des jours de repos de façon que le compteur soit réduit de moitié en milieu d’année.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report de la prise au cours du mois de Janvier N+1.

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.

  1. Modalités de suivi

Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire rappelées à l’article 1.3 doivent être rigoureusement respectées.

Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.

La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :

  • les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),

  • les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),

  • aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,

  • le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.

Ils disposeront également, via une application spécifique accessible par le salarié et le manager, d’un suivi de ces périodes d’activité, de jours de repos et de congés payés.

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service ;

  • la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.

  1. Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours à travailler sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

  1. Travail exceptionnel

    1. Travail du samedi

En fonction des besoins de l’activité, le samedi peut être travaillé en tout ou partie sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

  1. Travail un jour férié

En-dehors du 1er mai, tout jour férié peut être travaillé sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

  1. Travail de nuit

Compte tenu de la nature des activités, des aléas techniques, de la nécessité de satisfaire les besoins des clients et, dans certains cas, d’assurer la continuité de la production, le recours au travail de nuit peut être impératif à titre habituel ou exceptionnel.

Travail de nuit habituel

Conformément aux dispositions en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21 heures et 6 heures,

  • soit au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures au cours de la période de référence.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une durée de :

  • 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 et 349 heures travaillées entre 21 heures et 6 heures au cours de la période de référence,

  • 2 jours pour au moins 350 heures travaillées entre 21 heures et 6 heures au cours de la période de référence.

Travail de nuit exceptionnel

Tout travail de nuit qui n’est pas habituel est exceptionnel.

Il convient de distinguer :

  • le travail de nuit exceptionnel programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures,

  • le travail de nuit exceptionnel non-programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance de moins de 48 heures.

Le C.S.E. en est informé.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2021.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge au Secrétaire, au C.S.E.

Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Unité départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Une version anonymisée du présent accord sera transmise pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Bâtiment.

Fait en 4 exemplaires originaux signés à Sarcey le 14 octobre 2020

Pour la Société,

XXXXXX

Pour les titulaires du C.S.E. représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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