Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SECOMILE - SOCIETE ECONOMIE MIXTE LOGEMENT DE EURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECOMILE - SOCIETE ECONOMIE MIXTE LOGEMENT DE EURE et le syndicat CFDT le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02720001950
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ECONOMIE MIXTE LOGEMENT DE EURE
Etablissement : 30189803700025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) CHEZ MONLOGEMENT27 (2022-03-29)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société d’Economie Mixte du Logement de l’Eure – SECOMILE, Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 5.897.728,00 €, dont le Siège Social est situé 20, Rue Joséphine – 27000 EVREUX à EVREUX, immatriculée sous le numéro SIRET 30189803700025, prise en la personne de :
- son représentant légal, son Directeur Général, Monsieur , dûment habilité à l’effet des présentes.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la SECOMILE, dûment habilitée à signer le présent accord :
Sa représentante, Madame , Déléguée syndicale liste CFDT.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord mettant en place un compte épargne temps au sein de l'entreprise.
PREAMBULE
L’entreprise et les organisations syndicales sont convenues de l’intérêt de mettre en place un dispositif visant à :
Améliorer la gestion des temps de repos ;
Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;
Permettre d'utiliser les temps de repos comme outil de constitution d'épargne retraite.
Les parties ont donc réfléchi à la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Les parties ont échangé sur le sujet au cours de diverses réunions ayant eu lieu les 13 octobre 2020 et 20 octobre 2020.
Dans ce contexte et conformément aux articles L.3151-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société SECOMILE.
Le CET contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet ou d’engager une action de formation de longue durée.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU CET
Le CET est un dispositif facultatif mis à la disposition des salariés. Par conséquent, l'ouverture d'un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf dispositions légales permettant à l’employeur d’imposer l’utilisation du CET.
La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne son ouverture.
Pour ce faire, le salarié devra faire sa demande par écrit à la Direction en indiquant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction de l’entreprise.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 – Eléments alimentant le CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par les éléments de temps définis ci-après.
Chaque demande d’alimentation sera formulée par écrit en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’alimentation du CET se fait par journée ou demi-journée, le décompte s’effectuant en jours ouvrés pour les salariés relevant de la CCN de l’immobilier, et en jours ouvrables pour les salariés relevant de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
4.1 1– Eléments en temps
Le Compte Epargne Temps est alimenté à l’initiative du salarié des éléments temporels suivants :
La 5ème semaine de congés payés.
En application de la politique en vigueur au sein de l’entreprise, les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai et se prennent l’année suivante. Les congés acquis au titre de la période N-1 se prenant sur la période N doivent être soldés à la fin de la période N.
Ainsi, les salariés pourront alimenter leur CET de tout ou partie de la 5ème semaine de congés acquis au titre de la période N-1 à prendre sur la période N.
Cette cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré.
Au terme de la période N, la demande ne sera pas prise en compte.
Pour les salariés relevant de la CCN des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le décompte des congés payés se fait en jours ouvrables. Ces salariés pourront donc alimenter leur CET, dans la limite de 6 jours par an (nombre de jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine).
Jours de congés pour ancienneté
Les salariés bénéficiant de jours de congés pour ancienneté pourront les placer sur le CET.
Les RTT
Les salariés pourront alimenter leur CET avec les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail, dans la limite de la moitié de ces jours.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée à la Direction pour le 31 janvier de l’année N+1 au plus tard.
Les jours de RTT liés à une convention de forfait jours
Pour les salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait jours, le CET pourra être alimenté par les jours de RTT liés à cette convention.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée à la Direction pour le 31 janvier de l’année N+1 au plus tard.
4.2 – Plafonnements du Compte Epargne Temps
4.2.1 – Plafonnement global
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2020 : 82 272 euros).
4.2.2 – Plafonnement en nombre de jours
Au total, l’alimentation ne peut avoir pour effet d’affecter au CET plus de 15 jours ouvrés ou 18 jours ouvrables par an, à l’exception des conditions particulières prévues à l’article 5.3.
Ce plafond est, par ailleurs, fixé à 18 jours ouvrés ou 22 jours ouvrables par an pour les salariés de 50 ans ou plus.
Le nombre maximum de jours pouvant être cumulés sur le CET est limité à 70 jours ouvrés ou 84 jours ouvrables.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
L’utilisation du CET doit se faire uniquement sur la base d’une journée complète minimum.
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer tout ou partie d’un congé :
- pour convenance personnelle,
- de longue durée,
- lié à la famille,
- de fin de carrière.
Chaque demande d’utilisation du CET sera formulée par écrit par le biais du formulaire de demande prévu à cet effet.
5.1.1 – Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Pour les demandes de congés dont la durée est inférieure ou égale à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apporte sa réponse par écrit dans un délai de 3 jours ouvrés.
Passé ce délai, le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation tacite.
A titre exceptionnel, le délai de prévenance de 7 jours calendaires peut être réduit sur présentation d’un justificatif médical ou d’un certificat de décès.
Pour les demandes de congés dont la durée est supérieure à 5 jours ouvrés :
La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apporte sa réponse par écrit, dans le mois suivant la demande.
Passé ce délai, le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation tacite.
5.1.2 Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé de solidarité internationale,
Congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.1.3 Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation total ou partiel,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence parentale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Monétisation du CET
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération pour les motifs suivants :
Mariage, conclusion d’un PACS,
Divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS),
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
Décès d’un enfant à charge, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire,
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition, aux travaux, ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
Cas de catastrophe naturelle,
Alimentation d’un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne pour la retraite collectif,
Financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif,
Rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études (art. L. 351-14-1 du Code la sécurité sociale).
La demande de déblocage monétaire du CET sera formulée par écrit auprès du service du personnel, dans la limite des 3 mois suivant l’évènement, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
Les justificatifs afférents seront à joindre avec la demande de monétisation du CET.
Par ailleurs, tout salarié justifiant d’une situation particulière pourra solliciter la monétisation de tout ou partie des jours accumulés sur son CET, à l’exception des droits versés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels.
Le paiement de ces jours ne pourra se faire qu’après accord de l’entreprise sur la demande du salarié.
5.3 – Dispositions particulières dans le cadre de la fusion SECOMILE/EURE HABITAT
La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018 (loi ELAN) oblige la SECOMILE à se rapprocher d’un autre organisme de logement social, afin de fournir une offre de plus de 12.000 logements.
Dans ce cadre, une opération de fusion-absorption est en cours avec l’office public EURE HABITAT.
La date effective de cette fusion est fixée au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, afin d’harmoniser les pratiques sociales, un accord d’adaptation est en cours de négociation.
Dans ce projet d’accord d’adaptation, il est prévu d’harmoniser les modalités de détermination et d’ouverture du droit à congés payés.
La Société SECOMILE applique les articles L.3141-1 à L.3141-9 du Code du Travail : les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai et se prennent l’année suivante ;
Pour l’office public EURE HABITAT, la période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Dans l’hypothèse où le régime d’acquisition et de prise des congés payés de l’office public EURE HABITAT est retenu dans l’accord d’adaptation, avec une application au 1er janvier 2021, les dispositions particulières suivantes pourront être appliquées :
Les jours de congés payés correspondant aux droits courus entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 pourront être placés sur le CET.
Pour un salarié présent du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, cela correspond à 15 jours ouvrés ou 18 jours ouvrables.
Une partie des congés payés acquis sur la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020 et devant être pris sur la période 1er juin 2020 – 31 mai 2021 pourra être placée sur le CET, dans la limite de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables.
Pour ces jours de congés payés, la demande de placement sur le CET devra être réalisée par le salarié, au plus tard le 15 décembre 2020.
Il est précisé que les jours de congés payés, qui devaient être pris au plus tard le 31 mai 2020 et qui ont bénéficié d’un report au 31 décembre 2020 en raison de la crise sanitaire, ne pourront pas être placés sur le CET.
Les jours de RTT acquis sur l’année 2020 pourront être placés sur le CET, dans les conditions fixées par l’article 4.1.1 du présent accord.
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du CET n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n’ouvrent pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 8 : INDEMNISATION ET VALORISATION DU CET
Chaque jour placé sur le CET est valorisé en fonction du temps de travail prévu dans le contrat de travail au moment du déblocage.
En cas d’utilisation du CET sous forme de repos, le congé est rémunéré mensuellement au salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.
Cette indemnité est calculée de la façon suivante : nombre de jours utilisés multiplié par le salaire journalier calculé sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours. La rémunération prise en compte correspond au salaire brut mensuel hors éléments variables.
Eu égard aux dispositions légales et réglementaires, la 5ème semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée, elle ne peut être mobilisée que pour l’un des congés énoncés à l’article 5.1 du présent accord. L’indemnité CET relative à la mobilisation de la 5ème semaine de congés payés dans le cadre d’un congé se calcule sur la base de la règle du maintien des congés payés.
La maladie ou l‘accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de demande de monétisation par le salarié des droits acquis dans le CET.
ARTICLE 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Pendant son congé, le salarié bénéficie des régimes de prévoyance « Santé » et « Incapacité-Invalidité-Décès » et verse les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
10.1 Régime social
Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
10.2 Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.
L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés titulaires d’un CET pourront être informés du solde du compte en nombre de jours, en adressant leur demande au service Ressources Humaines.
ARTICLE 12 : CESSATION DU CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander :
Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat de travail,
Soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés,
à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
13.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative d’une des parties afin d'examiner les aménagements à apporter.
13.2 Suivi de l’accord
Chaque année la Direction réalisera auprès du CSE un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
13.3 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Par ailleurs, cette dénonciation devra être déposée dans les conditions légales et réglementaires.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
13.4 Notification et délai d’opposition
Le présent accord est notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
L’opposition doit, pour être valable, respecter les conditions légales. En particulier, elle doit être signifiée aux parties signataires, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification.
13.5 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le CET intervenaient au niveau de la branche et/ou du Code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
- d’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux,
- et, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique aux services de la DIRECCTE.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.
Fait à Evreux, le 20 octobre 2020,
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la CFDT, Pour La SECOMILE,
La Déléguée Syndicale Le Directeur Général
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