Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PRIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT EN SECTEUR MEDICO SOCIAL" chez POLE REGIONAL DU HANDICAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE REGIONAL DU HANDICAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT
Numero : T07218000550
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : POLE REGIONAL DU HANDICAP
Etablissement : 30258914800014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTE DE RECRUTEMENT (2018-04-27)
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRIME CONVENTIONNELLE POUR CONTRAINTES DE NUIT A UN HORAIRE SPECIFIQUE DE TRAVAIL (2018-04-27)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME POOL (2018-10-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTE DE RECRUTEMENT (2020-02-28)
ACCORD RELATIF AUX PRIMES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PROFESSIONNELS INTERVENANT EN SECTEUR MEDICO-SOCIAL (2020-02-28)
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION D'UNE PRIME SPECIFIQUE POUR LES METIERS EN DIFFICULTES DE RECRUTEMENT (2020-12-08)
avenant à l'accord relatif à l'indemnité de sujétion rééducateurs (2022-02-15)
accord proragation de primes applicables aux professionnels en secteur medico social (2022-03-29)
Accord sur l'adaptation et la substitution des négociations annuelles obligatoires (2023-02-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16
Accord relatif aux primes spécifiques applicables aux professionnels intervenant en secteur médico-social.
Préambule
Les salariés du pôle régional du handicap sont susceptibles d’intervenir sur l’ensemble des établissements et services qui composent l’association. Pour certains professionnels, la convention collective d’octobre 1951 prévoit des dispositions spécifiques applicables aux salariés travaillant en établissement d’hébergement pour personnes handicapées ou âgées. La maison d’accueil spécialisée est concernée par ces dispositions.
Lors d’interventions ponctuelles à la MAS Handi-Village de salariés travaillant habituellement au centre de l’Arche, sont dues différentes primes ou indemnités au prorata du temps passé.
Les mécanismes de calcul de ces primes sont complexes et les primes peuvent varier en fonction du nombre et de la durée des interventions à la MAS.
Afin de simplifier la gestion de ces remplacements ponctuels, et d’apporter une réponse uniforme à chaque catégorie de personnel, les partenaires conviennent de substituer à la prime d’internat, à la prime pour contraintes conventionnelles particulières et à la prime fonctionnelle une prime unique forfaitaire versée pour chaque journée de travail d’un salarié de l’Arche à Handi-Village.
Article 1 : prime forfaitaire journalière
Les infirmières et aides-soignantes travaillant habituellement au centre de l’arche et intervenant ponctuellement à Handi-Village bénéficient d’une prime forfaitaire journalière se substituant à la prime fonctionnelle de 11 points, à la prime d’internat de 5 % et enfin à la prime pour contraintes conventionnelles particulières également de 5%. La prime est versée pour toute intervention, peu importe que les conditions fixées pour l’obtention de la prime d’internat ou de la prime pour contraintes conventionnelles particulières soient remplies. La prime fonctionnelle de 11 points attachée au travail en maison d’accueil spécialisé, la prime internat et la prime pour contraintes conventionnelles particulières ne sont pas applicables pour les professionnels bénéficiant de la prime forfaitaire.
La prime forfaitaire ne peut se cumuler avec aucune autre prime de même objet qui viendrait à être appliquée au regard de dispositions conventionnelles, légales ou règlementaires.
Elle ne peut constituer un avantage acquis.
Le versement cesserait également de plein droit dès lors que la convention collective 1951 supprimerait les primes d’internat, de PCCP et la prime fonctionnelle du secteur médico-social.
Article 2 : montant de la prime
Aide-soignante de jour : 11 euros par jour effectivement réalisé à Handi-Village
Aide-soignante de nuit : 16 euros par nuit de travail effectivement réalisée à Handi-Village
Infirmière de jour : 14 euros par jour effectivement réalisé à Handi-Village
Infirmière de nuit : 19 euros par nuit de travail effectivement réalisée à Handi-Village.
La prime est versée mensuellement selon les règles appliquées aux éléments variables de paye.
Elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.
Article 3 : durée et date d’effet de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de la date d’effet.
Il entrera en vigueur dès qu’il sera devenu valide, soit par signature majoritaire, soit suite à la consultation des salariés et à l’issue des formalités de dépôt qui s’imposent.
La date d’effet des dispositions de l’accord est fixée au premier jour du mois qui suit la date de validité.
Article 4 : suivi de l’accord
Trois mois avant l’échéance de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer en vue de négocier sur la poursuite éventuelle des dispositions du présent accord.
Article 5 : validité de l’accord
Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE.
Si l’accord a été signé par des syndicats représentatifs n’ayant pas recueilli plus de 50% mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des élections des titulaires au CE, une ou plusieurs de ces organisations pourront, dans le délai d’un mois à compter de la signature de l’accord, indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par la remise, contre récépissé, d’un exemplaire de l’accord.
Article 6 : révision de l’accord
Le Pôle Régional du Handicap ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions du Code du Travail (Articles L 2261-7 et L 2261-8 à la date de signature de l’accord).
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. La demande sera accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un tel avenant.
Article 7 : dénonciation de l’accord
L’accord étant conclu à durée déterminée ne peut être dénoncé. Il cessera de produire ses effets deux ans décomptés à partir de la date d’effet de ces dispositions. Le versement des primes cessera à cette date.
Article 8 : dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le Pôle Régional du Handicap par voie dématérialisée auprès des services du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS.
Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage de la Direction et une copie sera adressée aux représentants du personnel.
Fait à Saint-Saturnin, le 16 octobre 2018
En huit exemplaires originaux
Directeur Général Déléguée SUD Solidaires
Déléguée Force Ouvrière
La C.F.D.T. approuve cet accord
Déléguée C.F.D.T. Santé sociaux
(NB : la CFDT ne peut juridiquement signer l’accord au regard des dispositions législatives en vigueur à la date du présent accord)
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