Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE DU 21 DECEMBRE 2016" chez SAIPEM SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-01-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : A07818008506
Date de signature : 2018-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-04
AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 21 DECEMBRE 2016 SUR L’EGALITE
ET LA MIXITE PROFESSIONNELLE
ENTRE :
La Société SAIPEM, société anonyme, dont le siège social est situé 1/7, avenue San Fernando à Montigny-le-Bretonneux (78180), immatriculée au R.C.S de Versailles sous le numéro 302 588 462, représentée par le Directeur Général ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après « SAIPEM SA », « la Société » ou « l’entreprise »
d’une part
ET :
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
La CFDT ;
FO ;
La CFE-CGC ;
d’autre part
ci-après ensemble « les parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Cet avenant constitue un avenant à l’accord suivant :
Accord du 21 décembre 2016 sur l’égalité et la mixité professionnelle
La mise en place de cet avenant est liée à la nécessité de mettre à jour l’accord précité, conformément à une demande formulée par la DIRECCTE compétente :
Cet accord indique une date de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 alors qu’il a été signé le 21 décembre 2016. Or, comme la DIRECCTE le rappelle, un accord ne peut fixer une date d’application antérieure à sa date de signature (Soc. 12 septembre 2007, n° 06-42496).
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant a pour vocation de s’appliquer aux collaborateurs visés par l’accord du 21 décembre 2016 susvisé.
Article 2 : Modification de l’accord du 21 décembre 2016 sur l’égalité et la mixité professionnelle
Article 2.1 : Modification de l’article 4-2
L’article 4-2 de l’accord du 21 décembre 2016 est remplacé par le texte suivant :
« Article 4.2 Axes d’études de la Commission Egalité Professionnelle
Pour la période 2017-2019, la Commission Egalité Professionnelle souhaite apporter une attention particulière aux thèmes suivants :
- L’impact des absences pour congé longue durée (parental, maternité, sabbatique, maladie) sur l’évolution professionnelle
- L’impact du travail à temps partiel sur l’évolution professionnelle
- Etude d’une population particulière d’un département suffisamment significatif permettant une analyse approfondie
Cette liste est non exhaustive et pourra faire l’objet d’une révision. Les axes d’études seront définis annuellement »
Article 2.2 : Modification de l’article 6.1
L’article 6.1 de l’accord du 21 décembre 2016 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6-1 Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord conclu à durée déterminée est applicable à compter du 1er janvier 2017 et produira ses effets jusqu’au 30 juin 2019. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail ».
Article 3 : Date d’effet et durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et produira ses effets jusqu’au 30 juin 2019. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions que l’accord qu’il révise.
Article 4 : Publicité de l’avenant
Le présent avenant est établi en 8 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail , à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Montigny le Bretonneux, le 4 janvier 2018
Pour l’entreprise, le Directeur Général ayant tous pouvoirs à cet effet :
Pour les Organisations syndicales représentatives :
La CFDT
FO
La CFE-CGC
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