Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur le travail de nuit au sein de la Direction de la performance SI PDV (service supoprt et prévention)" chez STIME
Cet accord signé entre la direction de STIME et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail de nuit, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09218002995
Date de signature : 2018-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUES DE
Etablissement : 30185027700213
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-13
STIME
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA PERFORMANCE SI PDV
(Service Support et Prévention)
Entre
La STIME, SAS au capital de 128 000 €uros, dont le siège social est situé 21-27 rue Barbès BP 515 92542 Montrouge Cedex, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines.
Et
Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L 2121-1 du Code du travail :
La CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué Syndical ;
FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical ;
La CFDT représentée par Monsieur, Délégué Syndical ;
Préambule
Le présent accord sur l’organisation du travail de nuit a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3122-1 et suivants du code du travail, ainsi que des dispositions de la convention collective.
Il n'entend pas viser la totalité de l'entreprise mais uniquement le service « Support et Prévention » de la Direction de la Performance SI PDV, dans le cadre des opérations de déploiement CDS sur les points de vente du Groupement des Mousquetaires.
Dans ce cadre, il est indispensable d'assurer la continuité de l'activité, en organisant notamment une surveillance des opérations de déploiement pendant la nuit sans interruption.
Après avoir consulté le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 1 - Définitions
Le travail de nuit correspond à tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout collaborateur (homme ou femme) du service « Support et Prévention » de la Direction de la Performance SI PDV qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, trois heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période définie ci-dessus ;
Soit effectue, sur une année civile (12 mois consécutifs), au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclu(e)s du bénéfice des dispositions du présent accord.
Article 2 - Recours du travail de nuit
Le recours au travail de nuit reste exceptionnel et justifié par les opérations de déploiement CDS sur les points de vente du Groupement des Mousquetaires impliquant un appui des équipes « Support et Prévention»
Les parties précisent que le présent accord sur le travail de nuit n’a pas pour effet de rendre systématique celui-ci. Il est rappelé le principe du volontariat au travail de nuit, se matérialisant par un accord individuel selon le dispositif contractuel et avenant propres à chaque collaborateur.
Article 3 - Durées maximales du travail
Article 3.1 – Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Article 3.2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Article 4 - Contrepartie au travail de nuit
Article 4-1 : Contrepartie financière.
Il est convenu que les heures de travail effectif de nuit seront majorées de 50% du taux horaire de base du salarié.
Cette majoration de salaire s’applique aussi bien si le salarié travaille en semaine, que le dimanche ou un jour férié, à l’exception du 1er mai qui donne lieu à un doublement du salaire.
Une prime de nuit sera également octroyée suivant le lieu de travail :
Si le déploiement peut se faire à distance (domicile du salarié), la prime sera de 35€ bruts par nuit
Si le déploiement nécessite la présence sur site (à Montrouge), la prime sera de 50€ bruts par nuit.
Article 4-2 : Contrepartie en repos.
Pour un travailleur de nuit, il sera accordé une journée de repos compensateur par an et qui sera pris selon des modalités fixées.
Article 5 – Dispositions spécifiques pour les travailleurs de nuit
Prime panier
Les collaborateurs visés par cet accord, bénéficieront d’une prime panier déterminée à partir du montant de l’admission au restaurant de Tréville.
Renforcer la sécurité
Une attention particulière est réservée au travailleur de nuit par la mise en place d’un numéro d’urgence permettant de joindre un membre de la Direction.
Maternité
À sa demande, la salariée enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour dans l'entreprise pendant la durée de sa grossesse. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé post-natal.
Surveillance médicale
Le travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans le respect de la législation en vigueur.
Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout travailleur de nuit peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.
Passage à un poste de jour
Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour est prioritaire pour l'attribution d'un emploi de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit ou travailleur à temps partiel par exemple), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Organisation des temps de pause
Chaque travailleur bénéficiera d’une pause de 30 minutes pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés (homme et femme) compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Compte professionnel de prévention (« C2P »)
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte professionnel de prévention dans des conditions définies par la loi et les décrets.
Sécurité et conditions de travail
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intègrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Article 6 – Dispositions destinées à l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle
Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail de nuit dans une réflexion sociale plus large.
C’est pourquoi elles ont souhaité favoriser la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle des collaborateurs.
Les horaires de nuit seront ainsi organisés avec une attention particulière afin de faciliter leur articulation avec les responsabilités familiales et sociales des collaborateurs.
Chaque travailleur de nuit, ayant informé lors de la signature de son contrat de travail ne pas disposer de véhicule personnel et pour lequel les horaires de nuit sont incompatibles avec l’utilisation des transports en commun, aura un véhicule de société de service mis à sa disposition, sur cette seule période.
Article 7 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, à compter de la date de la signature.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de suivre l'application du présent accord, une commission de suivi, composée des signataires, sera mise en place.
Les signataires du présent accord se réuniront dans 12 mois à compter de la signature afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 9 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11 - Modalités d’entrée en vigueur
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ayant eu lieu le 6 novembre 2014.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Article 12 - Dépôt légal et publication
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera à la diligence de l’entreprise déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu en deux exemplaires, dont une version sur support papier paraphé par les parties et une version sur support électronique.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, à l’exception des articles 4 et 5 qui seront anonymisés.
Fait à Montrouge, le 13 juin 2018
Directrice des Ressources Humaines
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFE-CGC
Délégué Syndical CFDT
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