Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004523
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOULEGON PARRY
Etablissement : 30176962600054
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22
ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le représentant de la SAS BOULEGON PARRY en sa qualité de Président, dont le siège social est fixé 9 rue Pré Comtal ZAC des Gravanches 63100 CLERMONT-FERRAND
Siret N° 301 769 626 00054
D'UNE PART,
ET :
LE MEMBRE TITULAIRE
Membre élue TITULAIRE du Comité Social et Economique (CSE) de la Société BOULEGON PARRY
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société SAS BOULEGON-PARRY spécialisée dans le secteur de la distribution en fournitures pour les métiers de bouche dont l’effectif habituel est de 23 salariés, a engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail constatant que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
En l’absence de délégué syndical, la direction a invité les membres du CSE à négocier un accord collectif, conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
En application des dispositions des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant de répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, ainsi, convenu de l’intérêt conjoint de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivant du Code du travail. Dans le cadre de la négociation du présent accord, les membres titulaires du CSE de l’entreprise, n’ont pas souhaité se faire mandater par une organisation syndicale représentative.
TITRE 1 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
ARTICLE 1 - Objet
Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.
Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la Société et correspondent à des heures de travail effectives.
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
Aux salariés cadres et non cadres mentionnés à l’article L 3121-42 du Code du Travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
Aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel qui constitue un seuil au-delà duquel les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées au présent accord.
ARTICLE 3.1 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement fixé par la convention collective nationale de commerces de gros est de 180h.
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective nationale de commerces de gros et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est désormais fixé à 300 heures par année civile.
La période de référence afin de calculer le contingent est donc l’année civile, il conviendra donc de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société, quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.
ARTICLE 3.2 - Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et ne peuvent être à ce titre accomplies que sur demande expresse de ce dernier.
La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à une majoration de 25 % des 8 premières heures et de 50 % des heures suivantes.
La Société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes fixées au présent article par un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention collective nationale de commerces de gros.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur.
ARTICLE 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 4.1 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Lorsque l’employeur envisage de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il informe l’ensemble du personnel sur la possibilité de faire effectuer à tous des heures au-delà du contingent supplémentaire fixé par le présent accord.
ARTICLE 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos des heures effectuées au-delà du contingent annuel
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de vingt salariés, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés seront informés du nombre d’heures en contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire.
Le salarié présentera sa demande au moyen d’un formulaire dédié précisant la date et la durée du repos souhaité.
La prise en compte de la spécificité exercée par la Société fait que la date et la durée de la contrepartie obligatoire en repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité.
L’employeur dispose d’un délai de 5 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans la limite d’un délai maximal de 12 mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise de repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la contrepartie : l’employeur est tenu de demande au salarié de solder son droit à repos dans un délai maximal d’un an.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies à la signature du présent accord sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 - Révision
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle accomplies à la signature du présent accord.
ARTICLE 9 - Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les salariés de la société SAS BOULEGON-PARRY seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022
ARTICLE 10 : Consultation des membres du CSE
Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des membres CSE.
Fait à Clermont-Ferrand
Le 22/02/2022
Pour la société , Pour le CSE :
Le Président Le Titulaire
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