Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires PERIODE 2022-2023" chez HAD LYON - SOINS ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAD LYON - SOINS ET SANTE et le syndicat CFDT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022013
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS ET SANTE
Etablissement : 30209561700064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NÉGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-07-02) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires PERIODE 2021-2022 (2021-05-25) Accord d'entreprise en faveur de l'emploi des salariés seniors (2023-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires

PERIODE 2022-2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association SOINS ET SANTE, sise 325 bis rue Maryse Bastié, 69141 Rillieux La Pape cedex, représentée par le XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale soussignée représentative au sein de l’Association,

CFDT, représentée par la déléguée syndicale XXXXX, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Préambule 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Association Soins et Santé, à l’exception des mesures comportant une indication expresse de limitation à une catégorie de salariés définie selon un critère objectif.

Préambule 2 : Organisation des négociations

La déléguée syndicale a été officiellement invitée à négocier par la Direction qui lui a transmis les documents et informations susceptibles d’apporter intérêt aux débats. Ces négociations ont été ouvertes lors d’une première réunion le 7 avril 2022, réunion lors de laquelle la Direction et le Syndicat présent ont convenu du déroulé de ces négociations.

La déléguée syndicale, Mme XXXX a demandé que Mme XXXX, en tant que salariée du SSIAD, soit présente aux réunions et puissent prendre part aux débats. La direction a été favorable à cette demande

Il est précisé que si le calendrier des réunions a été respecté, une liberté a été prise dans l’ordre de traitements des thématiques, la priorité ayant été donnée à l’intérêt des débats. La réunion de conclusion de l’accord a été décalée du 7 juin au 14 juin 2022, après accord unanime des parties.

Titre 1. Objet de l’accord

Article 1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée article L2242-5-1 du code du travail

Article 1.1. Salaires effectifs

  • Aucune demande particulière n’a été formulée par la déléguée syndicale lors de la première réunion.

  • XXXX demande que la part employeur de la mutuelle non cadre soit prise en charge par Soins et Santé, quel que soit le contrat. La Direction ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande. Cette mesure n’exclurait pas que les cadres. En effet, les dispositions conventionnelles reconnaissent l’assimilation cadre à de nombreuses qualifications, notamment les secrétaires médicales. Pour être juste, ce dispositif ne peut donc se baser sur le statut. Or à ce jour, aucun autre critère ne permet un choix sélectif suffisamment judicieux. La Direction préfère donc rester sur les répartitions actuelles qui répondent parfaitement aux dispositions légales.

  • Demande conjointe de la Direction et de l’équipe des préparateurs : les postes de magasinier, de préparateur de commande et d’agent de service demande une revalorisation de salaire. La Direction avance le fait qu’ils sont les seuls métiers de la structure HAD à avoir une base inférieure au SMIC. Pour autant, aucune autre grille n’est cohérente avec leur profil. Une augmentation de salaire devra s’appuyer sur un ajout de points supplémentaire, propre à notre structure. Il est convenu que l’ensemble de l’équipe sera positionné sur le coefficient 339 et bénéficiera de 50 points métiers. Ces derniers ne seront attribués qu’après 6 mois effectif et sans interruption sur ce poste. Ce dispositif portera le salaire brut à 2054.38 €. Après contrôle, ce salaire reste cohérent avec la grille des rémunérations sur l’HAD. A ce jour, il n’y aura plus aucun salaire brut en dessous de 2 000 € pour les salariés à temps complet de l’HAD.

  • La déléguée syndicale demande si le dispositif Prime Pouvoir d’Achat sera versée cette année. La Direction y est favorable si le dispositif était voté pour cette année (ou dispositif équivalent). La Direction rappelle que si cela a été possible jusqu’aujourd’hui, cela ne le sera pas forcement demain. Chaque année, une étude préalable est faite avant toute attribution.XXXX rappelle qu’elle a versé la prime grand âge dès le mois d’avril alors, que la plupart des autres structures attendent à ce jour une garantie de financement avant tout versement aux salariés.

  • La Direction annonce que, comme chaque année, un contrôle de cohérence des salaires a été réalisé : quelques ajustements individuels ont été jugés nécessaires. Les 5 personnes concernées seront informées par un avenant à leur contrat de travail. Il s’agit de déséquilibres mineurs entre salariés de même qualification, de repositionnement sur un coefficient cohérent ou de revalorisation suite à la prise de responsabilités nouvelles.

  • Faisant suite à des échanges dans le cadre de réunions ordinaires du CSE, la Direction et la déléguée syndicale souhaite que soit mis en place une gratification liée à la médaille du travail. La Direction a fait part du montant des primes qu’elle souhaite allouer à tout salarié ayant fait la demande de médaille du travail. Les conditions et modalités d’octroi sont notifiées dans une décision unilatérale jointe à cet accord (annexe 1). La Direction souhaite mettre en avant la part d’ancienneté réalisée au sein de Soins et Santé dans l’attribution de cette médaille. Ainsi chaque année réalisée au sein de notre structure donnera droit à 30 €. Les possibilités sont présentées dans le tableau ci-dessous.

30 euros pour chaque année faite au sein de Soins et Santé (moins les absences)
Médaille d’argent 20 ans 600 € max
Médaille de vermeil 30 ans 900 € max
Médaille d’or 35 ans 1050 € max
Grande médaille d’or 40 ans 1200 € max

Article 1.2. Durée effective et organisation du temps de travail, article L 2242-5.2. du code du travail

  • La direction autorise la prise de demi RS pour les salariés en forfait jour. Cette décision répond à une demande croissante des salariés qui rencontrent des difficultés d’organisation dans leur travail lors de prise de jour entier. De plus cela permettra de justifier des arrivées tardives ou des départs anticipés en fin de journée pour raison personnelle, pour lesquelles, il n’y avait pas d’obligation de décompter de RS. Une DUE sera établie annexe 2. La déléguée syndicale approuve cette décision d’autant que cette demande avait été portée lors des NAO 2018.

  • Afin de fidéliser les salariés et en tenant compte de l’ancienneté moyenne sur 2021, la délégation syndicale proposé d’attribuer un congé payé supplémentaire tous les 7 ans d’ancienneté dans la structure. L’action étant sans effet pour les forfaits jours, la direction souhaite que cette proposition ne touche que les salariés ne bénéficiant que des 5 semaines légales de congés. Après étude des anciennetés individuelles, la Direction accepte qu’un jour d’ancienneté supplémentaire soit accordé à chaque salarié, tous les 10 ans d’ancienneté dans la structure.

Article 1.3. Intéressement, participation et épargnes salariale. Article L2242-5.3. du code du travail.

  • La Direction remet aux syndicats la situation au 31 décembre 2021 des fonds placés sur le PEE, leur répartition et les mouvements. Le nombre de salariés versant toute ou partie de leur prime d’intéressement est de plus en plus important.

    Année 2021 :

Article 2 : Egalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail

Article 2.1. Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés. Article L2242-8.1. du code du travail

  • La déléguée Syndicale demande la possibilité de mettre en place un compte épargne temps.

Une discussion s’en suit afin de définir les modalités envisageables pour les salariés et l’impact pour les organisations.

L’accord de branche du 1er avril 1999 et ses avenants de 2007 et 2009 autorisent cette mise en place (voir annexe 3 fiche explicative).

Pour autant, l’employeur est libre de proposer ou pas un accord d’entreprise en ce sens.

Après réflexion et renseignements pris, la Direction ne souhaite pas donner un avis favorable à cette mesure. Cela aurait pour conséquence directe un coût important pour la structure : au moins 60 000 € estimés pour les RS aujourd’hui non pris qui seront transférés sur le CET, coût de 50 000 € estimés pour les jours de congés, le coût de l’assurance garantie des droits acquis, coût de gestion du dispositif.

En plus de cette dépense importante, la Direction reste convaincue que ce dispositif aura un intérêt évident pour les forfaits jours mais un impact beaucoup moins marqué pour les salariés à l’horaire.

  • Le don de congés a été évoqué. Il est décidé que ce don ne peut être envisagé en dehors du cadre expressément prévu par le législateur. La Direction s’engage à faire une communication régulière sur cette possibilité et met à disposition des salariés une fiche reprenant le cadre légal et les modalités d’exécution (GED annexe 4). Il est proposé de réfléchir sur les possibilités d’étendre ses dispositions légales et d’en rediscuter lors des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires.

  • Journée bien être : il est demandé que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier de moments privilégiés pour leur bien-être. Plusieurs idées sont avancées.

    • La Direction Générale propose de mettre en place un partenariat avec les écoles d’ostéopathie de la région. La Direction informera Mme XXXX et les membres du CSE si la démarche aboutit à un partenariat.

    • La déléguée syndicale propose que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier d’un moment, en amont de la prise de poste, consacré aux étirements et aux échauffements. La Direction propose de réserver une salle le matin, où chacun en fonction de son heure d’arrivée, pourra suivre, sur des créneaux prédéfinis, 15 mn de cours sur écran. La Direction informera Mme XXXX et les membres du CSE lorsque ce concept sera finalisé et que les séances pourront débutées.

      Il est toutefois déjà convenu que ces temps seront proposés en dehors du temps de travail.

  • La Délégation syndicale demande qu’une attention particulière soit porté aux anniversaires clés de présence des salariés : il est demandé la possibilité qu’à la date anniversaire significative de l’arrivée des salariés, la Direction puisse avoir une attention (objet symbolique, carte…). La Direction ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande, considérant que cela ne relève pas des négociations annuelles obligatoires. Elle rappelle que cela incombe à l’encadrement de proximité et qu’elle n’a pas besoin d’une décision cadrée pour écrire personnellement à des salariés à l’occasion de dates anniversaires. En ce qui concerne, la remise d’un cadeau symbolique, le CSE peut se positionner dans le cadre des œuvres sociales.

  • La déléguée syndicale demande qu’en cas d’hospitalisation d’un enfant, la limite d’âge fixée pour bénéficier de jours enfants malades rémunérés soit portée à 17 ans au lieu des 13 ans actuels. La Direction ne dérogera pas à cette obligation conventionnelle déjà très favorable pour les salariés, à savoir 4 jours par enfants de moins de 13 ans. Pour ceux plus âgés, il sera fait application des dispositions légales à savoir des autorisations d’absences sans maintien de salaire. La Direction rappelle qu’en cas de besoin, des arrangements de plannings ou de rémunération sont toujours possibles (paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires par exemple).

Article 2.2 Objectifs permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes article L.2242-8.2 du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.

La rémunération reposant sur les modalités définies par la convention de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif, il n’existe pas d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La direction rappelle qu’aucun recrutement n’exclut la possibilité de recruter des personnes d’un sexe ou de l’autre quelle que soit la fonction recrutée.

Toutefois il est à rappeler que le secteur de la santé est un secteur où la population reste très féminine expliquant un rapport déséquilibré entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes à Soins et Santé.

La Direction présente l’index portant sur l’égalité professionnelle en 2021. La note obtenue à Soins et Santé-hospitalisation à domicile est de 98 sur100 (Annexe 2) contre 82 sur 100 pour l’année précédente. Cela reste un excellent résultat et aucune action corrective n’est imposée.

Article 2.3. Discrimination article L 2242-8.3. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.

Article 2.4. Travailleurs handicapés. Article L2242-8.4. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.

La Direction informe la déléguée que Soins et Santé remplit ses obligations en terme de nombre d’emploi de travailleurs en situation de handicap. Elle rappelle qu’elle a inscrit le développement d’une politique favorisant l’emploi et le maintien dans le l’emploi des salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé dans son Projet d’Etablissement. La communication pour une meilleure connaissance des dispositifs existants sera une priorité donnée à la mise en place de cette politique.

Article 2.5. Droit d’expression. Article L2242-8.6. du code du travail.

La délégation ne formule pas de demande particulière.

Article 2.6. Droit à la déconnexion. Article L 2242-8.7 du code du travail.

Un accord sur le droit à la déconnexion est en cours depuis 2017.

Conformément aux engagements de la Direction, cet accord va être révisé très prochainement

Titre 2. Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2022. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Titre 3. Publicité

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et de la DREETS du Rhône

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Rillieux la Pape, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie, le 14 juin 2022

Pour l’association, Soins et Santé, Mme XXXX, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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