Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX SEMAINES DE JOURS NON TRAVAILLES ET A LA DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET CADRES" chez ASSOCIATION APPRENTISSAGE DE MAYENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION APPRENTISSAGE DE MAYENNE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : A05318001990
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION APPRENTISSAGE DE MAYENNE
Etablissement : 30237449100017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES,
AUX SEMAINES DE JOURS NON TRAVAILLES ET A LA DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET CADRES
ENTRE
L’Association pour l’Apprentissage en Mayenne (APAM), Association loi 1901, dont le siège est situé 39 avenue Chanzy à LAVAL (53000),
Représentée, agissant en qualité de présidente,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT – SYNAFOR, représentée à cet effet par, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFTC-SNEPL, représentée à cet effet par, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT-SNCA, représentée à cet effet par, en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
Préambule
Les parties au présent accord sont conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, mis en place dans le cadre de l’avenant n°4 à l'accord d’entreprise et l'accord d'entreprise sur le temps de travail des cadres signés le 13 juillet 2017.
Dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties au présent accord ont convenu de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
→ Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er septembre de chaque année,
→ Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration au sein de l'association,
→ Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
→ Impliquer les instances représentatives du personnel, les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés.
Il a également pour objet de prévoir une dérogation à la répartition de la durée annuelle de travail des personnels administratifs, techniques et cadres.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
1.1. Principes
Pour mémoire, aux termes de l’article R3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés court du 1er juin (n) au 31 mai (n+1).
Par ailleurs, en application de l’article L3141-3 du Code du travail, un salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Conformément aux dispositions de l’article L3141-4 du Code du travail, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Adaptation à la situation de l’Association
Par dérogation à ces principes, la période d'acquisition des congés payés s'étend du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1. Elle coïncide avec la période de référence pour l'annualisation du temps de travail des salariés de l'association.
Exemple : période d'acquisition des congés payés 2018
1er septembre 2017 au 31 aout 2018.
Il est par ailleurs convenu que les absences, de quelque nature que ce soit, et les semaines de jours non travaillés n’auront pas d’incidence sur l’acquisition des congés payés.
Les salariés disposent de la totalité de leurs congés payés dès le 1er septembre de chaque année ou dès l'embauche si elle est postérieure, soit 30 jours ouvrables de congés payés pour un salarié présent dès le 1er septembre.
En revanche, en cas de rupture des relations contractuelles, le salarié ne percevra une indemnité compensatrice de congés payés qu’en fonction des congés réellement acquis depuis le début de la période conventionnelle d’acquisition, qui court à compter du 1er septembre de chaque année.
Exemple : soit un salarié embauché le 1er septembre 2017. Il dispose, dès son embauche, de 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines de congés payés.
En cas de démission avec effet au 31 décembre 2017, il percevra une indemnité compensatrice de congés payés correspondant non aux 5 semaines de congés payés mais aux congés réellement acquis depuis sa date d’embauche et non pris, soit :
2,5 jours ouvrables x 4 mois = 10 jours.
ARTICLE 2 - PRISE DES CONGES PAYES
2.1. Principe
La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent accord du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Exemple
Les congés payés 2018 (ou 2017/2018) sont pris entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018.
Les congés payés sont posés pendant les périodes de vacances scolaires définies chaque année par l’Education Nationale pour la zone géographique de l’Association, les 4 semaines du congé principal étant consécutives et estivales. On entend par semaines estivales les semaines comprises entre le 1er juillet et le 31 août.
La cinquième semaine de congés payés sera positionnée pendant les congés scolaires de Noël.
La Direction Générale consultera les instances représentatives du personnel, sur les dates des congés payés au cours de la réunion de consultation sur le calendrier de l'alternance.
Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel de congés payés peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation.
Les dates de congés payés sont fixées au plus tard chaque année au 1er septembre, début de la période de référence pour l’annualisation du temps de travail des salariés de l’association.
2.2. Cas particulier des personnels administratifs, techniques et personnels cadres
Les parties au présent accord conviennent de la prise de 4 semaines estivales consécutives liées à une organisation préalable d’une rotation de présence des dits personnels afin de garantir une fermeture du CFA des Villes de la Mayenne d’au maximum 3 semaines estivales.
La Direction Générale consultera les instances représentatives du personnel sur l'organisation de cette rotation, au cours de la réunion de consultation sur le calendrier de l'alternance.
Les dits personnels ont la possibilité de prendre leur cinquième semaine de congés payés hors période de congés scolaires si l’organisation du travail le permet, moyennant un délai de prévenance d’un mois minimum.
Le responsable hiérarchique valide ou refuse la demande de prise de congés dans les 15 jours suivant la réception de la demande. L'absence de réponse vaut acceptation.
Le défaut de validation de la demande sera notifié par écrit et sera motivé.
Cette 5 ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée. Le fractionnement nécessite l'accord préalable du salarié et de l’employeur.
Dans ce cas, eu égard au fait qu’ils doivent travailler 42 ou 43 semaines sur l’année, ils travailleront leur 42ème ou 43ème semaine pendant une période de congés scolaires.
ARTICLE 3 DECOMPTE DES CONGES PAYES
3.1. Décompte en jours ouvrables
Le décompte des congés payés s'effectue en jours ouvrables, quelles que soient la durée du travail et la répartition de l'horaire de travail dans la semaine.
On entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise.
Exemple : soit un salarié qui travaille le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, qui pose des congés payés du 29 octobre au 4 novembre 2018.
Le jeudi 1er novembre 2018 ne sera pas décompté au titre des congés payés, s’agissant d’un jour férié chômé dans l’Association.
Le dimanche 4 novembre 2018 ne sera pas non plus décompté au titre des congés payés, s’agissant du jour de repos hebdomadaire.
Dans cette semaine, le salarié pose alors 5 jours ouvrables de congé.
3.2. Modalités de décompte
Le décompte des jours de congés commence à courir à compter du premier jour ouvrable où le salarié aurait normalement dû travailler s'il n'était pas parti en congé.
Cette règle s’applique également aux salariés à temps partiel.
Tous les jours ouvrables sont ensuite décomptés jusqu’au retour effectif dans l’Association (y compris les jours ouvrables non travaillés par le salarié).
Exemple 1 : soit un salarié à temps partiel travaillant les lundi, mardi et mercredi qui pose des congés payés du lundi 22 octobre au dimanche 28 octobre 2018
Dernier jour travaillé avant le départ en congé : mercredi 17 octobre 2018.
Premier jour de congé : lundi suivant (22 octobre 2018).
Seront ensuite décomptés les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi, soit un total de 6 jours ouvrables.
Exemple 2 : soit un salarié qui travaille les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, qui pose des congés payés du lundi 22 octobre au dimanche 28 octobre 2018.
Le décompte des congés payés débutera le lundi 22 octobre 2018.
Seront ensuite décomptés les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi, soit un total de 6 jours ouvrables.
ARTICLE 4 – INCIDENCE D’UN JOUR FERIE CHÔME PENDANT LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Un jour férié chômé dans l’Association n’étant pas un jour ouvrable, il ne sera pas décompté au titre des congés payés.
Pour l’ensemble des salariés, la date de prise du jour de congé non décompté sur ces périodes sera fixée par l’Association après consultation des instances représentatives du personnel et au plus tard le 1er septembre.
Exemple : soit un salarié dont les 4 semaines de congés l’été englobent le 14 juillet.
Il n’aura donc posé en réalité que 23 jours ouvrables de congés payés et non 24 (4 semaines x 6 jours ouvrables – 1 jour férié).
La date du 24ème jour de congé non pris sera déterminée par l’Association pour l’ensemble des personnels dont les congés englobaient le 14 juillet.
ARTICLE 5 - PERIODE TRANSITOIRE
Les parties conviennent que ce nouveau système de gestion des congés payés s'applique à compter du 1er septembre 2017.
Relèvent du régime antérieur :
- les congés payés acquis et pris entre le 13 juillet 2017 (date de la signature de l'avenant et de l'accord cadre) et le 31 aout 2017,
- la semaine de congés payés conventionnelle entre le lundi 25 décembre 2017 et le dimanche 31 décembre 2017.
Les parties conviennent également qu'à la date de la signature de l'accord, seront définis les plannings prévisionnels des congés payés légaux 2018 et la rotation de présence prévisionnelle des personnels administratifs, techniques et cadres sur la période estivale.
ARTICLE 6 – DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET CADRES
Par dérogation aux dispositions de l'avenant n° 4 à l'accord d'entreprise du 7 octobre 2009 et de l'accord d'entreprise sur le temps de travail des cadres signés le 13 juillet 2017, les membres du personnel administratif, technique et les cadres de proximité peuvent proposer à leur supérieur hiérarchique de travailler exceptionnellement sur 43 semaines et non sur 42 semaines.
Cette proposition, nécessairement liée à l'organisation du travail, devra définir la répartition des jours travaillés sur les 42 ème et 43 ème semaines.
Cette répartition du temps de travail sur 43 semaines devra être acceptée par la Direction Générale.
En cas de refus de la proposition, les membres du personnel administratif, technique et les cadres de proximité travailleront sur 42 semaines conformément aux dispositions conventionnelles des avenants et accords signés le 13 juillet 2017.
Par dérogation aux dispositions de l'accord sur le temps de travail des cadres signé le 13 juillet 2017, les cadres de direction peuvent proposer à la Direction Générale de travailler exceptionnellement sur 44 semaines et non sur 43 semaines.
Cette proposition, nécessairement liée à l'organisation du travail, devra être acceptée par la Direction Générale.
En cas de refus de la proposition, les cadres de direction et de proximité travailleront sur 43 semaines conformément à l'accord sur le temps de travail des cadres signé le 13 juillet 2017.
Il est entendu que :
- la répartition du travail sur 43 semaines et non sur 42 semaines porte à quatre le nombre de semaines de jours non travaillés,
- la répartition du travail sur 44 semaines et non 43 semaines porte à trois le nombre de semaines de jours non travaillés.
ARTICLE 7 – POSE DES SEMAINES DE JOURS NON TRAVAILLES
Les parties au présent accord rappellent que les semaines de jours non travaillées seront fixées pendant les périodes de vacances scolaires définies chaque année par l’Education Nationale pour la zone géographique de l’Association.
La Direction Générale consultera les instances représentatives du personnel, sur les périodes de vacances scolaires retenues pour la pose des semaines de jours non travaillés. Cette consultation se fera au cours de la réunion de consultation du calendrier de l'alternance.
Les semaines de jours non travaillés sont fixées chaque année au plus tard le 1er septembre, début de la période de référence pour l’annualisation du temps de travail des salariés de l’association.
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à la date du 1er septembre 2017, s’agissant d’un accord explicitant les termes de l’avenant n°4 du 13 juillet 2017.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision sans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité d’entreprise.
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à LAVAL,
Le 27 Février 2018,
En 6 exemplaires originaux,
POUR LE SYNDICAT CFDT – SYNAFOR POUR L’ASSOCIATION APAM
Mme Mme
POUR LE SYNDICAT CFTC-SNEPL
M.
POUR LE SYNDICAT CGT-SNCA
M.
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