Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit au sein de la Direction Support" chez STIME

Cet accord signé entre la direction de STIME et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09219011241
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUES DE
Etablissement : 30185027700213

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord à durée déterminée sur le travail de nuit au sein de la Direction de la performance SI PDV (service supoprt et prévention) (2018-06-13)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA DIRECTION SUPPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La STIME, SAS au capital de 128 000 €uros, dont le siège social est situé 21-27 rue Barbès BP 515 92542 Montrouge Cedex, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,.

Et

Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L 2121-1 du Code du travail :

La CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical ;

FO représenté par, Délégué Syndical ;

La CFDT représentée par, Délégué Syndical ;

PREAMBULE

Le 13 juin 2018 a été signé l’accord à durée déterminée sur le travail de nuit au sein de la direction Performance SI PDV.

En parallèle, il existait au sein de la STIME un accord daté du 25 avril 2007 sur le travail de nuit de la direction des opérations Aval qui a été à plusieurs reprises renouvelé et en dernier lieu par avenant n°8 qui s’est achevé le 31 décembre 2018.

Compte tenu de l’évolution organisationnelle de la STIME, les services Opérations Terrain et Support et Prévention ont été positionnés sein de la même direction, la Direction du Support.

Aussi, afin de simplifier et d’harmoniser les pratiques, il a été décidé de proposer à la signature un nouvel accord à durée indéterminée reprenant les dispositions prévues à l’accord du 13 juin 2018 sur le travail de nuit au sein de la direction Performance SI PDV et se substituant à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le travail de nuit.

Compte tenu de l’activité de la Direction du Support, la mise en place du travail de nuit s’est avérée nécessaire. Les équipes concernées apportent un support technique dans le déploiement des mises à jour applicatives, le remplacement des infrastructures des points de vente ou l’assistance aux ouvertures pour toutes les du Groupement des Mousquetaires. Ces interventions doivent s’effectuer la nuit afin de ne pas perturber voire bloquer toute l’activité des points de vente.

Les parties au présent accord réaffirment que le travail de nuit ne peut être imposé aux salariés qui doivent être volontaires. Le travail de nuit reste exceptionnel.

Le présent accord définit le travail de nuit et détermine les conditions dans lesquelles le travail de nuit s’exerce.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Direction du Support concernés par les activités citées dans le préambule.

Article 2 — Définition du travail de nuit

Le travail de nuit concerne tout travail effectué entre 21h00 et 6h00.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout collaborateur (homme ou femme) de la Direction du Support qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus

  • Soit effectue sur une année civile (12 mois consécutifs) au moins 270 heures de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.

Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord.

Article 3 – Recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit reste exceptionnel et justifié par les opérations définies dans le préambule impliquant un appui des équipes de la Direction du Support.

Ainsi, pour chaque nouvelle activité (non précisée dans le préambule) nécessitant le recours au travail de nuit, le CE ou CSE sera consulté préalablement.

Article 4 - Affectation au travail de nuit

La STIME entend avant tout privilégier le volontariat.

Il sera fait un appel à candidature et les salariés volontaires signeront un avenant individuel à leur contrat de travail.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit.

Article 5 — Durée du travail des postes de nuit

La durée du travail quotidienne de nuit ne peut pas excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Les temps de pauses seront rémunérés au tarif horaire normal.

Article 6 - Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Article 5-1 Contrepartie financière

Il est convenu que les heures de travail effectif de nuit seront majorées de 50% du taux horaire de base du salarié.

Cette majoration de salaire s’applique aussi bien si le salarié travaille en semaine, que le dimanche ou un jour férié, à l’exception du 1er mai qui donne lieu à un doublement du salaire.

Une prime de nuit sera également octroyée suivant le lieu de travail :

  • Si le déploiement peut se faire à distance (domicile du salarié), la prime sera de 35 euros bruts par nuit

  • Si le déploiement nécessite la présence sur site à Montrouge, la prime sera de 50 euros bruts par nuit.

Article 5-2 Contrepartie en repos

Pour un travailleur de nuit, il sera accordé une journée de repos compensateur par an.

Article 7 – Prime de panier

Les collaborateurs visés par cet accord bénéficieront d’une prime de panier déterminée à partir du montant de l’admission au restaurant de Tréville.

Article 8 — Sécurité et conditions de travail

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Une attention particulière est réservée au travailleur de nuit par la mise en place d’un numéro d’urgence permettant de joindre un membre de la Direction.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Stime intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer, autant que faire se peut, les effets négatifs.

Article 9 - Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Article 10 - Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier, etc.) préalablement à son affectation sur le poste.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans le respect de la législation en vigueur.

Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout travailleur de nuit peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.

Article 11 - Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 12 - Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 13 – Dispositions destinées à l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

Les parties sont soucieuses d’inscrire la problématique du travail de nuit dans une réflexion sociale plus large.

C’est pourquoi elles ont souhaité favoriser la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle des collaborateurs.

Les horaires de nuit seront ainsi organisés avec une attention particulière afin de faciliter leur articulation avec les responsabilités familiales et sociales des collaborateurs.

Chaque travailleur de nuit ayant informé lors de la signature de son contrat de travail ne pas disposer de véhicule personnel et pour lequel les horaires de nuit sont incompatibles avec l’utilisation des transports en commun, pourra avoir un véhicule de société (dit de service) mis à sa disposition, sur cette seule période.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

Article 15 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier paraphé par les parties et une version sur support électronique.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail

Fait à Montrouge, le 29 mai 2019

Directrice des Ressources Humaines

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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