Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de prise du solde des congés dans le cadre du Covid 19" chez STIME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STIME et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09220017383
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : STIME
Etablissement : 30185027700288 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Accord portant sur les modalités de prise du solde des congés dans le cadre du Covid19
La STIME, SAS au capital de 128 000 €uros, dont le siège social est situé 117-133 avenue de la République 92320 Chatillon, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame
Et
Les Organisations Syndicales signataires soussignées représentatives au sens de l’article L 2121-1 du Code du travail :
La CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical ;
FO représenté par, Délégué Syndical ;
La CFDT représentée par, Délégué Syndical ;
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la STIME doit se préparer à assurer une large mobilisation à l’issue de la période de confinement et à limiter les reports de congés sur l’exercice suivant.
L’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a ouvert la possibilité pour les employeurs d’imposer des congés payés, des jours de RTT et des jours de CET à des dates précises à leurs collaborateurs.
La STIME n’a pas souhaité être aussi contraignant pour ses collaborateurs.
Toutefois, il est constaté qu’à la date du 31 mars qu’il existe un solde important de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020.
Afin d’éviter qu’au mois de mai ou à la fin du confinement la direction ait à gérer un grand nombre d’absences ce qui serait préjudiciable à la reprise de l’activité, les parties se sont réunies et se sont accordées sur les dispositions ci-dessous reportées.
Il s'agit au travers de cet accord de protéger les intérêts des salariés et ceux de la STIME et de mettre tout en place afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la STIME.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée, il s’applique à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 aout 2020.
ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD
Durant sa durée d’application, les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, usages, engagements unilatéraux applicables à la STIME.
Par ailleurs, le présent accord ne fait obstacle à ce que la STIME puisse être amenée à recourir à de nouvelles mesures d’urgence que le Gouvernement viendrait à mettre en place en matière de droit du travail pour permettre aux employeurs de faire face à la pandémie.
ARTICLE 4 : PRISE DU SOLDE DES CONGES PAYES
Il est convenu que les collaborateurs ayant un solde de congés acquis et à prendre avant le 31/05/2020, soldent au maximum leurs congés avant le 31/05/2020.
Pour ce faire, tous ces collaborateurs devront poser impérativement :
- 5 jours ouvrés sur le mois d’avril (hors CET)
- si le solde de jours est inférieur à 5 jours, ils prendront la totalité de leur solde
Toutefois, la STIME laisse le choix des dates sur le mois d’avril aux collaborateurs.
A titre exceptionnel et sur demande de votre manager, un maximum de 5 jours de congé pourra être reporté sur l’exercice suivant. Ces jours reportés seront à solder avant le 31/08. Au-delà de cette date, les congés non pris seront perdus.
ARTICLE 5 SUIVI DE L’ACCORD
Un point sera fait devant le CSE sur le suivi de la prise des congés et des reports.
ARTICLE 6 REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par écrit à l'ensemble des signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande de révision.
ARTICLE 7 DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7 et R2231-1 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Fait à Chatillon, le 1er avril 2020
Directrice des Ressources Humaines
Délégué Syndical CFE-CGC
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFDT
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