Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la fixation de la journée de solidarité - Année 2018" chez L ETOILE MATER CATHO PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ETOILE MATER CATHO PROVENCE et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01317010019
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE
Etablissement : 30247736900011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD NAO 2019 (2019-06-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ANNEE 2018

Entre

L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE

Représentée par xxxx

Agissant en qualité de xxxxx

D’une part,

Et

La Délégation Unique du Personnel représentée par xxxxxxx, secrétaire

Préambule

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif est modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.

Article 1 - Objet

L’objet de cet accord est de fixer la journée de solidarité applicable dans l’établissement xxxxxxx, pour l’année 2018.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (cadres et non cadres) de xxxxxxxxx.

Article 3 – Définition et modalités retenues

Conformément à la loi de 2004 et à sa modification en 2008, la journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à 7 heures pour les salariés à temps complet et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Compte-tenu de l’application de la recommandation patronale émise par la FEHAP à compter du 2 décembre 2012, qui implique une nouvelle gestion des récupérations de jours fériés pour les salariés embauchés à compter du 2 décembre 2011, plusieurs cas de figures seront définis dans le présent accord.

Il a été décidé par les parties que pour l’année 2018, et pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, le 14 juillet, coïncidant avec un samedi ne sera pas chômé.

Le jour de solidarité correspondra à la non récupération du 14 juillet 2018 selon les limites précédemment énoncées. (7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

Article 4 – Cas des salariés ayant été embauché à compter du 2 décembre 2011

En application de la recommandation patronale, ces salariés seront amenés à récupérer uniquement les jours fériés qu’ils auront réellement travaillés.

  • S’ils travaillent effectivement le 14 juillet 2018, ils se verront appliquer les dispositions indiquées précédemment (non récupération du jour férié dans la limite de 7 heures pour un temps complet, au prorata pour les temps partiel)

  • S’ils ne sont pas amenés à travailler effectivement le 14 juillet 2018, les heures consacrées à la journée de solidarité seront prises sur les heures de compensation d’habillage/déshabillage dues au salarié.

Article 5 – Cas des salariés ayant été embauché à compter du 2 décembre 2011 et qui ne bénéficient pas ou pas suffisamment d’heures d’Habillage/Déshabillage

Les salariés ayant été embauchés après le 2 décembre 2011 et qui ne bénéficient pas des heures d’habillage/déshabillage seront amenés à effectuer 7 heures en plus pour les temps complet (au prorata pour les temps partiel), suivant une organisation définie après accord de leur responsable de service.

Article 6 – Cas des salariés ayant changé d’employeur

Pour les salariés ayant changé d’employeur, ou les salariés en contrat à durée déterminée qui auraient déjà accompli leur journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve d’un justificatif) et qui sont amenés à travailler le 14 juillet 2018, cette journée sera considérée comme une journée fériée normale de travail et donnera donc lieu à récupération d’un repos, avec les spécificités qui lui sont inhérentes.

Article 5 – Cas des salariés en cumul d’emplois chez plusieurs employeurs

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectuera une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 6 – Formalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera mentionnée sur le ou les bulletins de salaire du ou des mois considéré(s), de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Puyricard, le 11 décembre 2017

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Secrétaire délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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