Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Travail en horaires réduits de fin de semaine" chez FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03118001199
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FTFM LA TOULOUSAINE
Etablissement : 30211777500023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18
Classification par matière: Social
Entre d’une part :
• La Société FTFM LA TOULOUSAINE représentée par , agissant en qualité de Président,
Et d’autre part, les organisations syndicales ci-dessous désignées :
• La C.F.D.T (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par , Délégué Syndical dûment habilité
• La C.G.T (Confédération Générale du Travail) représentée par , Délégué Syndical dûment habilité.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les signataires du présent accord considèrent que la situation exceptionnelle que connaît l’entreprise en raison de pannes récurrentes et étalées dans son atelier de fabrication des Portails aluminium, met en péril l’activité.
Pour cette raison, et afin de répondre temporairement à cette problématique, il est envisagé d’organiser le travail différemment dans ce même atelier.
OBJECTIF
Sur la base du volontariat, il pourra être demandé à des salariés prioritairement ou à des intérimaires - s’il n’y a pas suffisamment de salariés volontaires - de travailler les fins de semaines (tel que défini à l’article L 3132-16 du Code du Travail et à l’article 20 de l’accord National du 23 février 1982 dans la Métallurgie).
Article 1 : Organisation du travail
Les volontaires effectueront 24 heures de travail par semaine réparties de la façon suivante : 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche. Les horaires sont définis comme suit :
7 h – 10 h 10 minutes de pause
10 h 10- 13 h 30 minutes de pause
13 h 30 – 16 h 30 10 minutes de pause
16 h 40 – 19 h 30
Cette organisation du travail correspond à un temps plein. Le salaire de base des salariés est majoré de 50 % par rapport aux salariés de semaine. Cette majoration est exclusive de toute autre majoration conventionnelle existante notamment au titre du travail du dimanche, de nuit ou d’un jour férié.
Une astreinte sera mise en place au service maintenance pour répondre aux nécessités de la production. Les journées d’astreinte pourront être fractionnées en 2 x 6 heures, le samedi et le dimanche.
Les conditions de la rémunération de la prime de l’astreinte prévue dans l’accord NAO, signé le 28 novembre 2017 sont complétées pour tenir compte de la nouvelle durée de l’astreinte sur le weekend :
Astreinte le samedi pour une période de 12 heures : 100 € brut, 50 € brut si l’astreinte ne dure que 6 heures.
Astreinte le dimanche pour une période de 12 heures : 150 € brut, 75 € brut si l’astreinte ne dure que 6 heures.
Les conditions de rémunération en cas d’intervention nécessitant un déplacement sur le site restent les mêmes que celles prévues dans l’accord NAO du 28 novembre 2017, à l’exception de l’indemnité de déplacement de 15 € qui sera due pour chaque déplacement.
Si des astreintes devaient être envisagées pour d’autres services, les conditions seraient les mêmes que celles énoncées dans les 2 accords.
Article 2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise.
Article 3. Durée de l'accord
Le présent accord sera applicable dès sa signature pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 2018.
Il ne pourra pas être dénoncé en raison de sa durée déterminée.
Article 4. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Fait à Escalquens, le 18 septembre 2018
Le Président Les organisations syndicales
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT
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