Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EPLAN LAMPERTZ - RITTAL SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EPLAN LAMPERTZ - RITTAL SAS et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006277
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : RITTAL SAS
Etablissement : 30243065700155 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

N° 99/247

Entre d’une part :

La société RITTAL SAS au capital de 1 785 000€.

Domiciliée à 13, Boulevard du Mont d’Est.

Représenté par M.XXX, ayant pouvoir à cet effet.

Et d’autre part :

M. XXX

Délégué syndical CFDT

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

    Cet avenant a pour but de définir le mode de calcul de l’indemnité versée lors de la prise des RTT suite à la jurisprudence ayant pour référence : Cass. soc., 28 mars 2018, pourvoi no 16‐27.631, arrêt no 475 confirmé par la DIRRECTE par courrier le 11 Septembre 2020.

    1. A ce titre, à compter du 01 Janvier 2021, l’article 10 du protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail est modifié :

Article 10 : Modalités de rémunération des JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail)

Article 10-1 : Modalités de calcul

Salaire de référence

Les éléments à prendre en compte dans l’assiette de calcul de salaire de référence sont identiques à celle des congés payés.

Concernant les primes et commissions, pour être prises en compte dans le salaire de référence, celles-ci doivent répondre aux critères ci-dessous :

  • Elles doivent être versées en contrepartie d’un travail,

  • Elles doivent revêtir un caractère de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l’employeur

  • Elles ne doivent pas présenter le caractère de remboursement de frais, ni rémunérer un risque exceptionnel

  • Elles ne doivent pas déjà indemniser la période de congé

  • Elles doivent être liées à l’activité personnelle du salarié

Sont donc exclues du salaire de référence, les primes, les commissions et les indemnités :

  • Qui ne correspondent pas à un travail réellement effectué par le salarié

  • Qui rémunèrent à la fois des périodes de travail et des périodes de congés,

  • Qui correspondent à une compensation à un risque exceptionnel

  • Qui sont versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année : période de travail et périodes de congés,

  • Qui sont liées à un objectif global et collectif : que l’objectif soit qualitatif ou quantitatif

Période de référence

La période de référence de l’assiette de calcul sera celui l’année civile précédente à savoir Janvier N-1 à Décembre N-1

Calcul de l’indemnité versée lors de la prise des RTT

A compter du 01 Janvier 2021, la société appliquera, à chaque prise de RTT, la méthode la plus avantageuse entre :

  • Méthode 1 : Maintien de salaire : l’indemnité de RTT est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler

  • Méthode 2 : Salaire journalier : Salaire de référence / 21.67 jours = salaire journalier

Exemple :

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
Salaire de base 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 31 200
Variable 1 200 859 654 758 958 457 1 545 857 1 450 654 753 854 10 999
TOTAL 3 800 3 459 3 254 3 358 3 558 3 057 4 145 3 457 4 050 3 254 3 353 3 454 42 199

Pour une absence du 02 au 05 mars soit 4 jours :

  • Méthode 1 : (3 254/151.67*7) = 150€18 * 4 jours = 600€72

  • Méthode 2 : (42 199/21.67)*(4/12) = 649€11

Article 10-2 : Rétroactivité

La régularisation intervient de plein droit trois ans avant la date où la présente demande a été abordée (Cf Pv 10 septembre 2018 résolution 5), soit depuis septembre 2015.

La régularisation sera effective sur la paie du mois de Mars 2021, pour les salariés concernés, pour la période allant de du 10 septembre 2015 au 31 Décembre 2020.

Fait à Noisy le Grand (en 5 exemplaires)

le 16 Décembre 2020

Pour RITTALS SAS Délégué syndical CFDT

ayant pouvoir à cet effet ayant pouvoir à cet effet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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